CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001887391
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18873/91                       présentée par A.C.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 octobre 1990 par A.C. contre la France et enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier 18873/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française, née en 1922, réside à G. et est agricultrice. Elle est représentée devant la Commission par son fils M.C., professeur.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit :         La requérante a porté plainte avec constitution de partie civile en 1975, 1981 et 1982 pour faux et usage de faux en écritures publiques, fabrication de faux certificats et tentatives d'escroquerie contre le maire de la commune de Guidel, décédé en 1983, son successeur et divers conseillers municipaux en fonction entre 1971 et 1977.         La Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi pour l'instruction de ces plaintes, a, par arrêts des 8 juillet 1981 et 18 septembre 1985, ordonné la poursuite de l'information des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques.   1.     Le 14 décembre 1982, la requérante et son fils ont sollicité, en application de l'article L 316-5 du Code des communes, l'autorisation auprès du tribunal administratif de Rennes de se constituer partie civile au nom et pour le compte de la Commune de Guidel dans les affaires pénales en cours qu'ils avaient personnellement engagées. Ils faisaient valoir l'intérêt de la commune à se porter partie civile dans toutes ces affaires et exposaient que leur constitution de partie civile n'y faisait pas obstacle.         Le 16 décembre 1982, la demande des requérants fut transmise à la commune laquelle, en ne produisant aucune réponse, fut réputée avoir refusé d'exercer les actions visées par cette demande.         Le tribunal administratif se prononça le 14 février 1983. Il releva que plusieurs membres du conseil municipal et différentes personnes avaient également sollicité l'autorisation de se constituer partie civile dans les mêmes affaires, au nom de la commune de Guidel dont ils sont contribuables. Il rejeta la demande en raison de l'opposition d'intérêts qui existaient entre la collectivité publique et les intéressés dont les actions étaient liées à des litiges les opposant à la commune et se reliant à des procédures d'expropriation au profit de la commune de terrains de la requérante.         Le 23 février 1983, la requérante et son fils saisirent le Conseil d'Etat d'un pourvoi selon les règles fixées par les articles L 316-7 et R 316-3 du Code des communes. La commune présenta ses observations le 14 mars 1983. Le 16 mars 1983, le préfet, commissaire de la République du département du Morbihan, déposa son rapport. Le 22 mars 1983, le ministre de l'Intérieur présenta ses observations.           Le 4 août 1986, la requérante s'enquit auprès du Conseil d'Etat de l'état de la procédure, en faisant valoir qu'il ne lui avait été communiqué aucun numéro d'enregistrement, mémoire en défense ou éventuelle décision du Premier ministre.         Le 23 décembre 1986, le président de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat informa la requérante que la section avait donné son avis lors de sa séance du 13 avril 1983, et que le dossier était retourné, le 19 mai 1983, au Ministère de l'Intérieur.         Les 3 janvier et 30 mai 1987, la requérante s'informa de l'état de la procédure auprès du ministre de l'Intérieur.         Par décret du 8 juillet 1987, le Premier ministre rejeta le recours de la requérante et de son fils.         Il considéra que les agissements imputés à certains conseillers municipaux n'avaient pas causé à la commune un préjudice dont elle serait fondée à demander réparation et que l'action dont l'autorisation était sollicitée ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant des chances sérieuses de succès.         Le Conseil d'Etat, saisi par la requérante d'un recours en annulation du décret enregistré le 27 octobre 1987, rendit, le 29 juin 1990, un arrêt de rejet.   2.     La deuxième procédure a trait à la demande portée, devant les juridictions civiles, par la Commune de Guidel en réparation d'un préjudice matériel consécutif aux dégradations d'un terrain de football.         En juin 1981, la requérante a labouré une partie dudit terrain suite à la cassation, le 16 juin 1981, d'une ordonnance l'expropriant au profit de la commune. Sur plainte avec constitution de partie civile de la commune, qui entendait ici obtenir réparation de son préjudice moral, la requérante a été déclarée coupable de dégradation d'objet d'utilité publique.         La commune s'est ensuite adressée aux juridictions civiles pour obtenir réparation de son préjudice matériel. La cour d'appel de Rennes a accueilli son action et condamné la requérante au versement de dommages-intérêts.         La requérante s'est plainte auprès de la Cour de cassation d'avoir été condamnée par les juridictions civiles au mépris de la règle "una via electa", puisqu'une décision antérieure s'était définitivement prononcée au fond sur la demande en réparation du préjudice invoqué par la commune.         Par arrêt du 13 mai 1991, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant que le préjudice invoqué par la commune dans la procédure pénale n'avait pas le même objet que celui qui faisait l'objet de l'arrêt attaqué.         GRIEFS   1.     La requérante allègue que l'instance qu'elle a introduite devant les juridictions administratives, pour se voir autorisée à se constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne le délai, l'équité et la publicité de la procédure devant le Conseil d'Etat.         Elle fait valoir que la procédure introduite le 14 décembre 1982 devant le tribunal administratif a abouti, le 29 juin 1990, soit près de 7 ans et 7 mois plus tard, à l'arrêt du Conseil d'Etat, alors qu'aux termes de l'article R 316-3 du Code des communes, le Conseil d'Etat doit statuer dans les 2 mois de l'enregistrement du pourvoi.         Elle expose d'autre part que l'avis émis le 13 février 1983 par le Conseil d'Etat n'a pas été joint à la procédure, qu'elle n'a pas été informée de la date de l'audience devant le Conseil d'Etat et qu'il ne lui a pas été possible de développer oralement ses observations écrites.         Elle considère que l'aboutissement de cette procédure procède d'une ingérence du pouvoir administratif dans le pouvoir judiciaire lors de l'audience devant le Conseil d'Etat.   2.     La requérante se plaint ensuite de l'arrêt rendu le 13 mai 1991 par la Cour de cassation. Elle estime avoir été doublement condamnée au mépris de l'autorité de la chose jugée pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction, et allègue de ce fait la violation des articles 6 et 7 de la Convention et de l'article 1 du Protocole additionnel.     EN DROIT   1.     La requérante allègue que la demande d'autorisation de se constituer partie civile au nom de la commune dont elle a saisi les juridictions administratives n'a pas été entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.         Elle allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     La requérante se plaint ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la procédure judiciaire et considère qu'elle a été condamnée deux fois pour les mêmes faits. Elle invoque les articles 6 et 7 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel (art. 6, 7, P1-1).         Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. Elle relève en particulier que les deux procédures civile et pénale ont eu des objets distincts.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à la majorité   -      AJOURNE L'EXAMEN des griefs concernant la procédure devant les       juridictions administratives ;   -      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001887391
Données disponibles
- Texte intégral