CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001389588
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13895/88                         Francesco LA ROSA et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE I : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6   ANNEXE II: Liste des requérants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13895/88 introduite le 27 février 1988 contre l'Italie par Francesco LA ROSA et 51 autres requérants dont les noms figurent en annexe. La requête a été enregistrée le 30 mai 1988.         Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Rome et habitant la même copropriété.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Massimo G. ANDREUZZI, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 12 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 octobre 1992, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 juin 1982 les requérants, qui habitent la même copropriété, assignèrent la société "Belsito 74" (avec ses administrateurs et sociétaires), la société "Porzio Immobiliare" et le syndic de la copropriété devant le tribunal de Rome.   Ils demandèrent l'annulation du contrat de vente avec lequel la première société avait vendu à la seconde, en préjudice de leur droit d'utilisation, une aire de parking située à côté de la copropriété.   7.     Débuté à l'audience du 17 septembre 1982, le procès de première instance se déroula au cours de quinze audiences.         La première d'entre elles fut renvoyée, car les défendeurs ne comparurent pas.   Lors de l'audience suivante, le 21 janvier 1983, les requérants demandèrent une remise d'audience pour renouveler la citation à comparaître de la société "Porzio Immobiliare".         A l'audience du 9 mai 1983, les requérants demandèrent un bref ajournement en vue de l'accomplissement de la tâche établie pendant l'audience précédente. A l'audience du 11 novembre 1983, les requérants sollicitèrent la désignation d'un expert.   Au cours de l'audience suivante, le 19 mars 1984, celui-ci prêta serment et le juge lui donna un délai de quatre-vingt-dix jours, à partir du 3 avril 1984, pour déposer son rapport.         A l'audience du 1er octobre 1984, le rapport d'expertise n'ayant pas encore été déposé, les requérants demandèrent une remise d'audience.   Ils en demandèrent une autre le 2 mai 1985 afin d'examiner le rapport que l'expert avait déposé le même jour.         Entre temps, l'audience du 10 décembre 1984 avait été elle aussi renvoyée car le juge de la mise en état, muté à une date postérieure au 1er octobre qui n'est pas connue, n'avait pas été remplacé.         Des quatre audiences suivantes (18 octobre 1985 et 24 janvier, 23 mai et 24 octobre 1986) trois d'entre elles furent ajournées à cause de l'absence des défendeurs, tandis que celle du 23 mai 1986 fut ajournée pour permettre aux demandeurs de renouveler la notification de la citation dont il avait été question le 21 janvier 1983.   Les requérants s'acquittèrent de cette tâche le 10 juillet 1986. D'autre part, lors de l'audience du 24 janvier 1986 les requérants demandèrent de passer à la phase de la présentation des conclusions.         L'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état eut lieu le 8 janvier 1987. Au cours de cette audience, le défendeur allégua le non-respect du principe du contradictoire au regard de la société "Porzio Immobiliare"; le magistrat fixa la date de l'audience de plaidoiries au 23 novembre 1988.         Le 14 décembre 1988, le tribunal rejeta la demande des requérants par un arrêt déposé au greffe le 10 juillet 1989.   8.     Les requérants interjetèrent appel le 15 mars 1990. L'audience de première comparution eut lieu le 2 mai 1990.   L'arrêt de la cour d'appel fut déposé le 24 avril 1991.         D'après les dernières informations fournies à la Commission par les requérants, la juridiction d'appel renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance car elle avait constaté le non-respect du principe du contradictoire.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question était une demande d'annulation d'un contrat de vente entre deux défendeurs, qui a porté préjudice au droit des requérants d'utiliser le bien aliéné (une aire de parking).   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure débuta le 26 juin 1982 avec la citation à comparaître devant le tribunal de Rome et, d'après les informations fournies à la Commission par les requérants, le 31 octobre 1991 était encore pendante car le 24 avril 1991 la cour d'appel avait renvoyé l'affaire devant la juridiction de première instance : à cette date la procédure avait duré environ neuf ans et quatre mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, les retards qui se sont produits au cours de la procédure de première instance sont partiellement imputables aux requérants. En particulier le Gouvernement cite ceux dus au renouvellement de la citation à comparaître d'un des défendeurs afin de respecter le principe du contradictoire.         Il relève aussi que l'intervalle moyen entre les audiences a été d'environ quatre mois, à l'exception de celui entre l'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état et l'audience de plaidoiries.         Le Gouvernement observe en outre que la procédure a été prolongée par les retards qui se sont produits dans la présentation du rapport d'expertise, déposé quatorze mois après le délai fixé par le juge, et dans la mutation du juge de la mise en état.         En conclusion le Gouvernement estime que la durée de la procédure de première instance ne peut être considérée comme ayant dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement remarque, en outre, que le procès d'appel s'est déroulé très rapidement.         Les requérants affirment que la plupart des retards qui ont prolongé la procédure sont imputables au Gouvernement et indiquent qu'ils ont régularisé le débat contradictoire dès que le juge leur a donné un délai de péremption.   16.    La Commission estime toutefois que leur comportement n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         Par contre elle relève que la plupart des périodes d'inactivité enregistrées dans la procédure de première instance sont imputables à l'Etat : de l'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état (8 janvier 1987) à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 1988, soit vingt-deux mois d'inactivité ; du 14 décembre 1988 (prononcé du jugement) au 10 juillet 1989 (dépôt du jugement au greffe), soit sept mois d'inactivité.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En ce qui concerne les retards dus à l'expertise, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge.   Celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano, série A n° 119 du 25 juin 1987, p. 13, par. 30).   La Commission relève par conséquent qu'aux périodes d'inactivité déjà constatées s'ajoutent les délais relatifs aux ajournements liés au fait que l'expert n'avait pas déposé son rapport.   Ces délais portent sur une période qui s'étend du 3 juillet 1984 (expiration du délai pour remettre le rapport d'expertise) au 2 mai 1985 (dépôt du rapport), soit environ huit mois.         La Commission relève enfin qu'aux périodes d'inactivité déjà constatées, il y a lieu d'ajouter celle comprise entre le 10 décembre 1984 et le 2 mai 1985 (soit un peu moins de cinq mois), car il appartenait aux autorités nationales de remplacer le juge de la mise en état qui avait été muté.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         Quant au procès d'appel, la Commission constate qu'il s'est déroulé sans retard.   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée en première instance de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire                            Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)                               A N N E X E   II                       LISTE DES REQUERANTS AUTRES QUE                          M. Francesco LA ROSA   Salvatore URAS,                   Cornelia DE ROSA, Raffaella MAFFEI,                 Pietro MARZANO, Pietro CAMBRIANI,                 Maria MAURI, Giuseppe PETRUCCA,                Anna Maria SCODINO, Gualtiero FARCONIERI,             Roberto MAZZILLI, Aldo TRAVAGLINI,                  Bruna CAPRIOLO, Mirella PARENTI,                  Luigi FIORE, Franco ROSSIN,                    Paola GUERRIERI, Maurizio FALASCA,                 Santino FABRIZIO, Arnaldo FABRIZIO,                 Gioacchina MELI, Umberto BORIONI,                  Raffaelle DE ROSA, Armandina Paola CONFALONE,        Umberto TOMASSONI, Renato DI RUSSO,                  Anna ALESSANDRINI, Anna Laura MARINALI,              Aldo ROSSI, Lamberto PICCAGLI,                Benedetto MAROCCHINI, Marco BARAGATTI,                  Michele NATALINO, Maria Maddalena CIUCCI,           Palma SALES, Elisabetta BROVELLI,              Adriana TANNI, Margherita PISELLI,               Olimpia Maria MANCINI, Sandra CAGGIANO,                  Anna ALESSANDRINI, Antonella PALOMBI,                Carlo CAMBRIANI, Sergio TOSTI,                     Delfina MARCONI, Vincenzo DI CORATO,               Otella CASETTI, Gerardina DE PIERRO,              Nicola BASSO, Bruno CECCHETTI,                  Antonio LO PRESTI, Franco Renato GNESSI.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001389588
Données disponibles
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