CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001369488
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13694/88                                    E. B.                                   contre                                   ITALIE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 9-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13694/88, introduite le 1er décembre 1987 par E. B. contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.         Le requérant est un ressortissant italien résidant à Molina di Ledro (Trento).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Mauro BERTOLINI, avocat à Rovereto (Trento).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant, par acte notifié le 27 mars 1981, assigna M. R., la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di Trento" devant le tribunal de Rovereto (Trento).   Il demanda la remise en état de la voie qu'il utilisait pour faire descendre les arbres coupés, voie sur laquelle la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di Trento" avaient bâti une route, et la réparation des dommages.         La première audience devant le tribunal de Rovereto eut lieu le 13 mai 1981.         L'expert prêta serment le 29 juillet 1981 et déposa son expertise à une date qui n'a pas été précisée entre les audiences du 13 janvier 1982 et du 7 avril 1982.   Le juge de la mise en état ordonna un complément d'expertise le 2 novembre 1983, et cette tâche fut accomplie entre le 24 octobre 1984 et le 13 février 1985.         La procédure devant le tribunal de Rovereto s'est déroulée jusqu'au 17 mai 1989 en vingt-trois audiences.         Les intervalles entre les audiences ont varié d'un mois (du 5 octobre 1983 au 2 novembre 1983) à six mois (du 13 avril 1983 au 5 octobre 1983), la plupart des intervalles (onze) ont été plus précisément de quatre ou cinq mois.   Seul un intervalle a été plus long : l'audience du 25 février 1987 fut reportée d'office au 27 septembre 1988 à cause de la mutation du juge de la mise en état. L'audience fut cependant avancée au 3 juillet 1988 (soit plus de seize mois après la date du renvoi d'office).         Quant au déroulement des audiences, deux d'entre elles n'eurent pas lieu, pour un empêchement du juge de la mise en état (13 avril 1983 et 5 octobre 1983).         L'audience du 6 novembre 1985 fut reportée au 5 mars 1986 parce que l'on n'avait pas notifié à l'expert l'ordre de comparution.         Deux audiences, celles du 7 avril 1982 et du 13 février 1985 furent reportées à la demande des conseils des parties pour l'examen du rapport de l'expertise et de son complément.         Six audiences furent reportées en raison de l'attente de l'expertise ou de ses compléments qui avaient été ordonnés par le juge de la mise en état les 2 novembre 1983 et 5 mars 1986.         Selon le Gouvernement italien, les parties demandèrent une nouvelle expertise aux audiences des 8 février et 17 mai 1989.         Le 18 octobre 1990, le tribunal rendit son jugement ; le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1990.   Le requérant interjeta appel le 1er février 1991.   Après l'audience du 9 avril 1991, les parties présentèrent leurs conclusions le 13 décembre 1991 et, le même jour, l'audience des plaidoiries devant la Chambre fut fixée au 27 avril 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question est une demande de remise en état de la voie que le requérant utilisait pour faire descendre les arbres coupés et sur laquelle la Mairie de Molina di Ledro et la "Provincia Autonoma di Trento" avaient bâti une route ainsi que la réparation des dommages.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 mars 1981 et est encore pendante, est à ce jour de presque douze ans.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant et la difficulté de l'expertise.   14.    La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle relève notamment une période d'inactivité imputable à l'Etat : du 25 février 1987, date à laquelle l'audience n'eut pas lieu parce que le juge de la mise en état avait été entre-temps muté, au 3 juillet 1988 (soit plus d'un an et quatre mois).   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    En outre, l'expert, dont le Gouvernement reconnaît le comportement négligent, qui avait prêté serment le 29 juillet 1981 déposa son expertise à une date qui n'a pas été précisée entre les audiences du 13 janvier 1982 et du 7 avril 1982.   Le juge de la mise en état ordonna un complément d'expertise le 2 novembre 1983, et cette tâche fut accomplie entre le 24 octobre 1984 et le 13 février 1985.         Le 5 mars 1986, un nouveau complément d'expertise fut disposé par le juge de la mise en état ; cette tâche, selon les observations du Gouvernement italien, fut accomplie à une date qui n'a pas été précisée, mais, toujours selon les observations du Gouvernement italien, les parties demandèrent un renouvellement d'expertise dans les audiences du 8 février 1989 et du 17 mai 1989.         La Commission estime que ces délais ne sauraient s'expliquer par la difficulté de l'expertise et rappelle que les experts travaillent dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui est chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001369488
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