CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0111DEC001529189
- Date
- 11 janvier 1993
- Publication
- 11 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15291/89                    présentée par Benyounes BELBACHIR                           contre la Belgique                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1988 par Benyounes BELBACHIR contre la Belgique et enregistrée le 24 juillet 1989 sous le No de dossier 15291/89 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 4 octobre 1991 et 31 janvier 1992 ainsi que les observations présentées en réponse par le requérant les 26 novembre 1991 et 8 avril 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né à Oudja (Maroc) le 8 mai 1963, de nationalité marocaine, est arrivé en Belgique avec ses parents le 3 septembre 1966. Etudiant-interprète, il était titulaire d'un permis d'établissement. Devant la Commission, il a été représenté successivement par Me Catherine Deman, avocat à Bruxelles, et ensuite Me Daniel de Beer, également avocat à Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 22 juin 1983, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux tiers de la peine du chef de détention de stupéfiants.         Par ailleurs, poursuivi pour avoir participé, avec deux prostituées toxicomanes, à un vol au préjudice d'un client de ces prostituées, il fut condamné à deux ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 mars 1985.         Durant sa détention, le requérant apprit en février 1986, qu'il était atteint du virus du sida.         Le 9 décembre 1986, sur avis favorable de la Commission consultative des étrangers, un arrêté royal d'expulsion, assorti d'une décision l'enjoignant de quitter le territoire dans les huit jours de sa mise en liberté, fut pris contre le requérant.   Cet arrêté royal, notifié le 18 mai 1987, estimait qu'il résultait des deux condamnations encourues précitées que, par son comportement personnel, le requérant avait porté une atteinte grave à l'ordre public.         Le requérant introduisit alors un recours en annulation contre cet arrêté royal devant le Conseil d'Etat et se plaignit du défaut de motivation de la décision au motif que l'arrêté royal d'expulsion était fondé sur la seule existence de condamnations pénales et non sur son comportement personnel.   Le requérant introduisit simultanément une demande de sursis à exécution de la mesure d'éloignement, motivée par le fait qu'il était atteint du sida, qu'il avait toujours vécu en Belgique et n'avait aucun lien avec son pays d'origine où il lui serait impossible de subsister, vu son état de santé et son isolement.         Par arrêt du 28 août 1987, le Conseil d'Etat rejeta la demande de sursis à exécution.   Il rappela d'abord qu'une surséance à l'exécution d'un arrêté pouvait être accordée si le moyen invoqué à l'appui de l'annulation paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et si l'exécution immédiate de celle-ci risquait de poser à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable.   Le Conseil d'Etat constata qu'en l'espèce, la motivation de la décision attaquée paraissait conforme aux termes des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 dont il avait été fait application au requérant et que dès lors le moyen ne paraissait pas, dans les circonstances de la cause, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté d'expulsion attaqué.   En conséquence, il conclut que la demande de sursis ne satisfaisait pas à une des deux conditions devant être réunies pour que le sursis puisse être accordé.       Dès le 28 août 1987, le requérant, qui avait été libéré le 10 juillet 1987, était donc tenu de quitter le territoire belge. En raison de l'état de santé du requérant et, à la demande de ce dernier, le délai pour quitter le territoire fut prorogé. Deux ordres de quitter le territoire, auxquels il n'a pas obéi, lui furent notifiés les 8 octobre 1987 et 1er décembre 1987. La présence du requérant paraissait néanmoins tolérée. Le requérant a transmis un document extrait de son dossier administratif d'où il ressort que sa situation serait due, au moins partiellement, au refus des autorités marocaines de délivrer un laissez-passer, ce qui rendrait impossible son expulsion vers ce pays.         Par arrêt du 22 juin 1988, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation au motif que la motivation de la décision attaquée était légale.         En décembre 1988, le requérant qui suite à une tentative de suicide, souffrait de graves lésions, s'est vu reconnaître le statut d'handicapé par l'Institut national d'assurance maladie et invalidité.         Le 21 mars 1989 puis le 6 juin 1989, de nouveaux ordres de quitter le territoire, le dernier l'enjoignant de le quitter au plus tard le 5 juillet 1989, furent notifiés au requérant.         En date du 30 juin 1989, le ministre de la Justice informa le requérant qu'il estimait devoir maintenir la mesure d'expulsion mais avait décidé de proroger le délai lui imparti pour obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, jusqu'à ce que le pouvoir judiciaire se soit prononcé sur un dossier répressif ouvert en mars 1989 à son encontre.         Le 12 janvier 1990, le requérant fut placé en détention préventive.         Le 29 août 1990, la cour d'appel de Bruxelles condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 18 mois du chef de détention de stupéfiants, rébellion et coups, peine qu'il purgea à la prison de St. Gilles.         Libéré le 22 décembre 1990, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge, nonobstant différentes décisions l'enjoignant de quitter le territoire, lorsque le 23 avril 1991 fut pris un arrêté royal disposant :         "Article 1er : L'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du 9       décembre 1986 est suspendue durant un délai d'épreuve de 3 ans       à partir de la date de notification du présent arrêté, délai       d'épreuve pendant lequel il devra être de conduite irréprochable.         Article 2 : En l'absence de nouvelle décision, l'arrêté royal       d'expulsion du 9 décembre 1986 sera considéré comme abrogé à       l'expiration du délai d'épreuve, sans autres formalités."         Cet arrêté royal, fondé sur un "motif humanitaire", à savoir la maladie dont est atteint le requérant, lui fut notifié le 8 mai 1991.         Depuis le 30 juillet 1991, le requérant est régulièrement inscrit au registre des étrangers de la commune de Saint-Gilles.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 3 de la Convention.   Plus particulièrement, il fait valoir que l'incertitude permanente dans laquelle il vit depuis le 28 août 1987 quant à la possibilité de rester ou non en Belgique et le fait qu'il lui est interdit, même s'il est précairement toléré, d'avoir le moindre statut officiel et social représente une violation de l'article 3 de la Convention.   2.     La mesure d'éloignement du territoire constitue quant à elle une violation de l'article 2 de la Convention puisque l'expulsion du requérant aurait pour conséquence immédiate et directe la privation de tout soin médical et, à, court terme, sa mort.   3.     Le requérant allègue également une violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où son expulsion aurait pour résultat de le couper complètement de l'ensemble de sa famille chez qui il habite actuellement.   4.     La décision d'expulsion constitue également une violation de l'article 14 de la Convention puisqu'uniquement fondée sur sa nationalité marocaine, alors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir la nationalité belge par option et que la Belgique est devenue sa véritable patrie par la force des choses.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 décembre 1988 et enregistrée le 24 juillet 1989.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant de la violation des articles 3 et 8 de la Convention.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations les 4 octobre 1991 et 31 janvier 1992.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse les 26 novembre 1991 et 8 avril 1992.   EN DROIT         Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 3 (art. 3) en raison de l'incertitude permanente dans laquelle il vit depuis le 28 août 1987 quant à la possibilité de rester ou non en Belgique. Il estime également, compte tenu de son état de santé, que son expulsion constituerait une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention puisqu'elle aurait pour conséquence immédiate et directe la privation de tout soin médical et, à court terme, sa mort. Il allègue également une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où son expulsion aurait pour résultat de le couper complètement de l'ensemble de sa famille résidant en Belgique. Enfin, la décision d'expulsion constitue également une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention puisqu'elle est uniquement fondée sur sa nationalité marocaine.         L'article 2 (art. 2) de la Convention stipule que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Quant à l'article 3 (art. 3) de la Convention, il stipule que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."         L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Quant à l'article 14 (art. 14) de la Convention, il interdit la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.         Le Gouvernement belge estime que, étant donné que le requérant n'a jamais obtempéré à la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet et que cette mesure a été suspendue par arrêté royal du 23 avril 1991, le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Quant aux griefs, il fait valoir que, dans la mesure où le requérant se plaint de l'incertitude permanente dans laquelle il vit depuis le 28 août 1987, cette situation provient du fait que le requérant lui-même a refusé d'exécuter l'arrêté royal du 9 décembre 1986 mais également de ce qu'il a sollicité qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Ensuite, la mesure d'éloignement ne peut être considérée comme violant l'article 2 (art. 2) de la Convention puisque quel que soit le pays dans lequel il se trouve, le requérant est malheureusement et inéluctablement exposé aux conséquences de sa maladie et il n'est nullement démontré que le traitement qui lui est administré en Belgique ne peut être poursuivi dans un autre pays. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait des liens familiaux effectifs avec les membres de sa famille résidant en Belgique, l'article 8 (art. 8) n'a pas été violé puisque le requérant a continué à séjourner en Belgique. Enfin, quant à l'article 14 (art. 14) de la Convention, le Gouvernement estime que le fait qu'un Etat réserve un sort différent à ses propres ressortissants par rapport aux étrangers ne peut, comme tel, être considéré comme un traitement discriminatoire.         Le requérant, sur le point de savoir s'il peut toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention, relève que l'arrêté royal du 23 avril 1991 ne fait que suspendre la mesure litigieuse et n'en efface pas les conséquences subies depuis 1986. De plus, l'arrêté de suspension est subordonné à une condition de conduite irréprochable. En outre, le requérant, qui bénéficiait auparavant du droit d'établissement, se trouve actuellement placé, du fait de son inscription au registre des étrangers, dans une catégorie moins favorable, puisque l'inscription au registre des étrangers ne consacre qu'un simple droit au séjour et non à l'établissement.         En ce qui concerne le grief déduit de l'article 2 (art. 2) de la Convention, le requérant fait remarquer qu'il ne prétend pas que les soins qu'il reçoit en Belgique ne pourraient lui être donnés en aucun autre pays. Néanmoins, il est établi que le Maroc ne pourra lui apporter aucun soin. Par ailleurs, le requérant ne pourrait être concrètement et effectivement accueilli dans aucun autre pays compte tenu de son handicap, de son état de santé et de son absence totale de moyens, outre sa nationalité marocaine. Quant à l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant estime qu'il ne peut être tenu responsable de sa situation précaire puisqu'il était impossible de quitter la Belgique. A cet égard, il souligne que le Maroc n'a jamais voulu délivrer aux autorités belges le laissez-passer nécessaire à son rapatriement. Quant à l'article 8 (art. 8), s'il est vrai que le requérant est majeur, il ne peut être raisonnablement contesté qu'il existe une réelle vie familiale entre lui-même, ses parents et ses frères et soeurs. Ces liens se sont encore consolidés en raison des graves problèmes de santé qu'il connaît. A ce jour, il cohabite toujours avec ses parents et dépend financièrement de ceux-ci. Il relève encore qu'il est en Belgique depuis son plus jeune âge, y a toujours vécu et que sa nationalité marocaine n'est plus qu'une donnée juridique. Enfin, il s'estime victime d'une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention non seulement parce qu'il a été confronté, du seul fait de sa nationalité, à l'obligation de quitter le pays mais également en ce que le fait qu'il était atteint du sida a été considéré comme une circonstante aggravante rendant d'autant plus nécessaire son expulsion.         La Commission doit tout d'abord examiner la question de savoir si le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation des droits reconnus par la Convention eu égard au fait que les circonstances ont changé depuis l'introduction de la requête.         En effet, par arrêté royal du 23 avril 1991, il a été décidé non seulement de la suspension durant un délai d'épreuve de trois ans de l'exécution de l'arrêté royal d'expulsion du 9 décembre 1986 mais également de l'abrogation dudit arrêté d'expulsion à la condition que le requérant pendant ledit délai d'épreuve soit de conduite irréprochable.         Il est vrai que ledit arrêté ne fait que suspendre la mesure litigieuse. Néanmoins, dans les circonstances particulières de l'affaire, la condition de conduite irréprochable imposée au requérant à laquelle est subordonnée l'abrogation de l'arrêté ne saurait être considérée comme exorbitante.         En outre, dans la mesure où le requérant prétend que l'arrêté royal de suspension n'efface pas les conséquences subies depuis 1986, il y a lieu de relever que le requérant n'a jamais effectivement été expulsé de Belgique (voir a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 17, par. 33), a continué à bénéficier des soins que son état de santé requérait et que ses liens familiaux n'ont jamais été affectés. Au contraire, il apparaît même de ses propres dires que ces liens se sont consolidés.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne peut se prétendre victime des violations de la Convention qu'il allègue, au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire adjoint                    Le Président            de la Commission                     de la Commission                   (M. de SALVIA)                       (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0111DEC001529189
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