CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001979692
- Date
- 15 janvier 1993
- Publication
- 15 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 19796/92                    présentée par Panagiotis VAKALIS                             contre la Grèce                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 mars 1992 par Panagiotis Vakalis contre la Grèce et enregistrée le 3 avril 1992 sous le No de dossier 19796/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec né en 1941. Il est représenté devant la Commission par Me Jean Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant a été arrêté le 2 décembre 1988 et placé en détention provisoire. Il a été inculpé d'abus de confiance qualifié, de faux et usage de faux, de tentative d'escroquerie et d'infraction à la législation sur les banques et les sociétés anonymes. Une première requête introduite par le requérant (n° 17841/91) au sujet de la durée et de la légalité de sa détention provisoire est pendante devant la Commission. Le 4 février 1992, le juge d'instruction chargé de l'information dans l'affaire du requérant a pris à l'encontre de celui- ci une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire. Le requérant, qui se trouvait alors dans son quarantième mois de détention provisoire, a commencé une grève de la faim. Le 6 mars 1992, il a été transféré à l'hôpital général régional du Pirée, afin que l'état de sa santé soit examiné. Le 19 mars 1992, le directeur de l'hôpital a autorisé son transfert à l'hôpital des détenus, dans les termes suivants :         (traduction)         "Le malade a perdu quinze kilos en raison de sa grève de la       faim. Ses organes vitaux n'ont pas encore été touchés mais       une éventuelle continuation de sa grève de la faim présente       un danger pour sa santé. En raison de son refus de recevoir       une alimentation, nous ne pouvons rien pour lui et il peut       être transféré à l'hôpital des détenus."         Dans un communiqué daté du 11 mars 1992, le barreau d'Athènes a critiqué la tactique "des ordonnances de mise en détention provisoire répétées à l'encontre de la même personne sur la base d'accusations ayant pour origine la même affaire pénale". Le barreau a affirmé qu'une telle tactique "n'est pas au service de la crédibilité du pouvoir judiciaire" et est "éloignée de l'esprit des dispositions de la procédure pénale et en totale contradiction avec l'ordre constitutionnel et les principes de la Convention européenne des Droits de l'Homme".         Par ailleurs, le 16 mars 1992, la chambre du tribunal correctionnel d'Athènes a rejeté un recours introduit par le requérant, le 7 février 1992, à l'encontre de l'ordonnance de sa mise en détention provisoire. Le requérant avait attiré l'attention de la chambre sur sa grève de la faim et son état de santé. La chambre a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de croire que le requérant avait commis les infractions qui lui étaient reprochées et que sa détention était nécessaire pour empêcher sa fuite.         Le 10 avril 1992, le requérant a déposé une demande de mise en liberté provisoire. Par deux arrêts de la Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes (arrêts Nos 941/1992 et 972/1992) cette juridiction a autorisé la mise en liberté du requérant sous caution. Le requérant a été mis en liberté en date du 22 avril 1992.   GRIEF         Le requérant s'est plaint que la prolongation de sa détention provisoire malgré son état de santé constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 mars 1992. Elle a été enregistrée le 3 avril 1992.         Le 3 avril 1992, la Commission a examiné la requête ainsi qu'une demande du requérant tendant à ce que la Commission indique au Gouvernement grec, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, de le mettre en liberté. La Commission a décidé d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au requérant qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de mettre fin à sa grève de la faim. Elle a également invité le Gouvernement défendeur de prendre toute mesure nécessaire afin de préserver la santé du requérant. En outre, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 a) de son Règlement intérieur, à lui fournir des informations sur les faits de la cause.         Le Gouvernement a fourni les informations sollicitées en date du 16 avril 1992. Le requérant a présenté ses commentaires en date du 17 décembre 1992.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant a été mis en liberté provisoire depuis le 22 avril 1992. Elle en conclut que le litige de la présente requête a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la présente requête ne se justifie plus.         La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE        Le Secrétaire adjoint                          Le Président      de la Commission                            de la Commission          (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001979692