CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001358288
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 13582/88                            Mário de Castro Arez                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 février 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 17-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13582/88, introduite le 28 décembre 1987, par Mário de CASTRO AREZ contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1988.         Le requérant était un ressortissant portugais.   Il est décédé le 28 juillet 1988.   Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Rio de Janeiro (Brésil).         Le requérant était représenté devant la Commission par Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.   Ses héritiers, MM. João Mário Pinto AREZ, António Pinto AREZ, Mme Tereza Pinto AREZ do NASCIMENTO et Mlle Joana de CASTRO AREZ, ont informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure.   Ils sont représentés par Me Lebre de Freitas.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) qui a débuté le 18 mai 1973 et est encore pendante à ce jour.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant a été engagé le 17 février 1949 par la société "S., S.A.R.L.".         Depuis décembre 1957, le requérant bénéficiait d'une exonération concernant le respect de l'horaire de travail.         A une date non précisée de 1972, l'employeur du requérant exigea de lui le respect de l'horaire de travail.   Le requérant se serait alors conformé à cet horaire tout en manifestant, par écrit, son désaccord.         Le 31 mai 1972, en raison de ces divergences, le requérant fut licencié.   7.     Le 18 mai 1973, le requérant introduisit une requête devant le magistrat du Ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne, en vue d'obtenir le règlement amiable du différend qui l'opposait à son employeur.         Le 12 juin 1973 eut lieu la tentative de conciliation entre les parties.         Le 11 juin 1974, après échec de la tentative de conciliation, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne (6e chambre) une action civile contre son employeur en annulation de son licenciement et en paiement d'une indemnité pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis du fait du licenciement.   8.     Après une phase écrite de la procédure, le juge du tribunal du travail de Lisbonne rendit, le 12 avril 1975, une décision préparatoire (despacho saneador).   Il prononça en outre un jugement partiel sur le fond de l'affaire.         Ayant constaté par contre que la question des salaires réclamés par le requérant n'était pas encore en état, le juge décida de poursuivre la procédure et dressa sur ce point la liste des faits incontestés (especificaçao) et de ceux à éclaircir à l'audience de jugement (questionário).         Le 19 mai 1975, la partie défenderesse interjeta appel (apelaçao et agravo) contre cette décision à la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   9.     A une date non précisée, le dossier fut transmis à la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).         Par arrêt du 30 novembre 1979, la Cour suprême précisa que la qualification juridique du licenciement ne serait possible qu'une fois résolue la question de savoir si l'exonération du respect de l'horaire de travail dont bénéficiait le requérant faisait ou non partie de son contrat de travail.   10.    Le 9 avril 1980 eut lieu une nouvelle tentative de conciliation entre les parties devant le magistrat du Ministère public près la 6ème chambre du tribunal du travail de Lisbonne.         Le 31 juillet 1984, soit plus de quatre ans plus tard, le juge du tribunal du travail, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour suprême, dressa la liste des faits à éclaircir à l'audience.   11.    Après un appel interjeté par la partie défenderesse, déclaré irrecevable le 11 janvier 1985, et une réclamation contre cette décision devant le Président de la cour d'appel de Lisbonne qui fut elle aussi rejetée, le tribunal, par jugement du 2 mars 1986, déclara fondée l'action introduite par le requérant.         Le 15 avril 1986, la partie défenderesse interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.   12.    Le 7 octobre 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne qui rendit son arrêt le 28 février 1990, soit environ trois ans et cinq mois plus tard.         Le 20 mars 1990, la partie défenderesse introduisit un recours contre cette décision devant la Cour suprême.   13.    Le 12 octobre 1990, la partie défenderesse demanda la suspension de l'instance, en raison du décès du requérant, survenu le 28 juillet 1988.         Par courrier du 10 décembre 1991, l'avocat du requérant informa la Commission que l'habilitation des héritiers avait déjà pu être faite le 23 juillet 1991 et que, dès lors, la procédure pouvait reprendre son cours.   14.    L'affaire est pendante devant la Cour suprême depuis cette date.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   15.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   16.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   17.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   18.    L'objet de la procédure en question est une action civile introduite par le requérant concernant l'annulation de son licenciement et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.    La procédure litigieuse a débuté le 18 mai 1973 et est encore pendante à ce jour.   La période à considérer par la Commission a toutefois commencé le 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, par. 43).   Pour vérifier le caractère raisonnable de la période postérieure à cette date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, par. 43).   La période à prendre en considération est donc de plus de quatorze ans à ce jour.   20.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   21.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne.   Tout en estimant regrettable la manière dont la cause du requérant a été examinée, il fait valoir que les mesures de caractère général, adoptées par le Gouvernement pour parer à cette situation, permettront d'éviter des situations semblables à l'avenir.   22.    La Commission relève deux périodes importantes d'inactivité imputables à l'Etat respectivement de plus de quatre ans (entre le 9 avril 1980, date d'une tentative de conciliation, et le 31 juillet 1984, date à laquelle le juge dressa la liste des faits à éclaircir à l'audience) et de trois ans et cinq mois environ (entre le 7 octobre 1986, date à laquelle le dossier fut transmis à la cour d'appel, et le 28 février 1990, date à laquelle celle-ci a rendu son arrêt).   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire de la                   Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001358288
Données disponibles
- Texte intégral