CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001433788
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14337/88                         présentée par Adelina MARIOTTI                         contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         Mme M.F. Buquicchio, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par Adelina MARIOTTI contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1989 sous le No de dossier 14337/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la requérante le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission le 4 novembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, Adelina MARIOTTI, est une ressortissante italienne née en 1915 et résidant à Rome.         Elle est représentée devant la Commission par Me Giuseppe CIERI, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par la requérante est la réparation des dommages résultant de la cessation forcée de son activité (gestion d'une école privée) à cause des dégâts consécutifs à la construction d'une ligne du métro.   Ceux-ci concernaient l'immeuble où elle exerçait son activité.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure débuta le 28 janvier 1971, date à laquelle la requérante cita à comparaître la SACOP, société chargée de la construction de la ligne du métro.   L'instruction, commencée le 26 mars 1971, se termina le 2 mai 1978 : à cette date les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 6 juillet 1979.   La chambre compétente ayant ordonné, le 17 juillet 1980, la réouverture de l'instruction, l'affaire ne fut mise en délibéré qu'au 17 mai 1985.   Le 26 mai, le tribunal rendit un jugement non définitif : il accueillit la demande de la requérante et ordonna le renvoi de l'affaire au juge de la mise en état afin que celui-ci recueillît les éléments nécessaires pour fixer le montant des dommages et intérêts.         Cependant, le 20 octobre 1989, le procès fut interrompu à la suite de la mort de l'avocat de la défenderesse.   Toutefois, la procédure ne fut pas reprise car les parties avaient entre-temps conclu un règlement amiable.   Le procès prit fin le 20 avril 1990, soit six mois après l'interruption, car personne n'avait repris l'action (article 305 du code de procédure civile).     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 28 janvier 1971 et s'est terminée le 20 avril 1990 par l'expiration du délai de six mois pendant lequel le procès devait être repris.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-neuf ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. Il y a lieu, cependant, de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (Cour Eur. D.H. arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série n° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de plus de seize ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                               Le Président de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001433788
Données disponibles
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