CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001492689
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 14926/89                                    S. A.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 février 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 15 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Législation et pratique internes pertinentes            (par. 31 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 34 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-11         A.    Grief déclaré recevable            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 36 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10              a.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1                  de la Convention                  (par. 36 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9              b.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1                  de la Convention                  (par. 44 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10         CONCLUSION       (par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Quant à l'article 1er du Protocole N° 1 à la            Convention            (par. 51 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11         CONCLUSION       (par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         RECAPITULATION       (par. 54 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. .12   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . 13-18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, M. S.A., est un ressortissant portugais né en 1945 et réside à S. Martinho do Souto-Lamego.   Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement du Portugal a été représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   3.     La requête concerne la durée   d'une procédure civile d'exécution qui a débuté le 24 octobre 1983 et est encore pendante à ce jour devant le tribunal de première instance d'Anadia.   4.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) ainsi que d'une violation du droit au respect des biens (article 1 du Protocole additionnel).   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 2 janvier 1989 et enregistrée le 21 avril 1989.   Le 7 juin 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement du Portugal et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   6.    Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 15 octobre 1990.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 7 décembre 1990.   7.     Le 26 février 1991 la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à une Chambre.   8.     Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention et article 1er du Protocole N° 1).         Les parties ont alors été invitées à soumettre les renseignements complémentaires qu'elles souhaiteraient formuler.   Ni le Gouvernement, ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 25 mai 1992 et le 7 juillet 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         MM. F. MARTINEZ             J.C. GEUS   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Deuxième Chambre) le 10 février 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   15.    A une date qui n'a pas été précisée, le requérant passa avec M. A.F.S. un contrat aux termes duquel il s'engageait à construire un certain nombre d'appartements à Ilhavo-Aveiro.   En paiement du prix convenu, M. A.F.S. accepta et remit au requérant des traites (letras) qui, au moment où elles vinrent à échéance, ne furent pas payées.   16.    Le 24 octobre 1983, le requérant, représenté par son avocat, introduisit devant le tribunal de première instance d'Anadia, une action exécutoire contre M. A.F.S.         Le requérant faisait valoir qu'il était porteur de 15 traites d'un montant de 4.200.000 escudos acceptées par M. A.F.S. et demandait au tribunal d'ordonner à M. A.F.S. de payer cette somme augmentée de 587.528 escudos d'intérêts dans un délai de 10 jours ou bien d'énumérer des biens saisissables lui appartenant.         A une date qui n'a pas été précisée, en exécution d'une ordonnance du juge, le requérant énuméra des biens saisissables appartenant à M. A.F.S.   17.    Le 25 novembre 1983, M. A.F.S. fit opposition à l'exécution (embargos de executado) (1).   Il souleva une question préalable de suspension de l'exécution du fait que le requérant n'avait pas apporté la preuve de ne pas avoir de dettes envers l'Etat et fit valoir notamment que les traites versées au dossier par le requérant n'étaient pas les originaux mais d'autres traites destinées à la modification des premières qu'il avait par ailleurs intégralement payées soit au profit d'établissements bancaires (desconto), soit au profit de particuliers auxquels le requérant les avait transmises (endosso). M. A.F.S. soulignait que malgré la modification des traites, le requérant avait refusé de lui rendre les titres originaux et qu'ayant déjà reçu les sommes réclamées, il prétendait obtenir le paiement une deuxième fois, ce alors qu'il n'avait pas tenu ses engagements contractuels et avait abandonné les travaux avant leur conclusion. Il faisait valoir enfin que pour ces faits il allait engager des poursuites pénales à l'encontre du requérant et demandait au juge de suspendre par conséquent l'instance.         Le 9 janvier 1984, le juge déclara l'opposition recevable et invita le requérant à présenter ses conclusions en réponse (contestação). ____________   (1) Procédure introduite par le débiteur, qui se "greffe" sur l'action     exécutive et se déroule conjointement (por apenso) à celle-ci,     destinée à mettre en cause l'existence ou la validité du droit du     créancier au moment où celui-ci en revendique la jouissance.   Cette     procédure se déroule comme une action civile normale (phase     écrite, audience préparatoire, décision, etc.) et, à moins que le     débiteur ait versé une caution, ne suspend pas le déroulement de     l'action exécutive qui entre-temps se poursuit (art. 818 par. 1     Code de procédure civile).         Le 10 janvier 1984, cette ordonnance fut portée à la connaissance du requérant et le 24 janvier 1984, celui-ci présenta ses conclusions en réponse (contestação).   18.    Le 10 avril 1984, le greffe transmit le dossier au juge et à une date qui n'a pas été précisée, le magistrat rendit une décision préparatoire (despacho-saneador) et dressa la liste des faits non controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience (questionário).         Le 10 janvier 1985, la décision préparatoire fut portée à la connaissance du requérant.         A une date qui n'a pas été précisée, M. A.F.S. présenta une réclamation (reclamação) contre la décision préparatoire pour autant qu'elle dressait la liste des faits établis et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir.         Le 22 janvier 1985, cette réclamation fut portée à la connaissannce du requérant.         A une date qui n'a pas été précisée, le juge aurait rejeté la réclamation présentée par M. A.F.S.   19.    Le 3 juin 1985, le requérant fut invité à présenter sa liste de témoins ce qu'il fit le 21 juin 1985.   Ses témoins habitant dans une ville d'un autre ressort (Lamego), il demanda au juge qu'une commission rogatoire y soit envoyée.         M. A.F.S. aurait également présenté sa liste de témoins et demandé qu'une commission rogatoire soit envoyée au tribunal d'Aveiro afin qu'ils y soient entendus.   20.    Le 22 juillet 1985, le requérant fut informé que des commissions rogatoires avaient été adressées aux tribunaux d'Aveiro et de Lamego.         Le 21 février 1986, le requérant fut informé que l'audience aurait lieu le 5 mars 1986 et qu'il aurait dû faire le dépôt du cautionnement en vue de cette audience, ce qu'il fit le 3 mars 1986.         Le 5 mars 1986, l'audience fut ajournée au 16 avril 1986.   Le même jour, M. A.F.S. versa des documents au dossier.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant s'est prononcé sur ces documents.         L'audience aurait eu lieu le 16 avril 1986.   21.    Par décision du 21 mai 1986, le tribunal ayant considéré que M. A.F.S. n'avait pas apporté la preuve du paiement des traites, rejeta l'opposition.   Le 27 mai 1986, cette décision fut portée à la connaissance du requérant.   22.    Le 13 octobre 1987, le juge ordonna au greffe de reconstituer le dossier de la procédure (reforma dos autos) (1) entre-temps disparu.         Le 30 octobre 1987, le juge ordonna au greffe de l'informer du nom et de l'adresse des avocats des parties ainsi que de la date à laquelle l'exécution, l'opposition de la part de M. A.F.S. et l'opposition de tierces personnes, au cas où elles auraient été faites, avaient été présentées.         Le 3 novembre 1987, le greffe fournit au juge ces informations. Il précisa qu'il n'y avait pas trace d'une opposition de tierce personne.         Le 10 décembre 1987, le juge ordonna au greffe de verser au nouveau dossier toutes les copies, existant aux archives du tribunal, des demandes présentées par les parties dans la procédure et le 25 janvier 1988, il invita l'avocat de M. A.F.S. à verser au dossier toute copie de pièces de la procédure en sa possession.   23.    Le requérant n'a été informé de la disparition du dossier que le 4 mars 1988.         Le 31 mars 1988, l'avocat du requérant s'adressa au juge, faisant valoir qu'il aurait dû être informé de la disparition du dossier pour pouvoir présenter une demande en reconstitution.         Le 27 mai 1988, l'avocat du requérant s'adressa au juge pour lui demander de fixer la date pour un entretien avec les intéressés (conferência de interessados). __________   (1)   Procédure spéciale applicable en cas de disparition d'un dossier,      prévue aux articles 1074 et suivants du Code de procédure civile.      La demande en reconstitution doit être introduite par les parties      qui doivent présenter toute pièce et fournir tout renseignement      susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier.   Une      fois reçue la demande, le juge, après s'être assuré de la      nécessité de la reconstitution, doit fixer la date pour un      entretien avec les intéressés au cours duquel il essaiera      d'obtenir l'accord des parties quant à la reconstitution du      dossier.         A une date qui n'a pas été précisée, le tribunal fixa au 15 juillet 1988, la date pour un entretien avec les intéressés.   24.    Le 18 juillet 1988, faisant valoir qu'il avait été informé de la date de l'entretien le jour même où celui-ci devait avoir lieu, l'avocat du requérant s'adressa au juge pour lui demander de fixer une nouvelle date à cet effet.         Une nouvelle date pour l'entretien aurait été fixée. Toutefois, vu l'absence de M. A.F.S. et de son avocat, l'entretien n'aurait pas eu lieu.   25.    Le 21 octobre 1988, une commission rogatoire fut adressée au tribunal de Lamego pour inviter le requérant à fournir tout renseignement susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier. Le requérant fut notamment invité à préciser si une opposition de tierce personne avait été introduite, si un recours avait été introduit contre la décision de rejet du 21 mai 1986 ainsi qu'à produire toute copie de pièces du dossier en sa possession.         Le 13 novembre 1988, en exécution de cette ordonnance, l'avocat du requérant informa le juge du déroulement chronologique de la procédure et versa au dossier les copies des documents en sa possession.   Il précisa qu'aucune opposition de tierce personne n'avait été faite et, qu'à sa connaissance, aucun recours contre la décision du 21 mai 1986 n'avait pas non plus été fait.   Il souligna par ailleurs qu'entre-temps, M. A.F.S. avait accéléré la vente de ses biens afin de se soustraire à l'exécution.   26.    Par jugement du 2 juin 1989, le juge prononça la reconstitution du dossier de la procédure.         Le 5 juillet 1989, le défendeur interjeta un appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Coimbra.         Le 5 juin 1990, la cour d'appel débouta le défendeur.         Le 27 juin 1990, le défendeur interjeta un recours contre l'arrêt de la cour d'appel devant la Cour suprême.         Le 5 avril 1991, la Cour suprême débouta le défendeur.         A une date qu'il n'a pas été possible de préciser, vraisemblablement en juin 1991, le dossier fut transmis au tribunal de première instance.   27.    Le 27 juin 1991, le requérant révoqua le mandat de son avocat et donna procuration à un autre avocat.   28.    Par ordonnances des 16 octobre et 15 novembre 1991, le juge pria le requérant d'énumérer une nouvelle fois les biens saisissables appartenant à M. A.F.S., ainsi que de joindre certains documents, compte tenu du laps de temps écoulé depuis la demande initiale du requérant à cet égard en 1983.         Le 19 novembre 1991, le requérant, en exécution de ces ordonnances, énuméra les biens saisissables appartenant à M. A.F.S.   29.    Le 5 février 1992, un fonctionnaire du greffe du tribunal d'Oliveira do Bairro, agissant sur commission rogatoire délivrée par le tribunal d'Anadia, procéda à la saisie de quatre terrains appartenant à M. A.F.S.   30.    Le 24 novembre 1992, Mme M.F.S., épouse de M. A.F.S., fit opposition à l'exécution (embargos de terceiro) (1).         Le 7 janvier 1993, le juge déclara l'opposition recevable et invita le requérant à présenter ses observations en réponse (contestação).         La procédure est toujours pendante devant le tribunal d'Anadia.   B.     Législation et pratique internes pertinentes   31.    En droit portugais, la procédure d'exécution peut porter sur un titre exécutoire autre qu'un jugement ou sur un jugement.   En principe, elle ne vise qu'à obtenir du tribunal des mesures coercitives, consistant à saisir les biens du débiteur et à rendre au créancier soit ces biens soit le produit de leur vente forcée.   A cet effet, la juridiction saisie n'a pas à rendre une quelconque décision au fond, puisque l'action exécutive se fonde sur un titre exécutif qui établit l'existence du droit même que le tribunal est appelé à matérialiser.   32.    Le titre exécutoire n'établit toutefois que la réalité d'un droit de créance au moment où le titre est délivré. Si le débiteur ne conteste pas la créance, elle est définitivement établie.   Toutefois, au cours de la procédure d'exécution, une contestation sur l'existence et la validité du titre exécutif et du droit qu'il matérialise peut surgir : le débiteur présumé peut s'opposer à l'exécution au moyen d'une procédure incidente (embargos) (art. 812 du Code de procédure civile (CPC)).   33.    Le débiteur peut se défendre dans le cadre de la procédure d'opposition à l'exécution, aussi bien en invoquant d'éventuels vices ou irrégularités de nature procédurale qu'en avançant des arguments quant au fond concernant la créance en question (par exemple la prescription du droit ou de l'obligation). ________________   (1)    Procédure spéciale prévue aux articles 1037 et suivants du code       de procédure civile.   Cette procédure peut être introduite       notamment par le conjoint du débiteur pour parer à la saisie des       biens dont il allègue être le seul propriétaire.   Au cas où le       juge déclare l'opposition recevable, la procédure d'exécution est       suspendue jusqu'à la décision sur l'opposition.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   34.    La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure civile d'exécution introduite devant le tribunal d'Anadia.   B.     Points en litige   35.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :   -      la durée de la procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -      la durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) ?   C.     Quant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   a.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   36.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   37.    Devant la Commission, le Gouvernement, tout en admettant que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à l'opposition à l'exécution ("embargos de executado"), soutient que la procédure d'exécution ne porte pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.   Le Gouvernement souligne que cette procédure se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) serait ainsi inapplicable.   38.    La Commission renvoie aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour quant à la notion de "contestation" (voir, entre autres, l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, par. 31 ; arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 19, par. 87).   En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse ; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.   39.    En interprétant la notion de contestation, il y a lieu de rechercher quelle est l'interprétation la plus propre à atteindre le but, qui est de protéger des droits concrets et effectifs, et à réaliser l'objet de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 8 et arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33).   Compte tenu de la place éminente qu'occupe le droit à un procès équitable dans une socété démocratique, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, Série A n° 189, p. 16, par. 66).         Plus particulièrement, "l'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme "contestation" dans une acception trop technique et d'en donner une définitition matérielle plutôt que formelle ; la version anglaise de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'en renferme du reste pas le pendant." (Ibidem, p. 17, par. 66).   40.    La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les décisions que les tribunaux sont appelés à rendre au cours d'une procédure d'exécution forcée d'une créance déjà reconnue par un tribunal ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (No 11258/84, déc. 7.7.1986, D.R. 48 p. 225).   41.    S'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement, la Cour, dans deux affaires portugaises, a considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement déclarant la demande d'indemnisation fondée mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour Eur. D.H., arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29 et Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44).   42.    Dans le cas d'espèce, la procédure d'exécution ne porte pas sur un jugement, mais sur un autre titre exécutoire, à savoir les 15 traites dont le requérant était porteur.   La Commission relève toutefois à cet égard qu'il n'y a pas des différences substantielles entre les deux cas de figures.   En particulier, les moyens d'opposition dont le débiteur dispose sont encore plus larges dans le cas d'espèce que dans la procédure d'exécution portant sur un jugement.         Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure litigieuse porte sur des droits et obligations de caractère civil du requérant.   43.    La Commission en déduit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure d'exécution en cause.   b.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   44.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 24 octobre 1983 et est toujours pendante devant le tribunal d'Anadia est à ce jour de neuf ans et quatre mois.   45.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   46.    Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable.   Le Gouvernement soutient que cette durée s'explique par le comportement du requérant.   47.    La Commission considère que le comportement du requérant a dans une certaine mesure influencé le déroulement de la procédure. Toutefois, ce comportement n'explique pas, à lui seul, la durée en cause.   La Commission relève que le tribunal d'Anadia a ménagé de trop longs délais pour la reconstitution du dossier de la procédure.   En effet, entre la dernière ordonnance portée à la connaissance du requérant (le   27 mai 1986) et l'information qui lui a été adressée concernant la disparition du dossier (le 4 mars 1988) un an et dix mois se sont écoulés.   D'autre part, ce n'est que le 2 juin 1989 que le juge du tribunal d'Anadia a prononcé la reconstitution du dossier.   Une période de trois ans environ s'est donc écoulée sans qu'il y ait eu une activité substantielle des autorités judiciaires.         La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   48.    La Commission s'étonne en particulier qu'une période de plus de neuf ans à ce jour soit nécessaire pour obtenir une décision sur une demande fondée sur un titre exécutoire.   Elle rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats Contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   49.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   50.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Quant à l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention   51.    Le requérant fait valoir que la durée de la procédure litigieuse l'a privé de la jouissance de ses biens.         Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi       et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit       que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils       jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens       conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des       impôts ou d'autres contributions ou des amendes."   52.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à l'égard du grief se rapportant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 31).         CONCLUSION   53.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   54.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 50).   55.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 53).              Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)                               A N N E X E    I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.     Examen de la recevabilité         Date                                   Acte   2 janvier 1989                          Introduction de la requête   21 avril 1989                           Enregistrement de la requête   7 juin 1990                             Délibérations de la Commission                                        et décision de la Commission                                        d'inviter le Gouvernement                                        portugais à présenter ses                                        observations sur la                                        recevabilité et le bien-fondé                                        de la requête   15 octobre 1990                         Observations du Gouvernement   7 décembre 1990                         Observations en réponse du                                        requérant   26 février 1991                         Décision de la Commission                                        d'attribuer l'affaire à la                                        Deuxième Chambre   13 mai 1992                             Délibérations et décision de                                        déclarer la requête recevable                                        en ce qui concerne les griefs                                        tirés de la durée de la                                        procédure et irrecevable pour                                        le surplus.   Décision d'inviter                                        les parties à soumettre, si                                        elles le désirent, des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   b.     Examen du bien-fondé   20 octobre 1992                         Examen de l'état de la                                        procédure   10 février 1993                         Délibérations sur le                                        bien-fondé, vote final et                                        adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001492689
Données disponibles
- Texte intégral