CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001393688
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13936/88                       présentée par Michela LORI                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 avril 1988 par Michela LORI contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13936/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant les 26 février 1990 et 16 juillet 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante, Michela LORI, est une ressortissante italienne née en 1950 et résidant à Grottaferrata.         Elle est représentée devant la Commission par Mes Vito Mazzarelli et Maurizio de Stefano, avocats à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure intentée par elle devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages causés à son magasin par des dégâts d'eau provenant de l'appartement situé au-dessus.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure commença le 4 octobre 1984 avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Rome. L'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état se tint le 9 avril 1987, celle de plaidoirie devant la chambre le 12 décembre 1989. Par jugement du 12 décembre 1989, déposé au greffe le 29 janvier 1990, la défenderesse fut condamnée à dédommager la requérante. Ladite décision ayant acquis valeur de chose jugée, Mme Lori commença une procédure d'exécution le 6 novembre 1990, non sans avoir auparavant demandé à la défenderesse de s'exécuter volontairement. Le 25 mai 1992, le juge de l'exécution renvoya au 5 mars 1993 la décision de vente aux enchères ou de mainlevée des biens saisis.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse (procès et phase de l'exécution). Cette procédure a débuté le 4 octobre 1984 et la phase de l'exécution est à ce jour encore pendante.         Selon la requérante, la durée globale de la procédure, qui est à ce jour de plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                            Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001393688
Données disponibles
- Texte intégral