CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001981592
- Date
- 15 janvier 1993
- Publication
- 15 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19815/92                           présentée par I.Y.                            contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 février 1992 par I.Y. contre la France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de dossier 19815/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque, affirme être d'origine kurde. Il est né à C. (Turquie). Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant aurait quitté la Turquie le 25 juillet 1991 clandestinement à bord d'un bateau qui se rendait en Italie d'où il aurait rejoint la France.         Le requérant affirme être entré en France le 3 août 1991. Le 21 septembre 1991, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de ses allégations le requérant prétend qu'il aurait subi des persécutions en raison de ses origines ethniques et de son appartenance à la gauche révolutionnaire depuis 1979/80. Sans préciser les dates, le requérant déclare avoir été notamment blessé au genou et hospitalisé du fait d'une confrontation avec des éléments d'extrême- droite. Constamment menacé, il aurait été contraint de se réfugier d'un village à l'autre et serait finalement arrivé à Kusadasi d'où il aurait pu prendre un bateau pour Venise. Il affirme être recherché en Turquie pour ne pas avoir, en tant que kurde, effectué son service militaire. Il aurait, en effet, refusé de rejoindre l'armée turque qu'il accuse d'être l'assassin de son peuple.         Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 16 octobre 1991 au motif qu'il n'avait pas fourni d'élément précis, personnalisé et circonstancié. En outre les services de l'OFPRA ont indiqué que bien que le requérant ait signalé être entré en France le 3 août 1991 il aurait déposé le 29 mai 1991 une première demande ayant fait l'objet par la suite d'une décision de rejet.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant le 5 février 1992 au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exprimées par le requérant.         La préfecture de la Moselle a invité le requérant, le 11 février 1992, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Suite à l'indication donnée au Gouvernement français en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur, le requérant bénéficie depuis le 1er juin 1992 d'un régime d'autorisation provisoire de séjour, renouvelable tous les mois sous convocation, délivré par le préfet de la Moselle.   GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Turquie, d'être considéré comme terroriste étant donné qu'il a fui son pays d'origine sans y avoir effectué son service militaire et par conséquence d'être condamné à la peine capitale.         Il invoque l'article 3 de la Convention.       PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 février 1992 et enregistrée le 9 avril 1992.         Le 9 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la suite le 10 juillet 1992, le 1er septembre 1992 et le 11 décembre 1992 jusqu'au 16 janvier 1993.         Après prorogation du délai, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le 18 novembre 1992.         Le requérant a présenté ses observations le 21 décembre 1992.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour en Turquie il risque d'être considéré comme terroriste étant donné qu'il a fui son pays d'origine sans y avoir effectué son service national et par conséquent d'être condamné à la peine capitale.         Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. A ce stade de la procédure, le requérant se trouve dans une situation juridique où aucune décision exécutoire d'éloignement n'a été prise à son encontre vers quelque pays que ce soit. En outre, dans l'hypothèse où le requérant ferait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en application des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, cette décision serait prise conformément à une procédure précisée par la circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 25 octobre 1991, relative à l'éloignement des étrangers, qui renforce le dispositif de protection des étrangers exposés à des mesures administratives d'éloignement du territoire français.         Il s'ensuit qu'à supposer qu'une telle décision soit prise, le requérant disposerait d'un recours efficace et suspensif pour contester le pays de destination qui lui serait notifiée en même temps que cet éventuel arrêté de reconduite à la frontière.         A supposer que le requérant puisse être considéré comme victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, le Gouvernement relève qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes.         En effet, il ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet par la Commission des recours. Par ailleurs, le requérant disposerait d'un recours à caractère suspensif devant le juge administratif contre un éventuel arrêté de reconduite à la frontière dont le Gouvernement souligne le caractère accessible et efficace.         A ce sujet le Gouvernement souligne d'abord les garanties de procédure offertes par les organismes français compétents et notamment l'OFPRA et l'analyse approfondie et sérieuse à laquelle ces organismes se livrent.         Le Gouvernement relève par ailleurs que le récit du requérant est resté à tout moment vague et peu circonstancié.         S'agissant de la situation générale dans le pays d'origine du requérant, le Gouvernement se réfère aux différents engagements internationaux pris par la Turquie en matière de Droits de l'Homme et notamment ceux découlant de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui relativiseraient tout risque de mauvais traitements.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le requérant n'a aucun motif sérieux et avéré de prétendre courir un risque réel de subir des traitements contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le requérant soutient, quant à lui, qu'il est confronté à un acte imminent de reconduite à la frontière et considère qu'il n'est pas tenu d'épuiser les voies de recours internes, vu leur caractère non suspensif.         La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. c/France, Rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans la série A n° 241-B).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88, par. 69-70).         La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du requérant.         Si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A N° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                    Le Président         de la Commission                     de la Commission              (M. de SALVIA)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001981592
Données disponibles
- Texte intégral