CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001319487
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 13194/87                                     J.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite par Lucien et Jeanne JAECKEL contre la France le 17 août 1987 en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 4 septembre 1987.   2.     Le Gouvernement de la France était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   3.     Les requérants étaient représentés par Maître Ph. TOURNEUR, avocat au barreau de Strasbourg.   4.     Le 5 mars 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter des tâches que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi conçu :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête       pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés       fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues       avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention".   5.     La Commission (Deuxième Chambre) a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et, le 8 janvier 1993, elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le présent rapport a été adopté en présence des membres suivants de la Commission (Deuxième Chambre) :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H. G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G. H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1932 et en 1937 à Haguenau. Ils résident à Strasbourg.   8.     Les requérants ont acquis en 1979 des parcelles de terrain situées sur la commune de Scy-Chazelles (Moselle) au lieu-dit Mont Saint-Quentin, inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine "Les Vignes", dont la création avait été autorisée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1976.         Au terme d'une procédure administrative introduite par une association de sauvegarde du Mont Saint-Quentin, le Conseil d'Etat annula, le 5 novembre 1985, l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1976.   9.     Le 3 janvier 1983, les requérants adressèrent au Préfet de la Moselle une demande de dommages-intérêts fondée sur l'annulation de l'autorisation préfectorale. A l'expiration du délai légal de rejet implicite de leur demande, les requérants introduisirent, le 30 juin 1983 devant le tribunal administratif de Strasbourg, une demande en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la non-réalisation du projet d'aménagement prévu dans le cadre de l'association foncière "Les Vignes".   10.    Par jugement du 29 mars 1988 devenu définitif, le tribunal condamna l'Etat à verser une indemnité aux requérants.   11.    Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure administrative. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention.   13.    Suivant l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   14.    Après un échange de lettres entre les parties, l'Agent du Gouvernement a soumis, par lettre du 13 octobre 1992, la proposition de règlement amiable moyennant le versement d'une indemnité de 40 000 FF constituant le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par les requérants et couvrant la totalité des frais de procédure engagés.         Le 27 octobre 1992, les requérants ont déclaré accepter cette proposition.   15.    Réunie le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a constaté en outre, vu l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          Le Secrétaire de la                 Le Président de la         Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001319487
Données disponibles
- Texte intégral