CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001917291
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19172/91                       présentée par Jean-Gaëtan RUISI                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993, en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par Jean- Gaëtan RUISI contre la France et enregistrée le 9 décembre 1991 sous le No de dossier 19172/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Lagny sur Marne .         Devant la Commission il est représenté par Maîtres Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 4 février 1988 C.F.   blessa mortellement la soeur du requérant.         Par ordonnance du 10 février 1988 C.F fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux sous la prévention d'homicide involontaire.         Les membres de la famille de la victime ( les parents, le requérant et le frère du requérant ) se constituèrent parties civiles et déposèrent devant le tribunal des conclusions soulevant l'incompétence du tribunal, C.F. devant selon les parties civiles être renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention d'homicide volontaire.         A l'audience du 16 mai 1989, le tribunal correctionnel joignit l'incident sur la compétence au fond au motif que les conclusions d'incompétence des parties civiles touchaient en réalité au fond même de l'affaire.         Par jugement du même jour C.F. fut condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts d'un montant total de 430 000 F.         Seul le requérant interjeta appel de ce jugement.         Par arrêt du 18 mai 1990 la cour d'appel de Paris déclara son appel irrecevable au motif que         "l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la       faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses       intérêts civils seulement."         La cour releva en outre         "qu'en l'absence d'appel du prévenu et du Ministère public,       la Cour, saisie du seul appel de la partie civile du       jugement qui a condamné le prévenu pour homicide       involontaire et a rejeté les conclusions des parties       civiles qui déclinaient la compétence de la juridiction       correctionnelle, aux motifs que les faits poursuivis       auraient été de nature criminelle, ne peut que constater       que la décision des premiers juges, au regard de l'action       publique, a acquis l'autorité de la chose jugée;                 Qu'il appartenait à la partie civile d'obtenir, sur l'exception, un jugement distinct, sans évoquer le fond, conformément à l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale, alors qu'elle n'a émis aucune réserve à l'audience du Tribunal quant à la décision de joindre l'incident au fond, et a conclu à la fois sur l'incompétence et au fond."         Le requérant ayant formé un pourvoi devant la Cour de cassation en invoquant notamment l'article 6 de la Convention, celui-ci fut rejeté par arrêt du 3 avril 1991 dans les termes suivants :         "qu'en effet, selon l'article 497 du Code de procédure       pénale, une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie       civile, ne peut statuer sur une exception d'incompétence       qui avait été jointe au fond par les premiers juges,       l'action publique n'étant plus en cause."     GRIEFS         Le requérant invoque la violation du principe de l'égalité des armes qui se déduit de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que son appel ayant pour seul but de remettre en cause la décision sur la compétence a été déclaré irrecevable alors que tel n'aurait pas été le cas si le prévenu ou le ministère public avaient fait appel.     EN DROIT         Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante ( cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ).         La Commission relève que devant le tribunal correctionnel le requérant a déposé des conclusions visant l'incompétence du tribunal et contestant la qualification des faits. Le tribunal correctionnel, en application de l'article 459 al.3 du Code de procédure pénale, a joint l'exception d'incompétence   au fond et a statué par un seul jugement sans que le requérant s' y oppose et sollicite un jugement distinct quant à la compétence du tribunal, ce qui lui aurait permis de conserver la faculté de faire appel.         Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention et relève en particulier que l'application faite en l'espèce des dispositions de l'article 497 du Code de procedure pénale par la cour d'appel, saisie de l'appel du seul requérant, ainsi que par la Cour de cassation ne revêt aucun caractère arbitraire.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC001917291
Données disponibles
- Texte intégral