CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001699790
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le présent rapport (par. 10 - 12) . . . . . . . . . . . . . 2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 13 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8        A. Les circonstances de l'espèce         (par. 13 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6        B. Le droit interne applicable         (par. 32 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8           1) Le Conseil de l'Ordre des avocats            (par. 33 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7           2) L'inscription à la liste des stagiaires ou            au tableau (par. 39 - 42). . . . . . . . . . . . . . 7 - 8   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 43 - 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 13        A. Griefs déclarés recevables (par. 43). . . . . . . . . . . . 9        B. Points en litige         (par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9        C. Sur l'applicabilité de l'article 6         par. 1 (par. 45 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10        D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1         (par. 52 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13           1) Devant le conseil de l'Ordre du barreau de            Hasselt (par. 52 - 61) . . . . . . . . . . . . . . 10 - 12              Conclusion (par. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12           2) Devant le Conseil d'Etat (par. 63 - 69). . . . . . 12 - 13              Conclusion (par. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13        E. Récapitulation (par. 71 - 72) . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 21   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, ressortissant belge, né le 30 juillet 1930, est domicilié à Zonhoven (Belgique).         Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice en qualité d'Agent du Gouvernement.   3.     Le requérant, officier réformé, après avoir fait des études de droit, a demandé son inscription sur la liste des avocats stagiaires du barreau de Hasselt.   Par décision du 17 novembre 1983, le conseil de l'Ordre du barreau de Hasselt refusa de l'inscrire. Par arrêt du 31 octobre 1991, le Conseil d'Etat de Belgique, saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus, se déclara incompétent pour connaître des actes de l'Ordre des avocats.   4.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la procédure au terme de laquelle le conseil de l'Ordre du barreau de Hasselt a refusé de l'inscrire à son tableau. Il se plaint également de la durée de la procédure introduite devant le Conseil d'Etat. Un troisième grief du requérant, tiré du défaut d'impartialité du conseil d'appel de l'Ordre des avocats, a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 26 juin 1990 et enregistrée le 8 août 1990.   Le 7 janvier 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   6.     Le Gouvernement a communiqué ses observations à la Commission le 13 mai 1991, après prorogation du délai.   Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le 5 juin 1991. Le 14 novembre 1991, le requérant a communiqué des renseignements sur le développement de la procédure devant le Conseil d'Etat.   7.     La Commission a repris l'examen de l'affaire le 6 janvier 1992 et a déclaré recevables les griefs relatifs à la demande d'inscription du requérant sur la liste des avocats stagiaires du barreau de Hasselt ainsi que le grief déduit de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat.   Estimant qu'il n'était pas nécessaire d'inviter les parties à fournir de plus amples informations ou à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête, la Commission a toutefois informé les parties de la faculté qu'elles avaient de présenter, si elles le désiraient, de telles observations ou des offres de preuve.   Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière faculté.   8.     Le 10 février 1992, la Commission, après avoir consulté les parties sur la question de savoir si la requête devait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière, a décidé de renvoyer l'affaire à la Deuxième Chambre.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 janvier 1992 et le 27 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Deuxième Chambre) le 8 janvier 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention :   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         1. d'établir les faits, et         2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.A.   Les circonstances de l'espèce   13.    Après avoir effectué une carrière dans l'armée, le requérant fut, le 1er octobre 1981, mis à la pension de retraite avec le grade de capitaine commandant.   14.    Le 7 juillet 1983, le requérant obtint le diplôme de licencié en droit. Ce diplôme fut homologué le 2 août 1983 et communiqué au requérant le 25 août 1983.   15.    Entre-temps, par lettre du 27 mai 1983, le requérant fit connaître au bâtonnier du barreau de Hasselt son intention de demander son inscription sur la liste des avocats stagiaires. A cet sujet, un entretien eut lieu entre le requérant et le bâtonnier le 15 juin 1983.         Le 23 juin 1983, le conseil de l'Ordre délibéra sur l'intention du requérant. Selon le procès-verbal de la séance, la réaction générale du conseil de l'Ordre fut plutôt négative. Le conseil estima toutefois qu'une décision ne devait pas être prise, aucune demande n'ayant été introduite. Selon les déclarations du requérant, le bâtonnier lui aurait communiqué au cours d'une conversation téléphonique du 27 juin 1983 que le conseil de l'Ordre aurait décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des stagiaires au motif que plus de 200 avocats étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre au barreau de Hasselt et qu'il avait déjà effectué une carrière complète.   16.    Le 25 août 1983, le requérant introduisit une demande formelle d'inscription sur la liste des stagiaires.         En sa séance du 8 septembre 1983, le conseil de l'Ordre connut de cette demande et décida de demander l'avis du doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique et, dans l'attente, de communiquer au requérant que sa demande était à l'examen et qu'aucune décision définitive n'avait été prise.         Le 6 octobre 1983, après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ordre national des avocats selon lequel il n'existait aucun argument pour refuser le requérant ("er geen argumenten zijn om de Heer De Moor te weigeren"), décida de désigner en son sein deux membres du conseil en tant que rapporteurs chargés de préparer un avis fondé. La question fut une nouvelle fois discutée lors de la séance du conseil du 17 novembre 1983. Le bâtonnier lut l'avis négatif de Me M. qui avait été consulté. Me V. fit un rapport exhaustif sur la question. Après délibération et vote, il fut décidé d'informer le requérant de l'avis négatif du conseil de l'Ordre. Il fut rappelé que le requérant n'avait pas encore prêté serment et qu'en conséquence il n'avait pas demandé son inscription (er weze herinnerd dat de heer De Moor op dit ogenblik zijn eed nog niet afgelegd en dienvolgens ook nog geen opname gevraagd heeft").   17.    Le 23 novembre 1983, le bâtonnier informa le requérant de l'avis négatif du conseil de l'Ordre dans les termes suivants :         "Suite à ma lettre du 19 septembre 1983, je vous informe que le       conseil de l'Ordre, lors de sa séance du 17 novembre 1983, a       rendu un avis négatif en ce qui concerne une éventuelle demande       d'inscription sur la liste des stagiaires.         Cet avis fut pris après plusieurs discussions et sur base de       divers renseignements.         Cet avis est conforme à la ligne suivie dans les décisions des       conseils de l'Ordre.         Les personnes qui ont déjà effectué une carrière complète en       dehors du barreau ne sont pas admises sur la liste des stagiaires       ou du tableau de l'Ordre.         J'espère que vous pourrez encore valoriser le diplôme de licence       en droit, acquis grâce à de nombreux efforts."   18.    Le 29 novembre 1983, le requérant introduisit une procédure en annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat belge et allégua qu'en vertu de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, il avait le droit de voir son litige avec l'Ordre des avocats de Hasselt instruit par un "tribunal indépendant et impartial".   19.    Une copie de la requête en annulation fut communiquée à l'Ordre des avocats du barreau de Hasselt le 12 janvier 1984.   20.    Le conseil de l'Ordre présenta son mémoire en réponse le 16 février 1984. Dans ce mémoire, il excipa de l'incompétence du Conseil d'Etat. Il affirma également que le requérant n'avait aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée puisque, n'ayant pas prêté serment, il ne pouvait être inscrit sur la liste des stagiaires. Examinant le moyen déduit du défaut d'indépendance et d'impartialité du conseil de l'Ordre de Hasselt, il souligna que la compétence des organes de l'Ordre n'était pas limitée par la loi et qu'une inscription pouvait être refusée sur base de motifs autres que ceux conduisant à des sanctions disciplinaires. Dans les circonstances de l'espèce, le motif de refus, à savoir que le requérant avait déjà effectué une carrière complète, ne pouvait être considéré comme injustifié d'autant plus que le requérant a déclaré que son souhait était de trouver une occupation captivante, occupation qu'il ne comptait pas exercer à temps plein puisqu'il bénéficiait de revenus suffisants.   21.    Le 24 avril 1984, le requérant fit parvenir au Conseil d'Etat son mémoire en réplique. En ce qui concerne le fait qu'il n'avait pas prêté serment, le requérant rappela que, dans sa demande d'inscription du 25 août 1983, il avait signalé qu'il pensait qu'il manquerait à ses devoirs moraux d'honnêteté et de bonne foi s'il n'avertissait pas son maître de stage de l'hypothèque que faisait peser la décision du conseil de l'Ordre sur son inscription. Le fait de lui faire connaître cette hypothèque excluait en fait toute acceptation par un maître de stage. Dès lors, seule la désignation d'un maître de stage ad hoc lui permettrait d'accomplir les formalités des articles 429 et 435 du Code judiciaire.   22.    Par lettres des 15 septembre, 24 octobre et 5 décembre 1986, le membre de l'auditorat, chargé de l'instruction de l'affaire, demanda au conseil de l'Ordre la communication de certaines pièces qui ne se trouvaient pas au dossier administratif. Par lettre du 11 décembre 1986, les pièces demandées furent communiquées. Son rapport terminé, le membre de l'auditorat le transmit à la chambre chargée de l'affaire.   23.    Le 20 mars 1987, le greffe du Conseil d'Etat notifia ledit rapport aux parties. Dans ce rapport, le membre de l'auditorat concluait à la compétence du Conseil d'Etat. L'auditeur-adjoint estimait également que le requérant avait intérêt à l'annulation de la décision du conseil de l'Ordre en ce que, en elle-même, elle empêchait l'exercice de la profession d'avocat. A son avis, le fait que le requérant aurait encore dû prêter serment ne changeait rien. A cet égard, il était précisé que bien qu'il soit usuel que le conseil de l'Ordre décide de l'inscription sur la liste des stagiaires après que l'intéressé ait prêté serment, cela ne signifiait pas qu'il s'agisse d'une exigence légale. L'inscription au tableau et la prestation de serment sont deux conditions différentes, dépendantes de l'intervention de deux autorités différentes agissant de manière autonome et qui doivent être remplies de manière cumulative. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant affirmait que le refus avait pour motif le grand nombre d'avocats inscrits au barreau de Hasselt, l'auditeur-adjoint remarquait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce motif était réellement à la base de la décision. Le requérant s'était d'ailleurs référé à ce qui lui aurait été dit oralement avant que soit prise la décision. L'auditeur-adjoint remarquait également que le conseil de l'Ordre ne se référait pas non plus à ce motif dans son mémoire en réponse. Dans la mesure où le requérant critiquait le fait que la décision était fondée sur la circonstance qu'il avait déjà effectué une carrière complète en dehors du barreau, l'auditeur relevait qu'il ressortait de la lettre du bâtonnier du 23 novembre 1983 que ce fait était effectivement à la base de la décision, fait non contesté par le conseil de l'Ordre. Il n'est pas douteux, remarquait- il, qu'est reconnue au conseil de l'Ordre une très large marge d'appréciation, qualifiée d'"incontestable". Néanmoins, cette marge d'appréciation doit s'exercer dans le cadre des limites fixées par la loi. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, on peut déduire qu'une demande d'inscription sur la liste des avocats stagiaires peut uniquement être refusée soit pour non-respect des conditions stipulées à l'article 428 du Code judiciaire (nationalité, diplôme, prestation de serment) soit pour indignité ou inaptitude professionnelle.         Dans le cas d'espèce, le refus d'inscrire n'est pas fondé sur le non-respect des exigences légales, plus particulièrement le refus n'est pas basé sur le fait que le requérant n'aurait pas été admis à la prestation de serment, mais exclusivement sur d'autres faits. Dans ces conditions, la décision attaquée, pour être légale, devait être basée ou sur l'indignité ou sur l'inaptitude professionnelle. L'auditeur- adjoint, tout en relevant que, dans un certain nombre de cas, des demandes d'inscription avaient été rejetées au motif que la personne intéressée avait déjà effectué une carrière complète, estima que, dans les circonstances de l'espèce, le motif de refus retenu par le conseil de l'Ordre de Hasselt, à savoir l'accomplissement d'une carrière complète en dehors du barreau, ne justifiait pas légalement la décision attaquée à défaut d'éléments démontrant soit l'indignité soit l'inaptitude professionnelle du requérant. En conséquence, l'auditeur- adjoint estima le recours fondé.   24.    Le 13 mai 1987, le conseil de l'Ordre déposa un dernier mémoire dans lequel, après avoir contesté la compétence du Conseil d'Etat, il maintint son point de vue selon lequel le recours était irrecevable au motif que le requérant n'avait pas prêté serment. Rappelant que la marge d'appréciation des conseils de l'Ordre des avocats était très large, il estima que le motif de refus, à savoir que le requérant avait déjà derrière lui une carrière complète ne pouvait être taxé de manifestement déraisonnable. Ce motif ne pouvait être considéré comme ne ressortissant pas à la marge d'appréciation du conseil de l'Ordre.   25.    Le 21 août 1987, le Premier Président du Conseil d'Etat déchargea la chambre du Conseil d'Etat chargée de l'affaire et la renvoya devant l'Assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat. L'audience publique fut fixée au 8 octobre 1987.   26.    Le 14 septembre 1987, le Premier Président du Conseil d'Etat remit l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 1987 au motif que certains membres du Conseil d'Etat étaient empêchés de siéger le 8 octobre 1987.   27.    Le 16 septembre 1987, l'Ordre national des avocats de Belgique introduisit une demande en intervention, qui fut admise le 12 octobre 1987. A l'instar du conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt, l'Ordre national fit valoir que le recours en annulation était irrecevable au motif que le requérant n'avait pas prêté serment. Il estima que ce n'était pas à l'encontre d'une pratique, mais bien pour respecter les exigences légales, que l'ordre ne pouvait décider d'une inscription d'une personne qui n'avait pas prêté serment ou qui n'était pas détentrice d'un diplôme. C'était donc à bon droit qu'en l'espèce le conseil de l'Ordre de Hasselt n'avait pas pris de décision mais avait seulement donné un avis non susceptible d'un recours en annulation.         Par ailleurs, il excipa de l'incompétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le litige en tant que juge d'annulation. Plus particulièrement, il fit valoir que la volonté du législateur avait été que seuls les cours et tribunaux, à l'exclusion du Conseil d'Etat, connaissent des contestations relatives aux actes des conseils de l'Ordre des avocats.   28.    A l'audience du 12 octobre 1987 de l'Assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat, après avoir entendu le rapport du conseiller-rapporteur, les observations des parties et l'avis de l'auditeur-adjoint, le Premier Président clôtura les débats et mit l'affaire en délibéré.   29.    Le 28 novembre 1988, le requérant rappela sa cause au Président du Conseil d'Etat en indiquant que la décision sur le point de savoir si le Conseil d'Etat était compétent ou non pour statuer sur sa demande en annulation ne répondait plus à la notion de délai raisonnable de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Aucune réponse écrite ne lui aurait été adressée. Le même jour, le requérant déposa plainte auprès du procureur du Roi de Bruxelles pour déni de justice en vertu de l'article 29 du Code pénal. Le 7 mai 1990, il fut informé que l'affaire était classée sans suite.   30.    Par arrêt du 24 septembre 1991, les débats furent réouverts et l'affaire fut fixée à l'audience du 15 octobre 1991 devant l'Assemblée générale autrement constituée suite au décès du conseiller-rapporteur, à la nomination à un autre poste d'un des conseillers et à l'admission à l'éméritat du Premier Président.   31.    Dans un arrêt du 31 octobre 1991, l'Assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat examina l'exception d'irrecevabilité tirée de son incompétence matérielle. Elle la déclara fondée et en conséquence rejeta le recours. Elle considéra notamment qu'il ressortait des travaux préparatoires du Code judiciaire que : "compte tenu des rapports existant entre les barreaux et l'ordre judiciaire et du souci de sauvegarder l'indépendance des avocats, le législateur (avait) entendu soustraire les actes des organes de l'Ordre des avocats au contrôle du juge administratif ; que, dès lors, les actes de l'Ordre des avocats ne (relevaient) pas de la compétence d'annulation du Conseil d'Etat ; que le droit à l'instruction de sa cause par un tribunal national indépendant et impartial, que le requérant infère de l'article 6, 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, n'avait pas pour effet que le Conseil d'Etat devrait statuer dans une matière qui n'est pas de sa compétence".   B.     Le droit interne applicable   32.    En Belgique, seuls les conseils de l'Ordre des avocats ont compétence pour statuer sur les demandes d'inscription à la liste des stagiaires ou au tableau de l'Ordre.         1. Le conseil de l'Ordre des avocats (1)   33.    Pour chacun des barreaux, le conseil de l'Ordre est, avec le bâtonnier et l'assemblée générale, un organe d'administration de la profession d'avocat.   34.    Il se compose d'un bâtonnier et de deux à seize autres membres, selon le nombre des avocats inscrits au barreau de l'Ordre des avocats et sur la liste des stagiaires ; celui d'Hasselt en compte quatorze en sus du bâtonnier.         Les membres sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle se voient convoqués tous les avocats inscrits au tableau (article 450 du code judiciaire). Le vote a lieu avant la fin de chaque année judiciaire.   35.    Le conseil exerce de multiples fonctions de nature administrative, réglementaire, contentieuse, consultative ou disciplinaire selon le cas. Il suffit en l'espèce de mentionner les suivantes.   36.    Aux termes de l'article 432 du code judiciaire de 1967, qui a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (arrêt du 15 janvier 1920, Pasicrisie 1920, I, p. 24), il dresse - sans appel - le tableau de l'Ordre et la liste des stagiaires. Ce principe de la maîtrise du tableau se justifie par la nécessité de réserver l'accès de la profession à des individus d'une moralité irréprochable.   37.    Il lui incombe aussi de "sauvegarder l'honneur de l'Ordre" et de "maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession" (article 456).   38.    Par la voie disciplinaire, il réprime "les infractions et les fautes" (même article). Il connaît de ce type d'affaires "à l'intervention du bâtonnier, soit d'office, soit sur plainte, soit sur dénonciations écrites du procureur général" (article 457).         2. L'inscription à la liste des stagiaires ou au tableau   39.    L'inscription d'un avocat à la liste des stagiaires ou au tableau est régie par l'article 428 du Code judiciaire :         "Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession       s'il n'est Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la       Communauté économique européenne, porteur du diplôme de docteur       en droit, s'il n'a prêté le serment déterminé par la loi et s'il       n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des       stagiaires.         (...)         Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification       complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat." --------------------   (1) Cet extrait du droit interne est repris de l'arrêt rendu par la     Cour dans l'affaire H. c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du     30 novembre 1986, série A n° 127, pp. 27-28, par. 24-29).   40.    Plus particulièrement en ce qui concerne la prestation de serment, qui constitue une formalité indépendante de l'admission au stage, l'article 429 du Code judiciaire stipule :         "La réception a lieu à l'audience publique de la cour d'appel,       sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau       du ressort depuis dix ans au moins, en présence du bâtonnier de       l'Ordre des avocats du siège de la cour d'appel et sur les       réquisitions du ministère public.         (...)         Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos       du diplôme, l'accomplissement des formalités."   41.    Pour être inscrit sur la liste des stagiaires, le licencié ou docteur en droit, qui habituellement a déjà prêté serment, dépose au Secrétariat de l'Ordre sa demande d'inscription et son diplôme sur lequel est apposée la mention de la prestation de serment.   42.    Le conseil de l'Ordre examine si le candidat présente toutes les conditions de moralité voulues et s'il ne tombe sous le coup d'aucune des incapacités ou incompatibilités légales énumérées à l'article 437 du Code judiciaire (1). ------------- (1)    Comme le disait le ministre de la Justice Jules Le Jeune, lors       de la discussion de la loi du 10 janvier 1891 (Pasicrisie, 1891,       p. 24) : "On ne peut avoir obtenu le diplôme de docteur en droit       et même avoir prêté le serment qui est celui des avocats et       n'être pas du tout honorable ... Or, le titre d'avocat, de par       la loi elle-même porte avec soi une présomption d'honorabilité       dont il convient qu'on ne puisse pas faire indûment parade. Le       titre d'avocat est le titre d'un Ordre dans lequel règne une       discipline et se perpétuent des traditions qui seules ont créé       une présomption de probité et de droiture et l'entretiennent."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   43.    La Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la procédure suivie par le conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt pour examiner la demande d'inscription du requérant à la liste des avocats stagiaires ainsi que le grief déduit de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat.   B.     Points en litige   44.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :         a)    La décision du 17 novembre 1983 du conseil de l'Ordre            repoussant la demande d'inscription du requérant à la liste            des avocats stagiaires du barreau de Hasselt a-t-elle            tranché une contestation sur des droits et obligations de            caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de            la Convention ?         b)    Dans l'affirmative,            - le conseil de l'Ordre remplissait-il les conditions de            l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et en            particulier constituait-il un tribunal "impartial" et            a-t-il entendu la cause du requérant "équitablement" et            "publiquement" ?            - La procédure devant le Conseil d'Etat en annulation de la            décision du 17 novembre 1983 a-t-elle excédé le délai            raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la            Convention ?   C.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   45.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu       publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être       interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une       partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public       ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,       lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie       privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée       strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des       circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter       atteinte aux intérêts de la justice."   46.    La première question qui se pose est celle de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable. La présente affaire ne se distingue pas essentiellement de l'affaire H. c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B) si ce n'est qu'il ne s'agit plus d'une procédure de réadmission d'un avocat radié mais d'une procédure d'admission au barreau.   47.    Il n'est pas douteux que le requérant, auquel la décision du conseil de l'Ordre relative à sa demande d'inscription n'a pas donné satisfaction, a un différend avec le conseil de l'Ordre. La question se pose de savoir si ce différend concerne un "droit".   48.    A cet égard, le Gouvernement belge, se référant à l'enseignement de l'arrêt H. c/Belgique, estime que l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable en l'espèce. Il explique que le requérant ne remplissait pas les conditions d'admission au barreau au motif qu'il n'avait pas prêté serment avant d'introduire sa demande d'inscription à la liste des stagiaires. Il aurait en conséquence entraîné, dans un processus irrégulier, le conseil de l'Ordre de Hasselt qui ne pouvait que refuser l'inscription. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouverait donc pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que les conditions pour réunir un tribunal indépendant et impartial ont été écartées par le requérant lui-même.         De son côté, le requérant estime qu'il avait, en droit belge, le droit d'être inscrit sur la liste des stagiaires. Il soutient que la prestation de serment n'est pas une condition d'inscription au tableau mais une condition pour l'exercice de la profession d'avocat. Il rappelle également que compte tenu du refus préalable d'inscription du 23 juin 1983, il était exclu qu'un maître de stage l'accepte comme stagiaire et en conséquence, sans la désignation ad hoc d'un maître de stage pour le présenter au serment, il ne pouvait accomplir cette formalité prévue par l'article 429 du code judiciaire.   49.    La Commission relève que la décision du conseil de l'Ordre, telle qu'elle a été communiquée au requérant le 23 novembre 1983, ne mentionne qu'un argument, à savoir que "les personnes qui ont déjà effectué une carrière complète en dehors du barreau ne sont pas admises sur la liste des stagiaires ou au tableau de l'Ordre". Cette décision n'est donc pas basée sur le fait que le requérant n'a pas prêté serment. Il y a également lieu de relever que l'Ordre national des avocats, dont l'avis relatif à la demande d'inscription du requérant sur la liste des stagiaires a été demandé par le conseil de l'Ordre de Hasselt, a estimé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé lors de la séance du 6 octobre 1983, qu'il n'existait aucun argument pour refuser le requérant. Dans son rapport, le membre de l'auditorat du Conseil d'Etat estime que bien qu'il soit usuel que le conseil de l'Ordre décide de l'inscription sur la liste des stagiaires après que l'intéressé ait prêté serment, cela ne signifie pas qu'il s'agisse là d'une exigence légale. Ce point a été contesté dans les mémoires déposés par le conseil de l'Ordre devant le Conseil d'Etat ainsi que dans la demande en intervention de l'Ordre national des avocats de Belgique.   50.    Dans ces conditions, vu l'incertitude relative à la question de savoir si la prestation de serment est une condition légale préalable à l'inscription sur la liste des stagiaires, la Commission estime que le requérant pouvait de manière défendable soutenir qu'il avait le droit d'être inscrit sur la liste des stagiaires.   51.    Il s'agissait donc d'une contestation relative à un droit auquel prétendait le requérant. Ce droit, ainsi que la Cour l'a déjà considéré, a un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt H. précité, série A n° 127 B, p. 34, par. 48). Ladite disposition trouvait donc à s'appliquer.   D.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   1)     Devant le conseil de l'Ordre du barreau de Hasselt   52.    Il y a lieu de rechercher si le requérant a bénéficié d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Conseil d'Etat s'étant déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation formé par le requérant et la législation en vigueur à l'époque des faits ne prévoyant aucun recours devant une juridiction de l'Ordre judiciaire contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats d'appel, il y a lieu de déterminer si cet organe remplissait les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   53.    Ayant estimé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouvait pas à s'appliquer, le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur la question du respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   54.    Quant au requérant, il estime que le conseil de l'Ordre des avocats de Hasselt ne constituait pas une instance impartiale. A cet égard, il mit en cause tant l'impartialité structurelle du conseil de l'Ordre que l'impartialité personnelle de ses membres. Il explique que la vraie raison du refus de sa demande était d'ordre lucratif à savoir, devoir se partager les honoraires entre un plus grand nombre d'avocats à partir de l'année 1984. Il estime que chacun des 200 avocats du barreau de Hasselt avait un intérêt propre et personnel dans un numerus clausus camouflé. Il estime en conséquence que ce conseil n'est structurellement pas impartial puisqu'il défend ses propres intérêts matériels et moraux. Subsidiairement, il estime qu'il y avait lieu de douter de l'impartialité personnelle des membres du conseil de l'Ordre et notamment de deux d'entre eux exerçant leur profession dans son voisinage. Le requérant se plaint en outre que la procédure suivie n'a pas offert les garanties requises de publicité et d'équité. A cet égard, il explique que c'est par un réflexe corporatif et non sur base des conditions d'admission au barreau définies par la loi que le conseil de l'Ordre a refusé son inscription. A cet égard, il se réfère à un article de presse du 18 octobre 1992 relatant les paroles du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hasselt ; ce dernier, après avoir constaté que non moins de 30 avocats stagiaires s'étaient inscrits au cours de l'année judiciaire, aurait déclaré que cette augmentation ne pouvait être maintenue et conduisait au chômage latent. A titre de solution, le bâtonnier estimait qu'un numerus clausus ne pouvait être exclu.   55.    La Commission constate que le conseil de l'Ordre constitue au point de vue structurel un tribunal (arrêt H. précité, série A n° 127-B pp. 34-35, par. 50). Il lui incombe maintenant de rechercher si ce tribunal était impartial et s'il a entendu la cause du requérant "publiquement". De l'avis de la Commission, la question de savoir si la procédure a été équitable doit être examinée par référence aux exigences relatives à l'impartialité et à la publicité. Quant à sa nature d'organe "indépendant" "établi par la loi" et tenu au respect du délai raisonnable devant lui, nul ne les a contestés en l'espèce.   56.    Quant à l'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, par. 24 ; arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 29, par. 117).   57.    L'appréciation objective consiste à se demander si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité du juge. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance (voir mutatis mutandis, arrêt De Cubber précité, série A n° 86, p. 14, par. 26).   58.    La Commission estime qu'en l'absence de tout recours juridictionnel pouvant être dirigé contre la décision du conseil de l'Ordre, le fait que celui-ci est exclusivement composée d'avocats est de nature à mettre en cause son impartialité structurelle lorsque cet organe se prononce sur une demande d'inscription à la liste des stagiaires. Le requérant, qui s'est vu refuser cette inscription, a en effet légitimement pu craindre que les membres du conseil de l'Ordre se sont prononcés sur sa demande en faisant prévaloir leurs intérêts personnels et ceux des avocats inscrits au tableau de l'Ordre, à savoir se prémunir contre une concurrence jugée excessive. La Commission note à cet égard que le conseil de l'Ordre s'est écarté des critères usuels en la matière, c'est-à-dire les conditions de nationalité, de diplôme, de prestation de serment et d'honorabilité, pour motiver en la forme sa décision de refus. Dans ces circonstances, le conseil de l'Ordre ne présentait pas toutes les apparences d'un tribunal impartial. En outre, la Commission observe que le conseil de l'Ordre n'a tenu aucun compte de l'avis de l'Ordre national des avocats mentionné dans le procès- verbal du 6 octobre 1983, selon lequel le refus d'inscription ne pourrait s'appuyer sur aucun argument pertinent (paragraphes 6 et 49 ci-dessus).   59.    Quant à l'impartialité personnelle des membres du conseil de l'Ordre, qui doit se présumer jusqu'à preuve du contraire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47), le requérant a apporté certains éléments susceptibles de la mettre en doute. En effet, il prétend que la raison se trouvant à la base du refus d'inscription à la liste des stagiaires était en fait de préserver les intérêts financiers des membres du conseil et plus particulièrement de deux d'entre eux. Le fait que ce motif ne figure dans aucun document écrit mais ait été porté verbalement à la connaissance du requérant n'empêche pas la Commission d'en tenir compte d'autant plus que sur ce point, point que le requérant a fait valoir dans son recours en annulation, le requérant n'a jamais été contredit. Au contraire, il ressort de l'article de presse cité par le requérant que ce souci constitue encore aujourd'hui une réalité. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les membres du conseil de l'Ordre de Hasselt, qui ne pouvaient être récusés, étaient défavorables au requérant puisqu'ils avaient des intérêts opposés aux siens.   60.    En ce qui concerne la publicité de la procédure, la Code judiciaire n'a établi aucune règle relative à la procédure d'inscription à la liste des stagiaires. En l'espèce, la demande du requérant n'a pas fait l'objet de débats publics et la décision du conseil de l'Ordre n'a pas été prononcée lors d'une audience publique.         Dans les circonstances de la cause, pour les mêmes raisons que celles invoquées par la Cour dans l'affaire H. (arrêt précité, p. 36, par. 54), il y a lieu de considérer que le requérant avait droit à la publicité de l'instance, aucun motif ne justifiant le huis-clos.   61.    Dans ces conditions, la procédure suivie par le conseil de l'Ordre ne répondait pas en l'espèce aux exigences d'impartialité et de publicité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il y a donc eu méconnaissance de cette disposition.         Conclusion   62.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure suivie par le conseil de l'Ordre ne répondait pas aux exigences d'impartialité et de publicité prescrites par ladite disposition.   2)     Devant le Conseil d'Etat   63.    Le seul point en litige concernant la procédure devant le Conseil d'Etat est celui relatif à la durée de celle-ci qui a débuté le 29 novembre 1983 et s'est terminée le 31 octobre 1991. La période à considérer en l'espèce est donc de 7 ans, 11 mois et 2 jours.   64.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   65.    Selon le Gouvernement, le délai, qui ne peut être confondu avec un délai déraisonnable, s'explique par la complexité de l'affaire.   66.    La Commission admet que le Conseil d'Etat se trouvait saisi d'un problème délicat, c'est-à-dire celui de savoir s'il était compétent pour connaître de l'annulation d'une décision du conseil de l'Ordre en matière d'admission au barreau. Cette question était de nature à remettre en cause celle de la maîtrise du tableau.   67.    La Commission estime que même si l'affaire est plus complexe que la motivation de l'arrêt, exclusivement basée sur les travaux préparatoires du Code judiciaire, le laisse apparaître, il n'en demeure pas moins que cette complexité n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.   68.    La Commission estime que cette durée est imputable à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire. A cet égard, elle relève plus particulièrement que l'instance demeura en sommeil du 24 avril 1984, date du dépôt du mémoire en réplique du requérant, au 15 septembre 1986, date à laquelle le membre de l'auditorat chargé de l'affaire demanda au conseil de l'Ordre de Hasselt la communication de certaines pièces utiles. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction aient été prises auparavant. De même, le Conseil d'Etat n'a statué que le 31 octobre 1991, alors que l'affaire avait été mise en délibéré le 12 octobre 1987 et les débats réouverts le 24 septembre 1991. Aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   69.    Partant, la Commission ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce.         Conclusion   70.    La Commission conclut, à l'unanimité, quArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108REP001699790
Données disponibles
- Texte intégral