CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0114REP001565189
- Date
- 14 janvier 1993
- Publication
- 14 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 15651/89                                    S. C.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION         (par. 1-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Circonstances de l'affaire       (par. 14-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Législation et pratique internes pertinentes       (par. 31-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36-54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A. Grief déclaré recevable       (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B. Point en litige       (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de          la Convention       (par. 38-53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         CONCLUSION       (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS à laquelle       se rallient MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER,       F. MARTINEZ et L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . . . .12         OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL à       laquelle se rallie M. E. BUSUTTIL . . . . . . . . . . . . . .14         DISSENTING OPINION OF Mrs J. LIDDY. . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE I :   Historique de la procédure devant             la Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE II:   Décision partielle sur la recevabilité             de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE III: Décision finale sur la recevabilité de             la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1936 au Mozambique. Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Mes Romeu Francês, avocat à Lisbonne, et Henri Leclerc, avocat à Paris.   3.     Le Gouvernement portugais a été représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   4.     L'affaire concerne le grief formulé par le requérant au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention quant à l'impartialité du juge qui a rendu son renvoi en jugement et a ensuite présidé le tribunal de jugement qui a statué sur le bien-fondé de l'affaire en première instance.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 10 octobre 1989 et enregistrée le 19 octobre 1989.         Le 17 mai 1990, la Commission en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur l'impartialité du tribunal.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   6.     Le Gouvernement portugais a fait parvenir ses observations le 7 septembre 1990.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 2 novembre 1990.   7.     Le 19 mai 1992, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de l'impartialité du tribunal (article 6 par. 1 de la Convention).         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 1er juillet 1992.         Le requérant a présenté ses observations complémentaires le 2 juillet 1992.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 27 mai 1992 et le 21 juillet 1992.         Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   12.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   13.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances de l'affaire   14.    Le requérant, soupçonné d'être un des membres fondateurs et un des dirigeants d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril" (Forces populaires 25 avril) qui avait organisé et revendiqué plusieurs attentats, attaques à main armée et meurtres, fut arrêté le 10 juin 1984 et placé en détention provisoire du chef de création et direction d'une organisation terroriste, infraction prévue à l'article 288 du code pénal portugais.   15.    Conformément à l'article 60 de la loi n° 82/77, du 6 décembre 1977 (loi d'organisation judiciaire) selon lequel les tribunaux d'instruction criminelle sont compétents pour l'instruction préparatoire et contradictoire d'une procédure, l'instruction de l'affaire fut confiée à un juge d'instruction auprès du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   16.    A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement vers la fin du mois de décembre 1984 ou début janvier 1985, l'instruction contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en jugement du requérant et d'autres co-accusés.           Le Ministère public releva que le requérant et d'autres accusés avaient conçu un plan, désigné par "Projet Global" (Projecto Global), visant à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les institutions de l'Etat.   Le procureur souligna que pour exécuter ce plan le requérant et d'autres accusés avaient créé une organisation connue sous le nom "F.P. 25 avril".   Cette organisation, responsable entre autres de nombreux attentats, attaques à main armée et meurtres, aurait disposé d'une structure organique complexe, comprenant, outre plusieurs sous-branches ou "fronts" de combat, quatre branches principales : une branche légale à caractère de parti politique constituée par l'"O.U.T" et la "F.U.P." (organisation unitaire de travailleurs, front d'unité populaire) ; une deuxième branche, clandestine, constituée par l'"E.C.A." (structure civile armée), armée civile révolutionnaire chargée d'exécuter les actions violentes ; une troisième branche dénommée "Casernes" (Quarteis) et, enfin, une quatrième branche désignée notamment par "Unité" (Unidade) constituée par une personnalité connue, dont l'image publique devait servir les fins de l'organisation et être capable de maintenir l'unité entre ses membres et organes : le requérant lui-même.   Quant au requérant, le Ministère public souligna par ailleurs qu'il avait été à l'origine de l'organisation du projet, de sa conception à sa réalisation et qu'il était intervenu directement ou indirectement dans toutes ses branches ou sous-branches.   Le Ministère public releva en outre que le requérant était lui-même une des branches de l'organisation, qu'il était membre de plusieurs de ses organes de direction où son vote avait souvent eu une importance déterminante et qu'au préalable ou a posteriori il avait marqué son accord avec les actions violentes menées par l'"E.C.A.".           Le procureur soulignait enfin que les nombreux crimes reprochés aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux compétents.   17.       Une fois présenté l'acte d'accusation le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne conformément aux articles 59 de la loi n° 82/77, 8 du décret-loi n° 269/78, du 1er septembre 1978 et 365 du code de procédure pénale qui attribue au tribunal criminel la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) et pour le jugement.   18.      Assigné à la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal criminel de Lisbonne, le 22 janvier 1985, le juge attaché à cette chambre, M. S. rendit une ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia).         Par cette ordonnance, le juge, après avoir constaté l'inexistence de nullités des mesures d'instruction et de toute autre cause pouvant empêcher l'appréciation du bien-fondé de l'accusation, prononça le renvoi en jugement du requérant et de 73 autres co-accusés.   En outre, il déclara ne pas avoir lieu à des poursuites en ce qui concernait quatre des accusés car il ne ressortait pas des réquisitions du ministère public à cet égard l'existence d'"indices sérieux" permettant de conclure à une probabilité de condamnation de ces accusés.   19.      L'audience dans cette affaire, à laquelle avait entretemps été annexée une autre procédure concernant trois des accusées, débuta le 7 octobre 1985 et se prolongea sur 263 sessions.   20.      Conformément aux articles 50 par. 1 et 51 par. 1 a) de la loi n° 82/77, l'audience s'est tenue devant le tribunal dans sa formation collégiale constituée par trois juges et siègeant sous la présidence du juge chargé de l'affaire, en l'occurrence le magistrat de la 1ère section de la 4ème chambre criminelle, M. S., celui même qui, le 22 janvier 1985, avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.   21.      Le 8 octobre 1985 le requérant introduisit à l'audience devant la cour d'appel de Lisbonne un recours faisant valoir que les dispositions qui attribuaient au même juge la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement et pour le jugement étaient contraires à l'article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et à l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le même jour le tribunal déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la juridiction supérieure avec le recours éventuellement formé contre la décision de première instance.   22.    A une date qui n'a pas été précisée le tribunal dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience.   Outre les questions particulières à chacun des accusés cette liste comportait au moins 2.658 questions communes.   23.    Par jugement du 20 mai 1987 le tribunal, ayant considéré que le requérant était un des membres dirigeants de l'organisation, mais non son fondateur, le condamna à une peine de 15 ans d'emprisonnement convertie en emprisonnement militaire (presídio militar) pour le crime de direction d'organisation terroriste prévu à l'article 288 par. 1, 2 et 4 du code pénal.   Le tribunal déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 1 an, 10 mois et 15 jours de cette peine.   Le tribunal condamna par ailleurs les accusés au paiement solidaire de la somme de 1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.   24.    Contre ce jugement le requérant interjeta appel à la cour d'appel de Lisbonne.         Dans son mémoire concernant le recours introduit le 8 octobre 1985 (cf. par. 21) le requérant fit valoir que les dispositions aux termes desquelles c'est le juge chargé de l'affaire au sein du tribunal de jugement et non le juge d'instruction qui rend l'ordonnance de renvoi en jugement, étaient contraires au principe constitutionnel de l'impartialité du tribunal. Ceci en raison du fait qu'en se prononçant sur le renvoi en jugement ledit magistrat se forme une opinion préalable sur la matière formant objet de l'accusation et que cette opinion risque de l'influencer au moment du jugement.   25.    Par arrêt du 25 novembre 1987 la cour d'appel de Lisbonne rejeta les recours introduits par le requérant.         Quant au recours introduit le 8 octobre 1985, le juge rapporteur précisa qu'il avait lui-même soutenu la position du requérant lors des travaux préparatoires de la loi n° 82/87 mais souligna que les dispositions en vigueur en la matière visaient justement à soustraire au juge d'instruction toute possibilité de se prononcer sur la matière de l'enquête.   De ce fait la compétence pour ordonner le renvoi en jugement, dans la mesure où il comportait une appréciation et une qualification préalable des faits reprochés à l'inculpé, ne pouvait être attribuée au juge d'instruction.   Cette situation n'était donc nullement contraire à la Constitution.         Quant au recours introduit contre le jugement du 20 mai 1987 la cour d'appel considéra que ni l'article 32 de la Constitution, ni l'article 6 par. 1 de la Convention n'exigeaient un nouvel examen des faits par une instance de recours.   Selon la cour, la Constitution ne contenait aucune disposition pour ce qui est de l'organisation de recours ou de l'examen des preuves, ces matières relevant uniquement de la loi ordinaire.   Selon la cour, le texte constitutionnel exigeait uniquement que la procédure pénale offre toutes les garanties de défense, but atteint entre autre par la présomption d'innocence, l'audience contradictoire et la sanction de la nullité des preuves obtenues sous la contrainte.         Ayant considéré enfin que d'après les faits établis le requérant était non seulement un des dirigeants, mais aussi un des fondateurs de l'organisation terroriste, la cour porta la peine infligée au requérant à 18 ans d'emprisonnement militaire dont elle déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 2 ans et 3 mois.   La cour confirma par ailleurs le montant de l'indemnité que les accusés avaient été condamnés à verser à l'Etat.   26.    Par arrêt du 22 juin 1988 la Cour suprême, saisie d'un recours du requérant, confirma sur tous ces points l'arrêt attaqué.   La Cour suprême considéra toutefois que le requérant était un des dirigeants mais non un des fondateurs de l'organisation terroriste et ramena la peine infligée au requérant à 17 ans d'emprisonnement.   27.    Contre cet arrêt le requérant introduisit un recours devant le tribunal constitutionnel.   Il reprit l'argumentation développée devant les instances de recours et fit valoir notamment que l'ordonnance de renvoi en jugement constituait le moment culminant de l'accusation et que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue par le juge qui allait siéger ensuite au tribunal chargé de l'examen au fond était contraire au principe accusatoire consacré à l'article 32 par. 5 de la Constitution et portait atteinte à l'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En effet, ayant ordonné le renvoi en jugement d'un accusé, ledit magistrat, une fois appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation, apparaît d'une façon ou d'une autre comme s'étant déjà engagé et compromis avec cette décision préalable.   28.    Dans son arrêt rendu le 15 février 1989, porté à la connaissance du requérant le 20 février 1989, le tribunal constitutionnel examina d'abord la question concernant l'impartialité du tribunal et le respect du principe accusatoire qui exige une séparation absolue entre l'organe instructeur, l'accusateur et le juge du fond.   Le tribunal considéra que l'accusation relevant du Ministère public constitue un élément distinct de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ne vise qu'à contrôler la simple probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé afin de ne pas soumettre à un jugement ceux à l'égard desquels des indices sérieux et suffisants n'auraient pas été recueillis à l'instruction.   Le tribunal conclut que lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi en jugement ne dépasse pas le cadre de l'accusation et se borne à ce contrôle de probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé, le juge ne participe aucunement à l'accusation même s'il qualifie différemment les faits sans pour autant modifier en substance l'accusation.   Dans ce cas l'ordonnance de renvoi en jugement exprime un avis de probabilité n'entraînant de la part du juge une quelconque conviction, réservée au jugement, et a une fonction sélective et de garantie.   De ce fait, une telle ordonnance n'est dès lors pas incompatible avec le principe de l'accusatoire ni, par conséquent, avec l'exigence d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Selon le tribunal tel ne serait pas le cas si l'ordonnance de renvoi en jugement dépasse le cadre factuel ou juridique de l'accusation et y apporte des modifications substantielles de telle sorte que le juge participerait alors de fonctions relevant de l'accusation.   Dans ce cas il n'existerait plus de véritable distinction entre l'acte d'accusation et l'ordonnance de renvoi en jugement qui serait alors dépouillée de sa fonction de garantie.         Le tribunal considéra par ailleurs que l'article 665 du code de procédure pénale combiné avec l'article 466 du même code restreignait de telle sorte l'appréciation des faits par l'instance de recours qu'il en résultait une atteinte au principe constitutionnel du double degré de juridiction.   Le tribunal accueillit par conséquent sur ce point le recours du requérant et ordonna le renvoi de la procédure à la Cour suprême afin que celle-ci prenne les mesures adéquates visant à ce que la cour d'appel procède à un véritable jugement sur les points de fait.   29.    Le 23 février 1989 le Ministère public fit une demande d'éclaircissement concernant certaines parties de l'arrêt.         Le 12 avril 1989 le tribunal constitutionnel, ayant considéré une des demandes d'éclaircissement, accéda à cet égard à la demande du Ministère public et apporta les précisions requises.         Le 15 avril 1989 cette décision (acordão) fut portée à la connaissance du requérant.   30.    Conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel, la Cour suprême, saisie du dossier, décida le 17 mai 1989 de casser l'arrêt de la cour d'appel de Lisbonne du 25 novembre 1987 et de renvoyer l'affaire à cette dernière juridiction pour une nouvelle appréciation des faits.         Ce jour même, le requérant fut mis en liberté provisoire.         Actuellement, la procédure est pendante devant le tribunal constitutionnel suite à deux arrêts de la cour d'appel de Lisbonne et de la Cour suprême qui n'ont pas, de l'avis du requérant, statué conformément à l'arrêt du tribunal constitutionnel du 15 février 1989 en ce qui concerne l'atteinte au principe du double degré de juridiction.   B.     Législation et pratique internes pertinentes   31.    A l'époque des faits, la législation pertinente était le Code de procédure pénale de 1929.   32.    Selon l'article 349 du Code de procédure pénale, le ministère public présente ses réquisitions de mise en accusation (acusação) si des "indices suffisants" de l'existence du délit, de l'identité de l'auteur et de sa responsabilité ressortent de l'instruction.         Le dossier est ensuite transmis au tribunal du fond.   Saisi de l'affaire, le président de ce dernier (en sa formation collégiale de trois juges) examine les réquisitions du ministère public et rend une ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) ou de non-lieu (despacho de não pronúncia).   33.    Selon les articles 365 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi en jugement doit établir :         -     l'indication précise des faits reprochés à l'inculpé ;         -     la qualification juridique des faits ;         -     les circonstances atténuantes ou aggravantes ;         -     la décision sur le maintien de l'inculpé en détention            préventive ou, le cas échéant, l'application de mesures            provisoires d'internement ;         -     la décision sur toute éventuelle nullité des mesures            d'instruction.   34.    Le tribunal constitutionnel s'est prononcé pour la première fois sur la compatibilité avec la constitution portugaise et l'article 6 par. 1 de la Convention des dispositions légales qui donnent au juge du fond la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement dans l'arrêt concenant la présente affaire.   Le tribunal a considéré ces dispositions compatibles avec la Constitution par trois voix contre deux, avec une opinion dissidente d'un des juges, qui a constaté une violation de la Constitution et de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt postérieur du tribunal constitutionnel du 19 avril 1990.   35.    Le 1er janvier 1988 un nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur.   Il a substantiellement modifié ce système.   Désormais, l'instruction est facultative (il y a une phase d'enquête préliminaire -inquérito) et donc il y a deux cas de figures :         a) au cas où il n'y a pas eu d'instruction, le dossier, après les réquisitions du ministère public, est transmis à la juridiction du fond : le juge doit alors fixer la date de l'audience à moins qu'il estime l'accusation manifestement mal fondée (par exemple incompétence du tribunal) auquel cas il doit la rejeter.         b) au cas où il y a eu instruction (dont l'ouverture peut être demandée par l'accusé) à la fin de celle-ci, il appartient au juge d'instruction de rendre l'ordonnance de renvoi en jugement ; saisi de l'affaire, le tribunal du fond se borne à fixer la date de l'audience.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant sur l'impartialité du tribunal criminel de Lisbonne.   B.     Point en litige   37.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu violation de la garantie de l'impartialité du tribunal prévue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   38.    Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, atteinte résultant de ce que le juge qui a rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de Président, au tribunal de jugement.   39.    Les dispositions pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement .... par un tribunal ... impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   40.    Pour le requérant, le magistrat qui rend une ordonnance de renvoi en jugement exprime de ce fait une opinion sur la probabilité de condamnation de l'accusé, ce qui l'empêche d'être impartial lors de la décision sur le fond.         Le requérant soutient que le magistrat est ainsi plus proche d'une "vérité de l'accusation" que de la "vérité de la défense".   Par l'adhésion à l'accusation découlant du renvoi en jugement ce magistrat opère un cumul de fonctions, incompatible avec le sentiment de justice du citoyen qui doit prévaloir dans une société démocratique.   41.    Le Gouvernement, s'appuyant sur l'évolution législative qui a eu lieu au Portugal concernant le système de renvoi en jugement, conclut que le "despacho de pronúncia", étant une décision sur la "viabilité" de l'accusation, ne se confond pas avec celle-ci, se révélant être plutôt une garantie en faveur de l'accusé, dans la mesure où elle a pour but d'éviter que celui-ci soit soumis à une procédure sur le fond sans qu'il y ait de motif sérieux pour le faire.         Le Gouvernement souligne que le "despacho de pronúncia" ne saurait s'analyser en une décision de condamnation par avance.   La seule preuve susceptible de mener à la condamnation est celle qui est produite au cours de l'audience, et pas la preuve indiciaire (c'est-à- dire de probabilité) qui a été considérée comme suffisante pour ordonner le renvoi en jugement.         Ainsi, pour le Gouvernement, la participation éventuelle du juge qui a ordonné le renvoi en jugement au jugement sur le fond ne porte nullement atteinte à la garantie d'impartialité visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   42.    La Commission rappelle que l'impartialité d'un juge doit être appréciée essentiellement sur la base d'une "démarche objective", tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, et sur la base d'une "démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A n° 86, p. 13, par. 24 et arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, Série A n° 154, p. 21, par. 46).   43.    Pour ce qui est de la "démarche subjective", il est de jurisprudence constante que l'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à preuve du contraire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 47).   En l'espèce, il ne se pose aucun problème à cet égard.   44.    Par contre, en ce qui concerne la "démarche objective", il faut déterminer si, mis à part le comportement personnel du juge, il existe des faits démontrables permettant de mettre en doute son impartialité. A cet égard, même de simples apparences peuvent présenter une certaine importance.   Ce qui est en jeu, c'est la confiance que, au sein d'une société démocratique, les tribunaux doivent inspirer au public et surtout aux parties au procès.   Dès lors, le désistement de tout juge dont on peut légitimement craindre l'absence d'impartialité s'impose (voir Cour Eur. D.H., arrêt de Cubber précité, p. 14, par. 26).   45.    Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.   L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 48).   46.    En l'espèce, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait que le juge ayant présidé le tribunal qui a décidé le bien-fondé de l'accusation avait ordonné auparavant le renvoi en jugement du requérant.         La Commission doit dès lors rechercher si la participation au jugement du juge S. lorsqu'il a renvoyé le requérant en jugement était de nature à porter atteinte à la garantie d'impartialité du tribunal lors de l'examen au fond.   47.    Dans le cas d'espèce, le juge S., président de la chambre du tribunal criminel appelé à procéder au jugement sur le fond, a décidé, sur les réquisitions du procureur, de maintenir le requérant en détention provisoire et de le renvoyer en jugement sur la foi des preuves réunies contre lui.   Il a ensuite présidé la juridiction de jugement qui a condamné le requérant.   48.    La Commission note que, de ce fait, dans le système portugais, les fonctions du magistrat appelé à rendre une ordonnance de renvoi en jugement telles qu'elles ressortent des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (cf. par. 32 et 33 ci-dessus), impliquent, il est vrai, une connaissance approfondie du dossier.   Toutefois, cette connaissance est acquise dans des conditions très différentes de celles d'un juge d'instruction.         En effet, le magistrat en cause n'a pas pour tâche de procéder à l'instruction de l'affaire et ainsi de rechercher à rassembler les informations nécessaires à une telle instruction, tâche celle-ci qui ressort de la compétence d'un autre magistrat, mais plutôt d'apprécier   par le biais de l'ordonnance de renvoi, le résultat de cette instruction.   49.    En ce faisant, ledit magistrat apprécie les données disponibles pour déterminer s'il existe des "indices suffisants" permettant de penser qu'une infraction ait été commise et si de prime abord les soupçons qui pèsent sur le requérant ont quelque consistance.         La Commission conclut ainsi, au vu des attributions du magistrat appelé à rendre l'ordonnance de renvoi dans le cadre du système portugais, qu'un tel magistrat exerce essentiellement une fonction de contrôle juridictionnel de la régularité de l'instruction.   50.    La Commission note qu'en ce qui concerne cet aspect particulier de la procédure pénale, le système portugais est similaire à d'autres systèmes européens où c'est au tribunal de jugement qu'il incombe de prendre la décision formelle d'ouverture de la procédure au fond.         Ainsi, cette procédure se justifie par un motif qui peut passer pour convaincant, à savoir que des juges impartiaux doivent décider si toutes les conditions pour l'ouverture de la procédure au fond sont remplies.   51.    Il se déduit, aux yeux de la Commission, que cela n'est pas de nature à créer un risque d'un manque d'impartialité.   En effet, une telle décision rendue dans de telles conditions et fondée sur l'existence d'"indices suffisants" ne saurait être assimilée à un constat formel de culpabilité (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50).   52.    Cette conclusion est renforcée par le fait que l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) exerce également une fonction de garantie en faveur de l'accusé, en ce sens qu'elle a pour but d'éviter qu'un inculpé soit soumis à une procédure sur le fond sans qu'il y ait de motif sérieux pour le faire.   53.    A la lumière de ce qui précède, on ne peut raisonnablement conclure que le juge S., en sa qualité de président du tribunal statuant au fond se fût formé par avance une idée quant à la culpabilité du requérant.   Dès lors, le requérant ne pouvait raisonnablement nourrir des doutes quant à l'impartialité du magistrat en question.   Par ailleurs, la Commission n'a décelé aucun autre motif permettant de douter de l'impartialité du tribunal criminel de Lisbonne.   La Commission est donc d'avis que la cause du requérant a été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   54.    La Commission conclut, par neuf voix contre huit, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président     de la Commission                        de la Commission        (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)            OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR J.C. GEUS a laquelle   se rallient MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER, F. MARTINEZ ET L. LOUCAIDES         Je ne puis me rallier à l'opinion de la majorité dans la présente affaire, et ceci pour plusieurs raisons.         L'arrêt HAUSCHILD porte ce qui suit :         "(L'appréciation objective) consiste à se demander si       indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits       vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.       (...)       L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de       l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées." (Cour       Eur. D.H., arrêt HAUSCHILD du 24 mai 1989, Série A n° 154, p. 21,       p. 48).         Dans son opinion dissidente dans l'affaire BORGERS, le juge ad hoc STORME avait rappelé cette approche traditionnelle de la Cour lorsqu'elle est amenée à analyser le concept d'impartialité.   Dans son arrêt BORGERS du 25 septembre 1991 (Cour Eur. D.H., Série A, n° 214-B), la Cour a toutefois adopté une nouvelle approche, privilégiant résolument les apparences - en l'espèce fort ténues comme l'a exposé M. le Juge CREMONA dans son opinion dissidente sur une réalité qu'elle a pourtant reconnue (par. 16, 24 al. 1er et 26 al. 1er de l'arrêt) et qui attestait que le requérant ne pouvait alléguer des appréhensions "objectivement justifiées".         Cette nouvelle approche constitue un élément objectif dont il y a lieu de tenir compte, quelle que soit par ailleurs l'appréciation portée sur elle.         Dans ces conditions, compte tenu de "la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice" (arrêt BORGERS précité, par. 24), je ne puis que conclure que le requérant, qui   n'est ni avocat ni magistrat suppléant, ne pouvait que douter de l'impartialité du magistrat qui a présidé le tribunal le condamnant, après avoir ordonné son renvoi en jugement alors qu'il avait prononcé un non-lieu en faveur d'autres accusés.         Sur la base de l'arrêt BORGERS, j'ai donc été amené à conclure à la violation de l'article 6 de la Convention.         La même conclusion me paraît d'ailleurs devoir s'imposer en suivant plutôt l'approche adoptée par la Cour dans son arrêt HAUSCHILD.         Il me paraît important de citer un autre passage significatif de cet arrêt :         "Les activités judiciaires sur l'exercice desquelles reposent les       appréhensions du requérant, et qui concernent la phase antérieure       au procès, sont celles d'un magistrat indépendant, non chargé de       préparer l'affaire en vue du procès, ni d'ordonner le renvoi en       jugement.       (...)       En vérité, le présent litige se distingue des affaires Piersack,       De Cubber et Ben Yaacoub par la nature des tâches dont les juges       qui siégèrent en l'espèce s'acquittèrent avant de connaître du       fond."         Précisément, dans l'affaire BEN YAACOUB, c'était l'impartialité du magistrat ayant siégé dans la formation de jugement au fond, après avoir ordonné le renvoi en jugement, qui était en cause et la Commission y a vu une violation de l'article 6 (requête N° 9976/82, rapport du 7 mai 1985) parce que le requérant pouvait craindre que le magistrat ayant ordonné son renvoi en jugement "aborde l'examen du fond avec un préjugé défavorable à son égard" et parce qu'il était le seul, au sein de la juridiction de fond, à avoir une connaissance approfondie du dossier avant l'audience de   jugement, ce qui pouvait faire craindre au requérant qu'il ait pu jouer "un rôle décisif à son détriment dans cette juridiction en ayant déjà formé (à un stade précédent) son intime conviction sur sa culpabilité".         Les circonstances de l'espèce sont tout à fait comparables à celles de l'affaire Ben Yaacoub.   Il faut en effet relever que le magistrat en cause a non seulement ordonné le renvoi en jugement, mais s'est également prononcé sur les circonstances atténuantes ou aggravantes, le maintien éventuel en détention préventive, et sur la régularité de la procédure, conformément à la législation applicable à l'époque.   Celle-ci a en effet été modifiée depuis, notamment pour renforcer l'égalité des armes en s'alignant sur la législation des pays de la Communauté européenne.         Il est significatif de relever qu'un membre du Tribunal constitutionnel, dans son opinion dissidente, a estimé que le "despacho de pronúncia" est moins une garantie pour l'accusé qu'une ratification de l'accusation, impliquant nécessairement une évaluation des possibilités de condamnation, en fonction des mérites de l'accusation, ce qui ne peut que conduire le magistrat à porter un jugement préalable sur la culpabilité et donc à avoir un préjugé défavorable à l'accusé qui comparaît devant lui.         S'il est exact qu'une connaissance approfondie du dossier avant l'audience décisive ne suppose pas nécessairement un préjugé, il en va autrement si cette connaissance est liée à la prise de décisions importantes pour l'accusé avant même que celui-ci comparaisse en jugement.         Ces différentes considérations m'amènent donc à ne pouvoir me rallier à l'avis de la   majorité de la Commission.                 OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR S. TRECHSEL                   à laquelle se rallie M. E. BUSUTTIL         J'ai voté, dans la présente affaire, pour la violation de l'article 6 de la Convention parce que, à mon avis, les faits mis en cause se rapprochent davantage de ceux qui étaient à la base de l'affaire Ben Yaacoub qu'à celle adoptée par le code de procédure pénale de la République fédérale d'Allemagne. En effet, le "despacho de pronúncia", en droit portugais, doit être distingué du "recebimento da acusacão" (selon le code nouveau) qui correspond à la décision formelle d'ouverture de la procédure au fond.   Le "despacho de pronúncia" tel que je crois devoir le comprendre est toujours une décision qui doit être considérée comme élément moteur de l'accusation. Pour cette raison le requérant était autorisé à avoir des appréhensions quant à l'impartialité du juge S.                     DISSENTING OPINION OF MRS J. LIDDY         I agree generally with the dissenting opinion of Mr GEUS and accordingly consider that there has been a violation of Article 6 paragraph 1 of the Convention.                                  ANNEXE   I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.     Examen de la recevabilité         Date                                         Acte   10 octobre 1989                         Introduction de la requête   19 octobre 1989                         Enregistrement de la requête   17 mai 1990                             Délibérations de la Commission                                        et décision de la Commission                                        d'inviter le Gouvernement                                        portugais à présenter ses                                        observations sur la recevabilité                                        et le bien-fondé du grief                                        portant sur l'impartialité du                                        tribunal et de déclarer la                                        requête irrecevable pour le                                        surplus   7 octobre 1990                          Observations du Gouvernement   2 novembre 1990                         Observations en réponse du                                        requérant   19 mai 1992               Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0114REP001565189
Données disponibles
- Texte intégral