CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC002008392
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 20083/92                       présentée par H.E.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 décembre 1991 par H.E. contre la France et enregistrée le 4 juin 1992 sous le No de dossier 20083/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant turc né en 1950. Il est marié et père de trois enfants nés en France, pays où il est arrivé en 1973 et où il a résidé depuis.         Le requérant a été condamné à plusieurs reprises entre 1987 et 1990 à des peines de prison totalisant une durée de 9 ans notamment pour escroquerie. Sa dernière condamnation remonte au 5 juillet 1990 où la cour d'appel de Lyon, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 avril 1990, le condamna à 5 ans d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision, escroquerie et tentative d'escroquerie, utilisation d'une identité imaginaire, évasion et complicité de falsification de chèques. Son pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 1991.         Suite aux diverses condamnations intervenues avant 1989, le ministre de l'Intérieur prit le 23 mars 1989 un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Son recours pour excès de pouvoir fut rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 27 juin 1990. Le requérant releva appel auprès du Conseil d'Etat qui, à ce jour, ne s'est pas encore prononcé.     GRIEFS         Le requérant se plaint en substance que la mesure d'expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte à sa vie familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de résidence en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).         Toutefois, et à supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes, la Commission estime qu'eu égard notamment à la gravité des infractions pénales commises par le requérant, son expulsion peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 13.5.92, non publiées).         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC002008392
Données disponibles
- Texte intégral