CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0112REP001658190
- Date
- 12 janvier 1993
- Publication
- 12 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16581/90                                    N.D.                                   contre                                  PORTUGAL                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 12 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête N° 16581/90 introduite le 26 janvier 1990 par M. N.D. contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 14 mai 1990.         Devant la Commission, le requérant agit en personne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par M. António HENRIQUES GASPAR, également Procureur général adjoint.   2.     Le 1er avril 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en       vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire       du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la       présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           J.C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et résidant à Carnaxide (Portugal).   5.     Le 21 mars 1983, le requérant a présenté une requête introductive de l'instance devant le tribunal d'Oeiras, demandant la condamnation de M. V. à la réparation des dommages résultant de l'inexécution d'une promesse de vente d'un appartement à usage d'habitation.   6.     Le 27 mars 1991, le tribunal d'Oeiras a prononcé un jugement déboutant le requérant de ses prétentions.   7.     Le 26 mars 1992, la cour d'appel de Lisbonne, sur recours du requérant, a confirmé le jugement du tribunal d'Oeiras.   8.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et les a invitées à présenter toute proposition qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Le 17 septembre 1992, le requérant a fait la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 450.000 (quatre cent cinquante mille)       Esc. en vue du règlement définitif de la requête N° 16581/90       introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon       l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête       ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   12.    Le 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 16581/90 introduite par M. N.D., le Gouvernement du Portugal       offre de lui verser la somme de 450.000 (quatre cent cinquante       mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la       Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne       des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement       définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   13.    Réunie le 12 janvier 1993, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre que, vu l'article 28 par. 1 b) de la Convention, le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0112REP001658190
Données disponibles
- Texte intégral