CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001393988
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13939/88                        G. C., N. C., P. S., et E. B.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13939/88, introduite le 31 mai 1988, par Mme G. C., Mme N. C., M. P. S. et Mme E. B. contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1924, 1941, 1966 et 1926 et résidant soit à Turin soit à Varese.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Antonio de Joannon, avocat à Forza d'Agro Mare (Messine).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par citation notifiée le 30 janvier 1969, Mmes G. C. et N. C. assignèrent M. B. et M. D. devant le tribunal de Savone en vue d'obtenir l'individualisation du responsable d'un accident automobile, dont des passagers (certains membres de leur famille) furent victimes, et la réparation des dommages subis par ceux-ci.   Le 9 juin 1969, M. P. S. et Mme E. B. se joignirent à la procédure, ainsi que la SIDA (Compagnie d'Assurance Italienne) et les Assurances Nationales IARD.         Par citation notifiée le 7 et 8 février 1969, M. F. père d'un mineur blessé lors de l'accident assigna M. B. et M. D. devant le même tribunal en vue d'obtenir la réparation des dommages subis par son fils. L'INAM (Istituto Nazionale d'Assicurazione Malattia) intervenait à la procédure.         Par citation notifiée le 4 août 1969, M. B. assigna M. D. et les héritiers du conducteur M. Z. devant le tribunal en vue d'obtenir la réparation des dommages. Les trois affaires furent réunies.         La première audience eut lieu le 9 mai 1969. Le 15 mai 1970 le juge ordonna une expertise médicale du père d'une victime de l'accident.   Deux experts ayant refusé cette tâche, le 22 janvier 1971 le juge nomma un troisième expert et lui assigna un délai de cent vingt jours pour déposer son rapport d'expertise.   Le 13 décembre 1974, l'expertise n'ayant pas été déposée à temps, le juge accorda un nouveau délai.   Aucune autre information n'a été fournie à la Commission quant au déroulement de cette mesure d'instruction, ni en ce qui concerne deux expertises médicales effectuées sur M. F. et M. B.         Entre le 17 février 1973 et le 4 octobre 1974 eurent lieu de nombreux renvois. A cette dernière date, les requérants demandèrent pour la quatrième fois la fixation de la date de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état.   Le 21 février 1975, le juge accèda à leur sixième demande et fixa la présentation des conclusions au 18 avril 1975.   Le 13 novembre 1975, le tribunal prononça un premier jugement, déposé au greffe le 9 décembre 1975, par lequel il imputa la responsabilité de l'accident à M. D. et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour l'évaluation du "quantum" du dommage.   L'instruction qui s'ensuivit se termina le 9 juillet 1976 et l'affaire fut mise en délibéré le 21 janvier 1977. Par un second jugement du 27 janvier 1977, déposé le 28 février 1977, le tribunal évalua les dommages à payer aux requérants.   7.     Le 30 mai 1977, M. D. interjeta appel contre ces deux arrêts devant la cour d'appel de Gênes. Aucune information sur le déroulement de cette procédure n'a été communiquée à la Commission.    Par arrêt du 13 mars 1979, déposé le 4 octobre 1979, la juridiction se prononça pour le partage de responsabilité entre M. Z. et M. D.   8.     Un pourvoi en cassation fut formé le 19 décembre 1979 par M. B. et M. D..   La cour de cassation, le 4 mars 1981, cassa sans renvoi la partie de l'arrêt attaqué tranchant la question de l'admissibilité de l'appel lui-même, et cassa avec renvoi devant la cour d'appel de Turin la partie de la sentence attaquée par M. B. relative à la désignation des responsables.   Le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1981.   9.     Le 5 mai 1982, les requérants reprirent la procédure devant la cour d'appel de Turin, et demandèrent l'infirmation de l'arrêt (revocazione).   Aucune nouvelle mesure d'instruction ne fut effectuée. Le 1er février 1985, la cour d'appel rendit un arrêt reconnaissant l'entière responsabilité de M. Z., rejeta la demande d'infirmation de l'arrêt et condamna les requérants à supporter les frais de justice de M. B.   Le texte fut déposé au greffe le 15 mars 1985.   10.    Un nouveau pourvoi en cassation fut formé le 12 mai 1986 par les requérants. La Cour de cassation rejeta ce pourvoi le 16 mai 1989 par un arrêt qui fut déposé au greffe le 23 octobre 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était l'individualisation du responsable et la réparation des dommages résultant d'un accident de voiture.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse a débuté, pour Mmes G. C. et N. C. le 30 janvier 1969 et, pour M. P. S. et Mme E. B., le 9 juin 1969, devant le tribunal de Savone et s'est terminée le 23 octobre 1990.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.   La période à examiner est donc d'environ dix sept ans et trois mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, l'utilisation de tous les moyens de défense, la surcharge du rôle et le fait que cinq juridictions eurent à statuer.   18.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle relève de nombreuses périodes d'inactivité imputables à l'Etat.         Notamment, de la fin du mois de mai 1971 (date à laquelle le rapport de l'expert aurait dû être remis) au 13 décembre 1974 (où un nouveau délai est accordé pour déposer ce rapport d'expertise), soit au moins trois ans et six mois après l'expiration du premier délai.         Il en est de même pour les périodes suivantes : du 13 mars 1979 au 4 octobre 1979, soit sept mois pour déposer au greffe l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ; du 4 mars 1981 au 18 juillet 1981, soit quatre mois pour déposer au greffe l'arrêt de la Cour de cassation ;   du 5 mai 1982 au 1er février 1985, soit presque trois ans pour permettre à la cour d'appel de Turin de se prononcer alors qu'aucune nouvelle mesure d'instruction ne semble avoir été effectuée ; du 16 mai 1989 au 23 octobre 1990, soit un an et demi pour déposer au greffe l'arrêt de la Cour de cassation; du 9 décembre 1975 au 27 janvier 1977, soit un an pour déterminer le "quantum" du dommage; du 9 juillet 1976 (fin de l'instruction) au 21 janvier 1977, soit six mois pour la mise en délibéré de l'affaire.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   L'utilisation des moyens de défense, la surcharge du rôle des juridictions concernées et le fait que cinq juridictions durent statuer ne constituent pas une telle explication.         La Commission note que la possibilité pour les parties d'utiliser les moyens de défense prévus par le code de procédure civile ne dispense pas les juges de se conformer aux exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable.   Du reste, aux termes de l'article 175 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                  (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001393988
Données disponibles
- Texte intégral