CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001369688
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13696/88                              Lucia TAMBORRINO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 9-15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13696/88, introduite le 16 décembre 1987 par Lucia TAMBORRINO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Turin.         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 3 juillet 1980, la requérante assigna ses cohéritiers (une tante et cinq cousins) devant le tribunal de Brindisi ; elle demanda le partage judiciaire d'un appartement occupé par une cohéritière (sa tante) avec l'accord de ses cousins.   Elle demanda aussi le paiement des loyers qui lui étaient dus en tant que copropriétaire de l'appartement et la réparation des dommages-intérêts.         L'instruction de l'affaire commença le 2 décembre 1980, date de la première audience devant le juge de la mise en état.         Elle se poursuivit au cours de quarante-trois audiences dont trente-trois furent reportées (dix d'office, une à la demande du conseil de la requérante, deux en raison de l'absence dudit conseil, sept à la demande du conseil des défendeurs et treize à la demande conjointe des conseils des parties).         En ce qui concerne les audiences reportées d'office, quatre intervalles varièrent entre un peu plus de trois mois, (du 15 novembre 1988 au 23 février 1989) et un peu plus de quatre mois et demi (du 20 septembre 1983 au 7 février 1984).   Trois autres intervalles furent plus importants : presque six mois (du 7 juillet 1981 au 5 janvier 1982), un peu moins de sept mois (du 16 juin 1987 au 12 janvier 1988) et huit mois et demi (du 13 juin 1989 au 27 février 1990).         Les trois ajournements causés par l'absence du conseil de la requérante ou par sa demande de renvoi d'audience ont prolongé la procédure respectivement d'un mois et onze jours (du 2 mai au 13 juin 1989), de deux mois et quatre jours, (du 10 février au 14 avril 1987), et de deux mois et dix-huit jours (du 5 janvier au 23 mars 1982).         Les sept audiences reportées à la demande du conseil des défendeurs ont provoqué des intervalles qui vont de sept jours (du 12 juin au 19 juin 1990) à trois mois et demi (du 18 février au 3 juin 1986).         Les treize audiences reportées à la demande conjointe des conseils des parties ont causé des intervalles qui varient entre un mois et douze jours (du 26 mai au 7 juillet 1981) et un peu plus de quatre mois (du 3 juillet au 6 novembre 1984).         Le 2 octobre 1990, les parties présentèrent leurs   conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience des plaidoiries au 17 mars 1992.         D'après les informations fournies par la requérante, à l'audience du 5 octobre 1992, l'affaire fut mise en délibéré.   Par jugement déposé au greffe le 29 octobre 1992, le tribunal rejeta la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question est une demande de partage judiciaire d'un appartement que la requérante n'avait pu utiliser parce que celui-ci était occupé par une cohéritière (sa tante), avec l'accord de ses cousins, ainsi que le paiement des sommes qui lui étaient dues en tant que copropriétaire de l'immeuble et la réparation des dommages- intérêts.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1980 et s'est terminée en première instance le 29 octobre 1992, est de douze ans et quatre mois environ.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante notamment pour ce qui se réfère aux nombreuses demandes conjointes de remise d'audience en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable.   14.    Or, la Commission relève que les trois intervalles causés par le conseil de la requérante, soit à cause d'une demande de remise d'audience soit à la suite des absences aux audiences des 5 janvier 1982 et 2 mai 1989, ont provoqué un total d'environ six mois d'inactivité imputable à celle-ci.         Plus nombreux ont été les intervalles provoqués par les remises d'audience demandées conjointement par les conseils des parties qui ont causé un total de plus de deux ans et huit mois imputable aux parties conjointes.         Elle relève aussi que les retards causés par la demande d'ajournement des conseils des défendeurs, ont au total donné lieu à presqu'un an d'inactivité, notamment du 18 février au 3 juin 1986 (presque trois mois et demi), du 23 septembre au 18 novembre 1986 (un mois et vingt-cinq jours), du 19 avril au 10 mai 1988 (trois semaines), du 20 septembre au 15 novembre 1988 (un mois et vingt-cinq jours), du 27 février au 12 juin 1990 (trois mois et treize jours) et du 12 au 19 juin 1990 (une semaine).   La durée totale imputable aux parties est donc d'environ quatre ans et deux mois d'inactivité.         Toutefois, la Commission fait noter que les nombreuses périodes d'inactivité imputables à l'Etat en conséquence des audiences reportées d'office ont retardé la procédure de trois ans et trois mois ; à ces délais il faut ajouter l'intervalle qui sépare l'audience de la présentation des conclusions du 2 octobre 1990 de l'audience prévue devant la chambre le 17 mars 1992 (un an et cinq mois et demi), pour un total de plus de quatre ans et huit mois d'inactivité imputable à l'Etat.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   16.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire                                  Le Président de la Première Chambre                         de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                                (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001369688
Données disponibles
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