CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001907291
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19072/91                       présentée par Patrick MERLETTE                       contre la France                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993, en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 octobre 1991 par Patrick MERLETTE contre la France et enregistrée le 13 novembre 1991 sous le No de dossier 19072/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :       EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 à Troyes. Il exerçe la profession de vérificateur à la Compagnie générale des eaux et réside à Paris.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Jacques Dulong, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble sis à Paris, 11e arrondissement.   En avril 1986, dans le cadre de l'aménagement du secteur "Orillon-Robert-Houdin", la Ville de Paris a entrepris d'exproprier un certain nombre de biens immobiliers au nombre desquels ledit immeuble.        Par jugement du 6 juin 1988, le juge de l'expropriation de Paris, statuant dans une procédure engagée par la Ville de Paris selon le Code de l'expropriation, a alloué au requérant une indemnité d'un montant de 247.000 F pour dépossession immobilière.        Le 29 août 1988, le requérant, considérant l'indemnité insuffisante, a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel en sollicitant l'allocation de 704.000 F plus 105.600 F de remploi.        Par arrêt du 22 septembre 1989, la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en retenant, au fond, "qu'aucune référence n'est produite à l'appui du recours ; qu'aucune photographie n'est versée. ... Que les appelants se révélant défaillants dans leur obligation de proposer des termes de comparaison pertinents pour la fixation du prix d'un local décrit à la décision ancien, sans confort commun et d'entretien négligé, cette décision doit recevoir confirmation".        Ledit arrêt a été déféré à la censure de la Cour de cassation qui par arrêt en date du 23 mai 1991, notifié au requérant le 7 juin 1991, a rejeté son pourvoi dans les termes suivants :        "attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés,      qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation en termes de      marché, à la date du jugement, d'un bien déterminé selon les      réalités de son état et de celui de l'immeuble dans lequel il est      situé et relevé que l'appartement de M. Merlette était décrit      comme inhabitable et sis dans un bâtiment ancien sans confort      commun et d'entretien négligé, la cour d'appel, retenant les      termes de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés,      a souverainement fixé à une somme supérieure à celle offerte par      la Ville de Paris l'indemnité d'expropriation".   GRIEFS        Le requérant allégue la violation de l'article 1 du Protocole additionnel en ce que l'indemnité fixée par le jugement du 6 juin 1988 et confirmée en appel, serait un prix qui ôterait toute valeur pécuniaire à son bien, lui interdisant de se reloger comme propriétaire à Paris dans un logement comparable et dans un quartier équivalent.   EN DROIT        Le requérant invoque la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) qui est ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international."        En ce qui concerne les décisions judiciaires précitées, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).        En l'espèce, le requérant se plaint du montant de l'indemnité d'expropriation qu'il estime insuffisante.        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) reconnaît à l'exproprié un droit à indemnisation mais ne garantit pas un droit à une indemnité déterminée (No 7987/77, déc. 13.12.1979, D.R. 18 pp. 31, 64).   La Commission relève que le requérant s'est vu allouer une indemnité qui a été fixée par les tribunaux, dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l'expropriation en matière d'aménagement du secteur pertinent, et en conformité avec les textes applicables.        La Commission ne relève aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention et en particulier aucun aspect arbitraire dans la mesure où le requérant n'a pas produit d'éléments probants à l'appui de ses prétentions.        La Commission estime en conséquence que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire de la                     Le Présidente de la         Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001907291
Données disponibles
- Texte intégral