CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0113DEC001839091
- Date
- 13 janvier 1993
- Publication
- 13 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                            de la requête No 18390/91                            présentée par E.R.T.                              contre l'Espagne                                   __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par E.R.T. contre l'Espagne et enregistrée le 20 juin 1991 sous le No de dossier 18390/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 30 mars 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 juillet 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1927 et domicilié à Madrid.   Devant la Commission, il est représenté par Me Remesal Bárcena.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en 1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce constituait une cause de rupture du contrat de bail prévue par l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.         Dans son mémoire en défense devant les juges du fond, le requérant opposa à la demande du bailleur un moyen tiré de la prescription de l'action en s'appuyant sur l'article 1964 du Code civil qui prévoit que "l'action hypothécaire prescrit par vingt ans, et les actions personnelles par quinze ans, lorsqu'aucun délai spécial de prescription n'a été fixé".   Le requérant faisait valoir qu'il avait installé dès 1962 des machines à musique puis quelques années plus tard les machines à sous.         Par décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance N° 15 de Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que l'installation des machines à sous ne constituait pas une inexécution par le requérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal n'examina pas l'exception tirée de la prescription de l'action.         Sur appel du bailleur, l'Audiencia Provincial de Madrid, par jugement du 30 janvier 1990, infirmait la décision entreprise et faisait droit à la demande du bailleur, sans toutefois se prononcer sur la question de la prescription de l'action. Le tribunal estima que l'installation des machines à sous dans le bar sans l'autorisation du bailleur pouvait être analysée comme une sous-location partielle du local non prévue par le contrat et constituait une cause de rupture du contrat de location au sens de l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.         Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le Tribunal Constitutionnel débouta le requérant par décision du 29 octobre 1990, en estimant que l'on pouvait raisonnablement déduire du jugement attaqué que la confirmation de la résiliation du contrat de bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la prescription de l'action.     GRIEFS         Devant la Commission, le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement du fait du non-examen par l'Audiencia Provincial de Madrid du moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.             PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 20 juin 1991.         Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 1er juin 1992 et celles en réponse du requérant le 10 juillet 1992.     EN DROIT         Le requérant se plaint que l'Audiencia Provincial de Madrid ait omis d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur. Il estime dès lors que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose comme suit :               "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu       publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être       interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une       partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public       ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,       lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie       privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée       strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des       circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter       atteinte aux intérêts de la justice."         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement observe en effet que le requérant ne s'est pas joint à l'appel interjeté par le bailleur contre la décision du premier degré, ce qui lui aurait permis d'alléguer expressément devant l'Audiencia Provincial le moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur. Le Gouvernement relève que devant la juridiction d'appel, le requérant s'est limité à demander la confirmation du jugement entrepris. Le Gouvernement considère qu'en négligeant la possibilité que lui offrait l'appel de soulever à nouveau l'exception en question, le requérant n'a pas fait un usage efficace, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, de cette voie de droit disponible en droit espagnol. Le Gouvernement en conclut que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 26 et 27 (art. 27, 27) de la Convention.         Le requérant rappelle tout d'abord que selon une jurisprudence constante des plus hautes juridictions espagnoles, la partie ayant obtenu pleine satisfaction dans un procès, comme c'était son cas en l'espèce, ne peut interjeter appel et ce, même lorsque la décision qui lui était favorable s'est fondée sur des arguments différents de ceux allégués par lui. En effet, son appel serait déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt légitime.           La Commission note toutefois que le requérant a saisi d'un recours d'"amparo" le Tribunal Constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne, en lui soumettant le même grief qu'il présente maintenant devant la Commission. Or, la Commission constate que cette haute juridiction n'a pas déclaré irrecevable le recours pour inobservation des formes prescrites, mais a examiné au fond le grief soulevé par le requérant au titre de l'article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). De ce fait, la Comission estime que le requérant a respecté les prescriptions de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 12794/87, déc. 9.7.88, D.R. 57 p. 251). Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.         Sur le fond, le Gouvernement fait valoir qu'en tout état de cause, la prescription de 15 ans alléguée en première instance par le requérant était insoutenable sur le plan juridique, dans la mesure où ce n'est qu'en 1977 que le jeu a été légalement autorisé en Espagne, et qu'en 1981 qu'a été réglementée l'utilisation des machines à sous dans les débits de boissons. Dès lors, la prescription de 15 ans pouvait difficilement jouer en 1988, soit seulement sept ans après la date d'introduction par le bailleur de l'action en résiliation du contrat de bail. Le Gouvernement estime que compte tenu de cette inconsistance juridique, le tribunal de première instance puis l'Audiencia Provincial ont examiné directement l'affaire au fond et partant, rejeté implicitement le moyen tiré de la prescription. Le Gouvernement rappelle que selon une jurisprudence constante du tribunal suprême, le principe de la motivation des décisions judiciaires n'oblige pas les tribunaux à répondre de manière expresse à chacune des exceptions soulevées par les parties lorsque la satisfaction de l'une des prétentions soumises entraîne le rejet tacite de l'exception. Or, tel a été le cas en l'occurrence.         Le requérant souligne que selon la jurisprudence, la juridiction d'appel se doit d'examiner d'office tous les moyens allégués devant les premiers juges, ce qu'a omis de faire l'Audiencia Provincial de Madrid.         Il fait remarquer que, selon l'article 533 de la loi de procédure civile, seules les exceptions dites "dilatoires" doivent être examinées à titre préliminaire et avant le fond par le juge. Les autres exceptions, dont celle de prescription, peuvent être examinées en même temps que le fond. Or, en l'espèce, le requérant fait remarquer que les premiers juges, après avoir constaté que l'installation des machines à sous ne constituait pas un motif de rupture du contrat de bail, n'ont pas cru nécessaire - conformément à une bonne méthodologie juridique - d'examiner l'exception de prescription, tandis que l'Audiencia Provincial, bien qu'elle ait accueilli favorablement l'appel du bailleur, ait estimé elle aussi inutile de statuer sur l'exception de prescription. Toutefois, aux termes de l'article 359 de la loi de procédure civile, "les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux demandes et autres prétentions présentées pendant le procès... Ils doivent se prononcer sur tous les points litigieux qui ont été débattus". Le non-respect de cette disposition constitue défaut de motivation. Or, tel est le cas en l'occurrence puisqu'aucune juridiction n'a examiné l'exception de prescription.         De surcroît, ajoute le requérant, l'article 120 par. 3 de la Constitution espagnole dispose que "les jugements seront toujours motivés et prononcés en audience publique". Le requérant souligne qu'à aucun moment, les tribunaux espagnols n'ont mentionné ladite exception de prescription. Quant à l'argument selon lequel le jeu était interdit sous le régime politique antérieur, le requérant rappelle que dans nombre de cas, il était toléré par les autorités en place. D'ailleurs, dès le début des années 60, il avait installé des machines à caractère récréatif appartenant à des tiers, et il est courant que des appareils ou machines utilisés dans les débits de boissons, comme par exemple ceux destinés à servir la bière à pression, appartiennent à des entreprises extérieures.         La Commission rappelle que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et arguments soumis par les parties, la Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen de fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire de la                  Le Président de la            Commission                           Commission                  H.C. KRÜGER                         C.A. NØRGAARD  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0113DEC001839091
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