CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001402288
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 14022/88                                    G. M.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête n° 14022/88 introduite le 15 novembre 1987 par G. M. contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1934 et résidant à Pietra Ligure (Savone).         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 20 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Des travaux de déblaiement effectués par l'entreprise B. sur le terrain de M. M. provoquèrent des fissures et endommagèrent les pavillons d'un lotissement situé dans le voisinage.   Le 24 mars 1975, M. R., M. G. et Mmes T. et T., propriétaires de pavillons, formèrent un recours pour dommage redouté contre l'entreprise B. et M. M. devant le tribunal d'instance de Finale Ligure, en vue d'obtenir la remise en état des pavillons et la réparation du préjudice subi.   Le 12 avril 1975, la requérante intervint dans la procédure en tant que propriétaire d'un des pavillons endommagés.   7.     L'instruction du procès débuta le 1er avril 1975. Le juge nomma un expert et renvoya pour examen du rapport d'expertise à l'audience du 2 juillet 1975.   Le 7 avril 1975 les avocats des demandeurs et l'expert annonçaient l'aggravation des dégradations et proposaient l'évacuation des lieux et l'adoption de nouvelles mesures d'urgence. Le juge prit, lors des audiences des 1er, 7 et 12 avril, 12 et 21 mai, 9 juin et 15 juillet 1975, des mesures d'urgence pour limiter les dégradations.   Le rapport d'expertise fut déposé le 15 septembre 1985. Le juge confirma les mesures prises précédemment par une ordonnance du 20 janvier 1976. Le 10 mai 1976 le juge prescrivit une nouvelle expertise. Aux mois de juillet et septembre 1976 d'autres copropriétaires, intervenus dans le procès au mois d'avril, demandèrent que furent constatés de nouveaux dommages. Le juge continua donc d'instruire ce dossier.         Le 15 mars 1978, il rendit sa décision. Il déclara l'entreprise B. responsable à 100% des dommages subis par tous les copropriétaires, sauf en ce qui concerne M. R. entrepreneur qui était responsable à hauteur de 20 % des dommages survenus à ses immeubles. L'entreprise B. n'étant responsable qu'à 80 %, aucune responsabilité ne fut établie contre M. M.   La décision fut déposée au greffe le 2 juin 1978.   8.     Les 28 et 29 mars 1979, l'entreprise B. et M. R. interjetèrent appel devant le tribunal de Savone.   L'entreprise B. souleva en premier lieu une exception d'incompétence "ratione valoris" du juge d'instance. L'instruction débuta le 11 mai 1979 et se termina le 18 janvier 1980 date à laquelle fut fixée la date de la mise en délibéré au 6 mars 1981.         Le 13 mars 1981, le tribunal rejeta l'exception d'incompétence soulevée par l'entreprise B. et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un nouvel examen et pour une nouvelle expertise.   Le texte de ce jugement partiel fut déposé au greffe le 14 décembre 1981.   9.     A l'audience du 22 janvier 1982, le juge réserva sa décision ("si riserva") sur la question de la nomination d'un expert jusqu'au 12 décembre 1988.   A cette date, il renvoya l'affaire à l'audience du 17 janvier 1989 pour la désignation de l'expert qui devait accomplir l'expertise ordonnée le 13 mars 1981.   Par lettre du 27 juillet 1982 les copropriétaires demandèrent de façon informelle au juge de se prononcer sur la nomination d'un expert.   Le 17 janvier 1989, l'expert reçut le mandat et l'affaire fut renvoyée au 30 juin 1989 dans l'attente du dépôt de l'expertise.   Cette audience ne put avoir lieu, le juge ayant été muté.         Le 31 janvier 1991, le nouveau juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui commença l'expertise le 21 février 1991 et déposa son rapport le 15 avril 1991.   Le 30 octobre 1991, le juge estima qu'il était nécessaire de procéder à une expertise complémentaire : le rapport fut déposé le 12 mai 1992.   10.    L'audience suivante devait se tenir en octobre 1992 mais, suite à une grève, l'affaire fut renvoyée au 18 février 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable lors du procès d'appel devant le tribunal de Savone.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice subi et la remise en état des immeubles.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure d'appel litigieuse, qui a débuté le 28 mars 1979 et était encore pendante au 29 novembre 1992, est d'au moins treize ans et huit mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante qui n'a pas invoqué l'art. 55 du code de procédure civile et par le fait que le juge avait réservé sa décision.   18.    La Commission estime que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure : elle relève que l'article 55 du code de procédure civile vise la responsabilité civile du juge et non l'accélération de son activité. De plus la Commission note que les demandeurs avaient, par le biais de leur avocat, demandé de façon informelle au juge de se prononcer sur la nomination d'un expert.         Concernant le fait que le juge se réserva de décider sur la question de la nomination d'un expert pendant six ans et onze mois (du 22 janvier 1982 au 12 décembre 1988), aucune justification n'a été apportée.   Par conséquent, la Commission ne voit pas comment la responsabilité du Gouvernement italien ne pourrait être engagée sur le plan international. Elle considère anormal un report de décision de six ans et onze mois.         La Commission relève d'autres périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 18 janvier 1980 (clôture de l'instruction) au 6 mars 1981 (date à laquelle fut fixée la mise en délibéré) soit un an et deux mois;   du 13 mars 1981 (date à laquelle fut rendu l'arrêt) au 14 décembre 1981 (jour de son dépôt au greffe), soit neuf mois ; d'avant le 30 juin 1989 (date à laquelle le juge de la mise en état était déjà muté) à après le 21 décembre 1989, soit au moins six mois avant qu'un autre juge ne fut chargé du dossier.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                               (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001402288
Données disponibles
- Texte intégral