CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001505689
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         REQUETE No 15056/89                        Rosina Gagliano Vasta                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 10 février 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 11 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de la Convention           (par. 13 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité           de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité            de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 15056/89, introduite le 2 mai 1989, par Rosina GAGLIANO VASTA contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989.        La requérante est une ressortissante italienne née en 1936. Elle est enseignante et réside à Reggio Calabria.        La requérante agit en personne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Le 25 février 1991, cette requête a été communiquée   au Gouvernement quant au grief tiré de la longueur de la procédure pénale qui a débuté le 26 avril 1979 et qui s'est terminée le 21 décembre 1988, et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre          G. JÖRUNDSSON          A. WEITZEL          J.C. SOYER          H.G. SCHERMERS          H. DANELIUS      Mme G.H. THUNE      MM. F. MARTINEZ          J.C. GEUS   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    La requérante a été impliquée dans deux procédures pénales distinctes ayant le même objet mais ne concernant pas les mêmes personnes.        La procédure litigieuse fait l'objet d'une autre requête devant la Commission (Requête N° 15208/89, Maria Antonia LO FARO c/Italie). Elle a débuté par une lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria, dans laquelle un professeur faisait état de la situation des enseignants de lettres de son collège et demandait au "conseil d'institut" du collège d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type d'enseignement.   La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et, suite à celle-ci, la présidente du collège des professeurs (Mme Lo Faro) attribua, par décision du 9 avril 1979, un poste pour l'enseignement des lettres à la requérante au détriment d'un autre professeur qui sollicitait le poste en question.   7.    La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un acte administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé (sa nomination à un poste pour l'enseignement des lettres).   Le 26 juillet 1979, la requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant de ce dernier.   8.    Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire.   A l'issue de cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.   9.    Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen de l'affaire.   La première audience fut fixée au 17 avril 1984.   A cette date, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1984, avec l'assentiment des parties, en raison de la surcharge du rôle.   Les défenseurs des accusés demandèrent une remise de l'audience du 20 juin 1984 qui fut accordée avec l'assentiment du ministère public.   L'audience fut reportée au 16 octobre 1984.   A cette date, elle dut encore une fois être reportée avec l'assentiment des parties toujours en raison de la surcharge du rôle.   L'audience fut reportée au 24 janvier 1985.   A cette date, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre procédure diligentée par le juge d'instance de San Giovanni concernant la requérante et le proviseur du collège M. S.   Cependant un mandat de comparution concernant la requérante, la présidente du collège (Mme Lo Faro) et M. S. fut délivré le 14 mars 1985 par le juge d'instruction de Reggio Calabria.   10.   Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge d'instruction renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.   La première audience fut fixée au 12 mai 1988.   L'audience fut reportée au 23 juin 1988 en raison de la surcharge du rôle.   A cette date, elle fut encore une fois reportée sur demande des parties et avec l'assentiment du ministère public.   L'audience du 6 octobre 1988 fut reportée au 7 décembre 1988 à cause de l'absence des témoins cités.        L'instruction à l'audience s'étant terminée le 7 décembre 1988, le tribunal de Reggio Calabria, par jugement du 21 décembre 1988, déposé au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.    Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....      dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle".   14.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 26 avril 1979 et s'est terminée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le 10 janvier 1989, est d'environ neuf ans et neuf mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.   Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria.   18.    La Commission relève que la première instruction, qui ne revêtait pas une complexité particulière, a duré un peu moins de trois ans. Après le renvoi en jugement de la requérante devant le tribunal de Reggio Calabria, daté du 8 mars 1982, ce n'est que le 17 avril 1984 que la première audience a eu lieu, soit plus de deux ans plus tard. Le tribunal de Reggio Calabria a reporté à trois reprises l'examen de l'affaire. En effet, le 24 janvier 1985 ce dernier a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure.   19.   Le 22 mai 1985, le juge d'instruction a renvoyé de nouveau la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce n'est que le 12 mai 1988 que la première audience a été fixée, soit trois ans environ après le deuxième renvoi en jugement. La requérante a été finalement jugée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le 10 janvier 1989, soit environ neuf ans et neuf mois environ après son inculpation, qui date du 26 avril 1979.   20.   La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication.        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001505689
Données disponibles
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