CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001981792
- Date
- 15 janvier 1993
- Publication
- 15 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 19817/92                       présentée par L.B.                        contre la France                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1993 en présence de        MM. C.A. NØRGAARD, Président          S. TRECHSEL          F. ERMACORA          G. SPERDUTI          E. BUSUTTIL          G. JÖRUNDSSON          A.S. GÖZÜBÜYÜK          A. WEITZEL          J.C. SOYER          H.G. SCHERMERS          H. DANELIUS      Mme G.H. THUNE      Sir Basil HALL      M.   F. MARTINEZ      Mme J. LIDDY      MM. L. LOUCAIDES          J.C. GEUS          M.P. PELLONPÄÄ          B. MARXER          G.B. REFFI        M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 février 1992 par L.B. contre la France et enregistrée le 10 avril 1992 sous le No de dossier 19817/92 ;              Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juillet 1992 et ses observations complémentaires du 9 décembre 1992 ;        Vu les observations présentées par le requérant le 12 octobre 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1955 à Y. (Zaïre). Il réside actuellement en France.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :        Le requérant aurait quitté son pays le 29 novembre 1990 en bateau pour se rendre en France.        Il est entré en France le 22 décembre 1990. Le 1er janvier 1991, il aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.        Il exposait à l'appui de sa demande qu'il était membre du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution). Lors de la manifestation estudiantine des 13, 14 et 15 février 1990, il aurait eu pour mission de rétablir l'ordre public et d'arrêter les éléments perturbateurs. Parmi les étudiants arrêtés et détenus dans sa permanence, il aurait reconnu trois étudiants de sa région d'origine dont il aurait facilité l'évasion le 16 mars 1990. Une enquête aurait été   ouverte ; il aurait été identifié comme étant à l'origine de cette évasion et aurait été qualifié de traître à la révolution mobutiste, comploteur et suspendu de ses fonctions. Craignant de subir des peines sévères, il aurait décidé de se réfugier au Congo durant plusieurs mois, puis serait revenu au Zaïre d'où son beau-père aurait organisé sa fuite.        Le 8 juillet 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande.        Le 4 novembre 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant.        Le requérant a sollicité le réexamen de son dossier devant l'OFPRA, le 4 décembre 1991. Sa demande a été rejetée le 10 mars 1992 au motif que ladite demande avait le même objet et la même cause juridique que la précédente rejetée le 8 juillet 1991.        La Préfecture des Hauts-de-Seine a invité le requérant, le 15 janvier 1992, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.        Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, le 26 mars 1992, par la Préfecture des Hauts-de-Seine. La notification par voie postale est intervenue le 2 avril 1992.        Le 23 avril 1992, le requérant a saisi la Commission des recours des réfugiés d'un nouveau recours. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ait obtenu à ce jour une réponse en retour.     GRIEF        Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, de mettre sa vie en danger et invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 février 1992 et enregistrée le 10 avril 1992.        Le 10 avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.       Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992, le 11 septembre 1992 et le 11 décembre 1992 jusqu'au 16 janvier 1993.        Le 16 juillet 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête après avoir bénéficié d'une prolongation de délai.        Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le 12 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse.        Le 9 décembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires relatives à la requête après avoir bénéficié d'une prolongation de délai.   Le requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires.     EN DROIT        Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de mettre sa vie en péril.        Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, efficaces et accessibles, laissées à sa disposition. Il ne s'est en effet pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés ; il disposait en outre, en application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. Par ailleurs, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il pouvait exercer un recours séparé contre le choix du pays de renvoi.   En s'abstenant de déférer au juge administratif l'arrêté de reconduite pris à son encontre, le requérant s'est volontairement privé de la possibilité d'exercer le recours prévu à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il ajoute que malgré le caractère définitif de l'arrêté de reconduite, le requérant aurait également pu, d'une part, demander à tout moment à l'OFPRA la réouverture de son dossier en faisant état d'éléments nouveaux démontrant qu'il existe des risques sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, saisir le préfet pour qu'il prenne une mesure d'assignation à résidence en sa faveur afin de lui permettre de rechercher un pays tiers où il pourrait être recueilli sans risques pour sa vie ou sa liberté.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile et, qu'en outre, une mesure d'éloignement n'est pas en elle-même contraire à la Convention.        Il ajoute, après l'examen approfondi du cas personnel du requérant d'une part, et l'appréciation générale de la situation au Zaïre d'autre part, qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; il émet en effet des doutes sur la réalité des allégations de l'intéressé ainsi que sur l'authenticité des pièces produites.        Le requérant soutient que s'il n'a pu épuiser toutes les voies de recours internes mises à sa disposition, c'est parce qu'il en ignorait l'existence, d'autant plus qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer. Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition et que les pièces sur lesquelles il fonde ses allégations ont une valeur probante ; il indique notamment que depuis son départ, sa famille aurait fait l'objet de représailles et que son père adoptif serait décédé, le 7 décembre 1991, à la suite de tortures que lui aurait fait subir la Garde Civile. Il a, en outre, joint à ses observations trois convocations ainsi qu'un procès-verbal de saisie le concernant,   délivrés respectivement les 5, 13, 21 et 26 avril 1990 à Kinshasa   par la Garde Civile mais également un mandat de comparution délivré, le 19 juin 1990, par le Parquet de Kinshasa l'invitant à se présenter devant ses services, le 21 juin 1990.        La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France, Avis Comm. 5.9.91, à paraître dans série A n° 241-B, par. 46).        Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).        La Commission a examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur. Elle rappelle sur ce point que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint. En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 mars 1992. Dès lors, les recours qui pourraient être exercés à l'encontre d'autres actes étatiques, à savoir le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés et les recours à l'encontre de l'invitation à quitter le territoire n'entrent pas en ligne de compte. Seul doit être pris en considération le recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.        La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner l'accessibilité et l'efficacité de ce recours et elle a relevé les carences du système qui résident notamment dans le délai extrêmement bref dont l'intéressé dispose pour son introduction et l'information parfois tardive sur le choix du pays de destination (cf. V et P précité, par. 118). Toutefois, ayant égard aux informations précises fournies au requérant dans la notification, notamment qu'il pouvait introduire le recours personnellement sans l'assistance d'un avocat et l'information quant aux autres droits procéduraux dont il pouvait bénéficier, ainsi qu'au fait que la notification contenait, en outre, une indication précise quant au choix du pays de renvoi, la Commission estime que le requérant n'a aucunement démontré qu'il n'était pas à même de le faire de manière efficace.        Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a relevé aucune autre circonstance particulière pouvant dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.        La Commission estime, dès lors, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur se révèle fondée.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire adjoint                    Le Président         de la Commission                     de la Commission                 (M. de SALVIA)                      (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0115DEC001981792
Données disponibles
- Texte intégral