CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC002047592
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 20475/92                       présentée par E.H.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 août 1992 par E.H. contre la France et enregistrée le 12 août 1992 sous le No de dossier 20475/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né en 1930 à Flers-lez-Lille, est fabricant de meubles.   Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 31 mai 1975, l'avion de tourisme du requérant, qui se trouvait aux commandes, s'abattit au sol lors de la manoeuvre d'atterrissage. La passagère, Mme G., fut sérieusement blessée.         Le 23 septembre 1976, Mme G. fit assigner le requérant et son assureur devant le tribunal de grande instance de St Omer afin de voir le requérant déclaré totalement responsable des conséquences de l'accident.         Le 3 février 1978, le tribunal, par un jugement avant-dire droit, ordonna une expertise technique sur l'avion.         Le rapport d'expertise fut déposé le 14 décembre 1978.   L'expert releva que l'examen de l'épave avait eu lieu plus de trois ans après l'accident et concluait que la cause exacte de l'accident n'avait pas pu être déterminée.         Le 8 mai 1981, le tribunal de grande instance déclara le requérant entièrement responsable de l'accident et estima que la faute d'inattention dont il s'était rendu coupable avait un caractère inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages.         Le 24 juin 1983, la cour d'appel de Douai rendit un arrêt réformant le jugement attaqué et limitant notamment le montant de l'indemnisation à verser à la passagère.         Sur pourvoi formé par celle-ci, la Cour de cassation, le 17 novembre 1987, cassa l'arrêt et renvoya les parties devant la cour d'appel de Nancy.         Le 27 juin 1990, la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt confirmant le jugement du tribunal de grande instance de St Omer du 8 mai 1981.   Elle déclarait le requérant entièrement responsable de l'accident et retenait à son encontre une faute inexcusable.         Le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 18 février 1992.         Dans son pourvoi, le requérant avait invoqué, d'une part, le fait que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions aux termes desquelles la faute qui lui était imputée n'avait pu être la cause de l'accident et, d'autre part, le fait que la cour d'appel avait retenu à sa charge une faute de nature à écarter la limitation de responsabilité.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il allègue ensuite ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où l'expertise technique s'est déroulée trois ans après les faits, ce qui a conduit l'expert à exprimer des doutes dont les juridictions n'ont pas tenu compte.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Cet article dispose :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle ...".         La Commission constate que le requérant fut assigné devant le tribunal de grande instance le 23 septembre 1976, que cette juridiction rendit son jugement le 8 mai 1981, la cour d'appel son arrêt le 24 juin 1983, arrêt que la Cour de cassation cassa le 17 novembre 1987. La cour d'appel de renvoi statua le 27 juin 1990 et l'arrêt de la Cour de cassation constituant la décision définitive en l'espèce date du 18 février 1992.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint encore de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où l'expertise technique a eu lieu trois ans après les faits, ce qui a amené l'expert à exprimer des doutes dont les juridictions n'ont pas tenu compte.         La Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas soulevé dans son pourvoi un moyen tiré de la tardiveté de l'expertise.         Pour le reste, la Commission constate que ce grief s'analyse en une contestation de la manière dont les preuves et expertises ont été appréciées.         La Commission rappelle sur ce point qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).           En ce qui concerne en particulier l'appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'elle relève de la compétence des juridictions internes dès lors que leurs décisions ne semblent pas arbitraires.   En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir que tel aurait été le cas en l'espèce.         Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                  (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112DEC002047592
Données disponibles
- Texte intégral