CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001413988
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 14139/88                                    F. P.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 14139/88, introduite le 15 mai 1988, par F. P. contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a fourni une mise à jour du déroulement de la procédure nationale en date du 13 septembre 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le ... le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre          F. ERMACORA          E. BUSUTTIL          A.S. GOZUBUYUK      Sir Basil HALL      M.   C.L. ROZAKIS      Mme J. LIDDY      MM. M.P. PELLONPAA          G.B. REFFI   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 9 décembre 1977, le requérant fut victime d'un accident de la circulation. Le 9 mai 1979, il assigna M. B., le responsable de l'accident, et une société d'assurance devant le tribunal de Palmi, afin d'obtenir la réparation des dommages.   Dans l'acte d'assignation, le requérant demanda l'audition de témoins et sollicita une expertise.   7.    Le 3 octobre 1979, se tint la première audience. Le 10 octobre 1979, le juge constata que M. B. ne s'était pas constitué et fixa au 13 février 1980, l'audition des témoins, indiqués par le requérant. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 16 juillet car les témoins n'avaient pas comparu. Toutefois, elle n'eut lieu que le 5 novembre 1980: un témoin fut entendu et le requérant renouvela sa demande d'expertise. Le 13 novembre le juge désigna l'expert et fixa au 17 décembre la date à laquelle celui-ci prêterait serment. A l'audience du 7 janvier 1981, les parties constatèrent que l'expert n'avait pas prêté serment, mais qu'il avait déjà fixé la date d'exécution de l'expertise au 22 janvier.        A l'audience du 11 mars 1981, le requérant demanda l'audition d'autres témoins indiqués dans l'acte d'assignation. Les six audiences suivantes (des 22 avril, 9 décembre 1981, 20 janvier, 24 février, 24 mars et 23 juin 1982) furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé le rapport d'expertise. Entre temps, le requérant renouvela sa demande d'audition d'autres témoins (audience du 9 décembre 1981), le défendeur s'opposa à ce que cette mesure d'instruction fût ordonnée avant le dépôt de l'expertise et le juge ordonna à deux reprises à l'expert de remettre son rapport (les 16 décembre 1981 et 23 juin 1982). Ce rapport fut déposé le 17 novembre 1982.   8.    Le 1er décembre 1982, le défendeur demanda un délai afin d'examiner le rapport d'expertise.   Le 9 mars 1983, le requérant présenta un mémoire et renouvela sa demande d'audition de témoins. Le requérant ayant réitéré cette demande le 1er juin 1983, le juge ordonna cette mesure d'instruction et fixa un délai de trois mois pour son exécution par commission rogatoire.   Le 10 avril 1984, le défendeur demanda un renvoi. L'audience suivante, fixée au 9 octobre 1984, eut lieu le 18 décembre 1984. A cette date, la compagnie d'assurance offrit une somme en réparation des dommages et le juge, à la demande du requérant, fixa au 28 mai 1985 l'audience pour la présentation des conclusions. Cependant cette audience, fixée par la suite au 9 février 1989, se tint le 11 juillet 1989. L'audience de plaidoiries devant la chambre se tint le 19 avril 1990. Le même jour le tribunal accueillit la demande du requérant: il condamna M. B. et la compagnie d'assurance à payer une certaine somme pour les dommages matériel et moral. Le 12 mai 1990, le jugement fut déposé au greffe.   9.    le 20 juin 1991, le requérant interjeta appel afin d'obtenir des dommages-intérêts d'un montant supérieur.   La première audience fut fixée au 28 novembre 1991.   Le 24 juillet 1992, la cour d'appel de Reggio Calabria, par décision hors audience, fixa au 4 février 1993 l'audience de plaidoirie devant la chambre.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A. Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."   13.   L'objet de la procédure en question était une action en réparation à la suite d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1979 et est à ce jour encore pendante, est d'environ treize ans et six mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle.   17.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 16 février 1980 au 5 novembre 1980; du 22 avril 1981 au 23 juin 1982; du 10 avril 1984 au 18 décembre 1984; du 18 décembre 1984 au 11 juillet 1989 (date de l'audience des conclusions) et du 11 juillet 1989 au 19 avril 1990 (date de l'audience de plaidoiries devant la chambre).   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Palmi ne constitue pas une telle explication.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants   d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        Conclusion   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                                Le Président de la Première Chambre                       de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001413988
Données disponibles
- Texte intégral