CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001380888
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 13808/88                                    P. G.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13808/88, introduite le 26 février 1988 par P. G. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et résidant à Cassino (Frosinone).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Romano VACCARELLA, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 juillet 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte du 1er juin 1972, le père de la requérante s'engagea à vendre à M. C. un fonds de commerce qu'il possédait en commun avec son épouse, Mme T.   Etant donné que cette promesse de vente n'était pas régularisée devant un notaire et que M. C. avait versé une avance de 2.500.000 lires italiennes, ce dernier, par acte de citation notifié le 17 janvier 1974, assigna le père de la requérante devant le tribunal de Cassino.   M. C. demanda l'exécution de la stipulation de la vente du fonds de commerce déjà promise ou bien la restitution du double de la somme qu'il avait avancée.   7.     L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 27 février 1974, suivie des audiences des 15 mai 1974 et 20 novembre 1974.   A cette date, la requérante intervint dans la procédure. En qualité de cohéritière de la quote-part en possession de sa mère, Mme T., décédée le 1er juillet 1972, elle s'opposa à la vente du fonds de commerce en question et demanda de déclarer la nullité de la promesse de vente stipulée par son père ainsi que - afin d'exercer son droit de préemption selon l'article 732 du code civil italien - la restitution immédiate de l'immeuble déjà occupé par M. C.         Six autres audiences furent nécessaires pour instruire l'affaire : 29 janvier 1975, 21 mars 1975, 9 mai 1975, 25 juin 1975, 22 octobre 1975 et 12 novembre 1975.   A cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience aurait dû avoir lieu le 26 mai 1976, mais elle fut reportée au 17 novembre 1976 à la demande de M. C.         Le 19 janvier 1977, le tribunal décida que le père de la requérante devait rendre la somme avancée par M. C. et payer les intérêts y relatifs. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 7 février 1977.   8.     Le 7 avril 1977, M.C. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. De son côté, la requérante forma un appel incident.         L'instruction débuta à l'audience du 13 juin 1977, qui fut reportée au 5 décembre 1977 et puis au 8 mai 1978, puisque le dossier de première instance n'avait pas été transmis à la cour.         A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la cour pour l'audience du 27 juin 1979 (soit après environ treize mois et demi).   Toutefois, par ordonnance du 11 juillet 1979, déposée le 31 octobre 1979, la cour rouvrit l'instruction afin de recevoir des renseignements en matière de paiement d'intérêts.         Trois autres audiences eurent lieu devant le conseiller de la mise en état, les 24 mars 1980, 29 septembre 1980 et 26 janvier 1981, puis l'affaire fut portée à nouveau devant la chambre pour l'audience de plaidoirie.   Celle-ci eut lieu le 19 mai 1982, soit environ seize mois plus tard.         Le 26 mai 1982, la cour retint l'un des moyens d'appel de M. C. et rejeta les autres ainsi que l'appel incident de la requérante. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 2 novembre 1982.   9.     Le 8 février 1983, M. C. forma un pourvoi en cassation.   La Cour rendit son arrêt le 30 octobre 1985 (soit après presque deux ans et neuf mois) : elle cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome.   Cet arrêt fut déposé au greffe le 15 avril 1986, soit après cinq mois et demi.   10.    La requérante reprit l'action par citation notifiée le 6 juin 1986.   L'instruction débuta à l'audience du 18 septembre 1986 et se termina à l'audience du 11 décembre 1986.   A cette date l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la cour pour l'audience de plaidoirie.   Initialement prévue pour le 26 juin 1987, celle-ci n'eut lieu que le 3 février 1988 en raison de l'empêchement du conseiller de la mise en état.         Une demande en vue de faire avancer la date de cette dernière audience fut introduite par la requérante le 2 juillet 1987, mais la Cour la rejeta le 24 septembre 1987.         Le 17 février 1988, la cour déclara que la reprise d'action de la requérante était irrecevable car celle-ci n'avait pas d'intérêt pour agir.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 mars 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était une demande en exécution d'un compromis de vente d'un immeuble.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté, pour la requérante, le 20 novembre 1974 et s'est terminée le 14 mars 1988, est d'environ treize ans et quatre mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité en droit de l'affaire.   D'autre part, il fait valoir que quatre juridictions se sont prononcées et que chaque degré a duré en moyenne trois ans et demi environ.   18.    La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   Elle note que, en première instance, l'audience pour la mise en délibéré n'eut en définitive lieu que le 17 novembre 1976, soit après plus d'un an de la fin de l'instruction (12 novembre 1975).   Elle relève ensuite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, en appel, du 13 juin 1977 au 8 mai 1978 (environ onze mois), de cette dernière date au 27 juin 1979 (environ treize mois et demi) et du 26 janvier 1981 au 19 mai 1982 (environ seize mois).   Puis, devant la juridiction de renvoi, il y a eu une période d'inactivité du 11 décembre 1986 au 3 février 1988 (environ quatorze mois).         En outre, la Commission constate que la Cour de cassation, saisie le 8 février 1983, n'a rendu son arrêt que le 30 octobre 1985, soit après presque deux ans et neuf mois et n'a déposé le texte de son arrêt que le 15 avril 1986, soit après cinq mois et demi. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001380888
Données disponibles
- Texte intégral