CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001396188
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13961/88                               Franco SPINELLI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 15-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13961/88 introduite le 1er février 1988, par Franco Spinelli contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Caravaggio (Bergame).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Angelo Castelli, avocat à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juin 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par citation notifiée le 9 décembre 1981, M. Spinelli assigna l'Unité Sanitaire et Sociale Locale (USSL) n° 32 de Treviglio (Bergame) et la Région de la Lombardie devant le tribunal de Bergame en vue d'obtenir le paiement des analyses qu'il avait effectuées dans son laboratoire en raison de l'impossibilité de l'USSL de procéder à ces analyses dans les délais prévus par la législation relative à la santé publique.   7.     La première audience eut lieu le 18 février 1982 ; elle fut suivie des audiences des 29 avril 1982 et 17 juin 1982.   A l'audience du 29 avril 1982 les parties se mirent d'accord pour que l'intégration du contradictoire fut effectuée à l'égard de l'USSL n° 29 de Bergame, qui s'avérait être le "payeur officiel" pour une certaine période, et pour que le juge ordonnât la comparution des parties à des fins de conciliation.         Par ordonnance, hors audience, du 29 octobre 1982 le juge de la mise en état refusa d'accéder à la demande en référé, formulée par le requérant le 18 février 1982, visant à lui permettre de procéder aux analyses chaque fois que la structure publique ne serait pas en mesure de le faire dans les trois jours.         Une audience prévue pour le 23 février 1983 fut renvoyée d'office. Elle fut suivie de deux autres audiences les 25 mars et 18 juin 1983.   Dix témoins furent cités à comparaître à l'audience du 30 janvier 1984, mais à cette date l'USSL n° 32 déclara avoir déposé devant la Cour de cassation une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire demandant à ce que l'affaire fut tranchée par le tribunal administratif.   Le juge dut suspendre la procédure et remettre ce dossier à la Cour de cassation afin que celle-ci statue sur la compétence.   8.     Par un arrêt du 24 octobre 1985, les Chambres réunies de la Cour de cassation confirmèrent la compétence de la juridiction judiciaire. Le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1986.   Devant la Commission le requérant a déclaré n'avoir pu en obtenir une copie que le 22 octobre 1986.   9.     Le 19 novembre 1986 le requérant reprit la procédure devant le même juge et il s'ensuivit une audience le 14 janvier 1987.   10.    Le juge de la mise en état devant être muté à partir du 28 janvier 1987, le 27 janvier 1987 les parties demandèrent la désignation d'un autre juge, devant lequel eut lieu l'audience du 12 février 1987.   11.    Le 17 décembre 1987, M. Spinelli présenta au juge de la mise en état ses conclusions écrites et des doubles de documents qui faisaient partie des pièces versées au procès depuis le début mais qui avaient été momentanément égarées, puis retrouvées, au greffe de la Cour de cassation.   L'USSL n° 32 demanda le renvoi afin de pouvoir prendre connaissance des documents et présenter ses conclusions.   12.    A l'audience du 12 mai 1988, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal qui devait décider le 25 octobre 1990 aussi sur l'opportunité d'entendre les témoins admis en 1984.   Par jugement du 30 novembre 1990, la juridiction rejeta la demande du requérant.   Le 12 décembre 1990, les parties furent informées du dépôt au greffe de cette décision.         Le 14 novembre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Brescia.   A cette juridiction, le requérant demanda l'audition de cent-deux témoins.   Une audience fut fixée pour le 7 octobre 1992 afin que les parties présentent leurs conclusions. D'après les informations fournies le 17 décembre 1992 par le Gouvernement, l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est l'obtention du paiement d'analyses médicales.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1981 et était au 17 octobre 1992 encore pendante, est d'au moins onze ans.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le comportement du requérant qui demanda la comparution personnelle des parties à des fins de conciliation, l'intervention forcée de l'USSL n° 29 ainsi que le respect du principe du contradictoire (dans la procédure incidente par référé et pendant l'instruction) et le fait qu'il n'y a pas eu d'instances visant à accélérer la procédure ("istanze sollecitatorie").   20.    La Commission constate qu'il peut y avoir une certaine complexité de droit dans la mesure où celle-ci concernerait la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais elle est d'avis que cette complexité ne justifie pas la durée de la procédure.   La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   D'autant plus qu'en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, la Commission note que son application ne dispense pas les juges de se conformer aux exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable.   Du reste, aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).         En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir requête Cifola c/Italie, rapport Com. 15.01.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         D'autre part, la Commission constate qu'est également imputable au Gouvernement le fait que la Cour de cassation, au regard de la procédure incidente devant elle, a eu besoin d'un an et neuf mois pour statuer sur l'exception d'incompétence, ce qui retarda d'autant la procédure principale ; en outre sa décision ne fut déposée qu'au bout de sept mois.   Le requérant affirme qu'il n'a pu obtenir une copie de cet arrêt qu'au bout de cinq mois, mais il ne fournit pas d'éléments suffisants pour permettre à la Commission d'évaluer la longueur de ce délai.         De plus pendant la procédure d'examen du bien-fondé devant le tribunal de Bergame, les délais de renvoi entre certaines audiences sont également constitutifs de retards imputables à l'Etat : du 17 juin 1982 au 23 février 1983, soit huit mois environ ; du 25 mars 1983 au 18 juin 1983, soit trois mois environ ; du 18 juin 1983 au 30 janvier 1984, soit sept mois environ ; du 12 février 1987 au 17 décembre 1987, soit dix mois environ ; du 17 décembre 1987 au 12 mai 1988, soit cinq mois environ ; et du 12 mai 1988 (date de la présentation des conclusions) au 25 octobre 1990 (date à laquelle devait avoir lieu l'audience), soit deux ans et cinq mois environ.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         En ce qui concerne la procédure d'appel, la Commission note, avec le Gouvernement, que le requérant a attendu onze mois avant d'interjeter appel.   D'autre part, le requérant n'a fourni aucun élément qui puisse permettre à la Commission de constater des retards dans la procédure d'appel.   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire                            Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre     (M. F. BUQUICCHIO)                         (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001396188
Données disponibles
- Texte intégral