CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001410788
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 14107/88                                Antonio Silva                                   contre                                 le Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 février 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        A.     Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        B.     Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7        C.     Sur la violation de la Convention            (par. 25 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport, concerne la requête n° 14107/88 contre le Portugal, introduite le 5 octobre 1987 et enregistrée le 9 août 1988, par Antonio SILVA.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1910 et résidant à Tomar (Portugal).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 février 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) qui a débuté le 2 octobre 1972 et s'est terminée le 19 février 1990.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 février 1993 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme THUNE       MM. MARTINEZ           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement défendeur, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 19 octobre 1966, le tribunal de première instance de Tomar prononça la faillite personnelle de M. A.O. Celui-ci fut par conséquent privé du droit d'exercer des activités commerciales.         A l'issue de cette procédure, le requérant, créancier du failli, ne reçut que la somme de 42 000 escudos alors qu'il s'était vu reconnaître par le tribunal une créance de 4 678 580 escudos.         Malgré l'interdiction d'exercer des activités commerciales qui le frappait, M. A.O. constitua avec MM. A. et R. une société ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles.   La constitution de cette société n'a jamais été formalisée par acte notarié.         Cette société acheta à la société "A., Lda." un terrain où elle fit bâtir un immeuble.   Toutefois dans l'acte notarié dressé le 18 février 1971 ne sont intervenus en qualité d'acheteurs que MM. A. et R.         La société acheta également à la société "C., Lda." un terrain sis à Loures où elle fit bâtir un immeuble.   Dans l'acte notarié dressé le 12 avril 1972 ne sont intervenus en qualité d'acheteurs que M. A.O. en représentation de sa femme M. et M. R.         Ce terrain et l'immeuble respectif furent ensuite partagés entre les associés et devinrent en fait la propriété commune de MM. A.O. et R.   7.     Le 2 octobre 1972, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Tomar une action civile contre M. A.O. et sa femme M., MM. A. et R. et les sociétés "A., Lda." et "C., Lda.".         Le requérant faisait valoir que la participation de M. A.O. au capital de la société qu'il avait constituée avec MM. A. et R. avait été effectuée avec des fonds qui lui appartenaient au moment de la faillite et avaient donc été soustraits à la masse.         Le requérant faisait valoir par ailleurs que les contrats passés entre cette société et les sociétés "A., Lda." et "C., Lda." étaient des contrats simulés et que par conséquent ils étaient nuls.   Il soulignait à cet égard que M. A.O. était avec ses associés un des acheteurs des terrains et que d'un commun accord avec lesdites sociétés qui connaissaient ses desseins ainsi que l'interdiction d'exercer des activités commerciales qui le frappait, il n'était pas intervenu dans les actes notariés respectifs afin d'occulter sa qualité de co-propriétaire et d'empêcher ses créanciers d'obtenir satisfaction de leurs créances.         Le requérant faisait valoir enfin que la constitution de la société entre MM. A.O., A. et R. faute d'acte notarié était irrégulière et inexistante et que de ce fait son patrimoine aurait dû être liquidé.         Il demandait par conséquent la déclaration d'inexistence de la société irrégulièrement constituée entre les trois associés et la liquidation de son patrimoine.   Le requérant demandait également la déclaration de nullité des contrats passés par cette société avec les sociétés "A., Lda." et "C., Lda." et la reconnaissance du droit de propriété de MM. A.O., A. et R. sur les immeubles qui y avaient été construits.   A titre subsidiaire le requérant formulait différentes demandes devant être accueillies au cas où la simulation des contrats ne serait pas établie.   Il demandait notamment qu'au cas où il serait établi que les immeubles construits sur les terrains appartenaient aux défendeurs mentionnés dans les actes notariés respectifs ou aux sociétés ils soient condamnés à restituer à M. A.O. les sommes de 516.666 et 200.000 escudos que ce dernier avait avancées pour l'achat desdits terrains, les sommes investies dans la construction des immeubles ainsi que sa part des bénéfices.   Il demandait enfin la saisie du patrimoine de M. A.O.         Dans la requête introductive d'instance, le requérant demanda également au juge d'annexer à la procédure le dossier d'une procédure conservatoire qu'il avait introduite contre M. A.O. devant le tribunal civil de Lisbonne à l'issue de laquelle la saisie conservatoire de la fraction des immeubles construits par la société "irrégulière" appartenant à ce défendeur avait été ordonnée.         Le requérant demanda en outre au juge de suspendre l'instance en attendant l'issue de poursuites pénales entre-temps engagées contre M. A.O. du chef de simulation.   8.     Les poursuites pénales s'étant terminées fin 1974, la procédure civile reprit son cours.         Une fois terminée la phase écrite de la procédure, le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") et dressa la liste des faits incontestés ("especificaçao") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário") le 19 mars 1976.   9.     A la suite du décès du défendeur M.A., le 9 janvier 1976, le juge décida de suspendre l'instance.   Cette instance fut reprise le 29 mai 1978, avec l'introduction d'une procédure incidente d'habilitation (déroulée conjointement à la procédure principale) par le requérant contre l'héritière du défendeur décédé et son mari.         Une fois reçue la demande introductive d'instance le juge ordonna la citation des parties défenderesses et le 26 juin 1978, une commission rogatoire fut adressée au tribunal de Lisbonne à cette fin.   10.    Le 24 janvier 1980, le tribunal de Tomar informa le requérant du décès de M. A.O. survenu le 24 avril 1979.   11.    Le 27 novembre 1980, le requérant demanda au juge d'ordonner à la veuve du défendeur, Mme A., de fournir des renseignements concernant l'identité des ayants droit du défendeur décédé.         Le 4 décembre 1980, le juge décida de ne se prononcer sur cette demande qu'après le calcul et le paiement des frais de justice.         Le calcul des frais de justice fut effectué le 26 avril 1982.   12.    Le 2 décembre 1982, le requérant versa l'acte de décès de M. A.O. à la procédure.         Le 25 juin 1984, le tribunal prononça le jugement indiquant les noms des successeurs des défendeurs décédés.         Le 19 octobre 1984, le juge ordonna la poursuite de la procédure principale.   13.    Le 13 novembre 1984, le juge ordonna de notifier aux parties qu'aucune réclamation n'avait été présentée contre la décision préparatoire rendue le 19 mars 1976.         Le 20 décembre 1984, le requérant présenta sa liste de témoins.         Le 15 janvier 1985, le juge fixa la date de l'audience de jugement au 7 février 1985.   14.    Le 1er février 1985, en raison du décès de l'avocat de la société défenderesse "C., Lda.", le juge décida de suspendre l'instance et ordonna à la défenderesse de constituer avocat dans un délai de dix jours.         Cette ordonnance fut portée à la connaissance de la défenderesse par commission rogatoire.         Le 1er avril 1985, le requérant s'adressa au juge pour lui demander d'ordonner à la société précitée de se faire représenter par avocat dans un délai de 10 jours sous peine d'inefficacité de sa défense.   15.    Le 10 mai 1985, le requérant demanda au tribunal que, compte tenu de l'érosion monétaire, le montant des sommes figurant dans la demande introductive d'instance soit augmentée des intérêts, aux taux en vigueur, à partir de la date où les actes notariés relatifs aux contrats passés avaient été dressés.   Il demanda en outre la modification des registres fonciers.         Le 27 mai 1985, la société défenderesse "A., Lda." fit opposition à cette demande.         Le 29 octobre 1985, le juge fit droit à la demande du requérant.   16.    Le 26 janvier 1986, le juge fixa la date de l'audience au 12 mars 1986.         Ce jour l'audience fut ajournée au 11 juin 1986 vu l'absence des avocats du requérant et des défendeurs, celui de la défenderesse "A., Lda." excepté.   17.    Le 9 juin 1986, le requérant et les parties défenderesses faisant valoir que des consultations en vue d'un règlement amiable de l'affaire étaient en cours, demandèrent conjointement au juge de suspendre l'instance pour un délai de 30 jours.         Le 11 juin 1986, le juge fit droit à cette demande.   18.    Le 10 novembre 1986, le juge ordonna la poursuite de l'instance.         Le 6 mars 1987, le juge fixa la date de l'audience au 9 juin 1987.         Le 9 juin 1987, eut lieu l'audience de jugement.   A la fin de celle-ci le juge fixa au 16 juin 1987 la date de l'audience, afin que les avocats présentent leurs plaidoiries.         Le 16 juin 1987, au début de l'audience le conseil du requérant demanda au juge d'interroger deux témoins n'ayant pas comparu à l'audience du 9 juin 1987.   Le juge rejeta cette demande motif pris de ce que la phase de l'interrogatoire des témoins était close.         Le requérant fit immédiatement appel (agravo) de cette décision ainsi que de l'ordonnance rendue le 9 juin 1987 par laquelle le tribunal avait décidé que l'audience du 16 juin 1987 ne serait consacrée qu'aux plaidoiries.   Il fit valoir en outre que cette ordonnance était frappée de nullité et demanda au tribunal de l'annuler.         Le juge déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la cour d'appel avec le recours qui serait éventuellement formé à l'encontre du jugement de première instance. Ayant déclaré le recours recevable le tribunal estima superflu de se prononcer sur la question de la nullité.   Considérant par ailleurs que cette question ne pouvait être soulevée directement pendant l'audience, le tribunal rejeta la demande du requérant.         L'audience se poursuivit le 6 juillet 1987.         Le 14 juillet 1987, le tribunal décida des questions de fait.   19.    Par jugement du 1er octobre 1987, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.   Dans cette décision il était souligné que dans son ensemble la durée de la procédure n'était pas due aux retards imputables au tribunal mais qu'elle était la conséquence de la suspension de l'instance demandée par le requérant, du décès des défendeurs et de l'un de leurs avocats et, enfin, des demandes présentées par les parties après la fixation de la date de l'audience.   20.    Le 14 octobre 1987, le requérant interjeta appel (apelação) contre ce jugement devant la cour d'appel de Coimbra.         Après les formalités légales, notamment le paiement des frais de justice (le 28 décembre 1987), le dossier fut transmis le 4 mars 1988 à la cour d'appel de Coimbra.         Le demandeur présenta son mémoire d'appel le 4 mai 1988 et les défenderesses leur mémoire en réponse le 22 juin 1988.   21.    Le 13 décembre 1988, la cour d'appel déclara la nullité du jugement et renvoya le dossier à la première instance.         Le 17 janvier 1989, la défenderesse "A., Lda." forma un recours contre cet arrêt ;   le 12 février 1989, ce recours fut déclaré irrecevable (deserto) faute de présentation de motifs.   22.    Le dossier fut transmis au tribunal de Tomar le 22 mai 1989 et l'audience de jugement fixée au 9 octobre 1989.         L'audience du 9 octobre 1989 fut ajournée au 11 décembre 1989, en raison de la non-comparution du requérant et de deux témoins.         L'audience de jugement se poursuivit les 5 et 11 février 1990.         Le tribunal débouta le requérant de ses prétentions par jugement du 19 février 1990.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   24.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   26.    L'objet de la procédure en question était une action paulienne engagée par le requérant contre son débiteur qui aurait soustrait son patrimoine à la masse des créanciers au moyen de contrats simulés. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.    La procédure litigieuse a débuté le 2 octobre 1972, date de l'introduction de l'instance devant le tribunal de Tomar, et s'est terminée le 19 février 1990 par un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tomar, sur renvoi de la cour d'appel de Coimbra. Toutefois, la Commission rappelle que la période à considérer a commencé avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 43). Pour vérifier le caractère raisonnable de la période postérieure à cette prise d'effet, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité par. 43).   La période à prendre en considération est donc de onze ans et trois mois environ.   28.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   29.    Selon le Gouvernement ce délai est dû à la complexité de l'affaire et au comportement du requérant.   30.    La Commission constate que l'affaire n'était pas d'une complexité telle qu'elle puisse justifier cette durée de procédure.   Elle estime ensuite que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève en effet les périodes d'inactivité suivantes qui sont imputables à l'Etat, à savoir:     a.   intervalle d'un an et deux mois environ entre le 9 novembre 1978       (date de la reconnaissance du droit de recours individuel par le       Portugal) et le 24 janvier 1980 (date à laquelle le tribunal       informa le requérant qu'une des parties défenderesses n'avait pu       être citée à cause de son décès).     b.   intervalle d'un an et cinq mois environ entre le 4 décembre 1980       (date à laquelle le juge décida de ne se prononcer sur une       demande du requérant qu'après le calcul et le paiement des frais       de justice) et le 26 avril 1982 (calcul des frais de justice).         En outre, entre le 2 décembre 1982 et le 25 juin 1984, soit un       an et sept mois environ, aucune activité n'a été accomplie.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Pour le reste, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale de la durée: un laps de temps de onze ans sans décision définitive dépasse en général le délai raisonnable (voir Cour. Eur.D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, p. 23, par. 72).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206.C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   Conclusion   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                         Le Président       de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001410788
Données disponibles
- Texte intégral