CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001520889
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 15208/89                            Maria Antonia Lo Faro                                   contre                                   Italie                        RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 février 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15208/89, introduite le 8 juin 1989, par Maria Antonia LO FARO contre l'Italie et enregistrée le 10 juillet 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et résidant à Reggio Calabria.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) qui a débuté le 26 avril 1979 et s'est terminée le 21 décembre 1988.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           J.C. GEUS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de Reggio Calabria, un professeur fit état de la situation des enseignants de lettres de son collège et demanda au "conseil d'institut" du collège d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type d'enseignement. La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et suite à celle-ci la requérante, en qualité de présidente du collège des professeurs, attribua par décision du 9 avril 1979 un poste pour l'enseignement des lettres à Mme G. Vasta au détriment d'un autre professeur qui sollicitait le poste en question.   7.     La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de la République de Reggio Calabria pour avoir pris un acte administratif dans l'intérêt privé de Mme G. Vasta.   Le 26 juillet 1979, la requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant du même magistrat.   8.     Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire.   A l'issue de cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.   9.     Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen de l'affaire.   La première audience fut fixée au 17 avril 1984.   A cette date, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1984, avec l'assentiment des parties, en raison de la surcharge du rôle.   Les défenseurs des accusés demandèrent une remise de l'audience du 20 juin 1984 qui fut accordée avec l'assentiment du ministère public.   L'audience fut reportée au 16 octobre 1984.   A cette date, elle dut encore une fois être reportée avec l'assentiment des parties toujours en raison de la surcharge du rôle.   L'audience fut reportée au 24 janvier 1985.   A cette date, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria, en raison du fait que celui-ci avait omis d'examiner la demande d'instruction formelle du ministère public datée du 2 mai 1980 qui se référait à d'autres chefs d'imputation, et ordonna l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre procédure diligentée par le juge d'instance de San Giovanni concernant la requérante et le proviseur du collège M. S. Cependant un mandat de comparution concernant la requérante, la bénéficiaire de l'acte administratif litigieux (Mme G. VASTA) et M. S. fut délivré le 14 mars 1985 par le juge d'instruction de Reggio Calabria.   Par réquisition en date du 27 avril 1985, le procureur de la République de Reggio Calabria requit du juge d'instruction la réunion des deux procédures et le renvoi des inculpés en jugement devant le tribunal pénal de Reggio Calabria.   10.    Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge d'instruction rendit un non-lieu pour certains des chefs d'accusation en faisant application de l'amnistie entre-temps intervenue et renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria pour les autres chefs. La première audience fut fixée au 12 mai 1988.   L'audience fut reportée au 23 juin 1988 en raison de la surcharge du rôle.   A cette date, elle fut encore une fois reportée sur demande des parties et avec l'assentiment du ministère public.   L'audience du 6 octobre 1988 fut reportée au 7 décembre 1988 à cause de l'absence des témoins cités. L'instruction à l'audience s'étant terminée le 7 décembre 1988, le tribunal de Reggio Calabria, par jugement du 21 décembre 1988 déposé au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon laquelle il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   14.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 26 avril 1979 et s'est terminée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le 10 janvier 1989, est d'environ neuf ans et neuf mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.    Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria.   18.    La Commission relève que la première instruction, qui ne revêtait pas une complexité particulière, a duré un peu moins de trois ans. Après le renvoi en jugement de la requérante devant le tribunal de Reggio Calabria, daté du 8 mars 1982, ce n'est que le 17 avril 1984 que la première audience a eu lieu, soit plus de deux ans plus tard.         Le tribunal de Reggio Calabria a reporté à trois reprises l'examen de l'affaire. En effet, le 24 janvier 1985 ce dernier a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure.         Le 22 mai 1985, le juge d'instruction a renvoyé de nouveau la requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria.   Ce n'est qu'au 12 mai 1988 que la première audience a été fixée, soit trois ans environ après le deuxième renvoi en jugement.   La requérante a été finalement jugée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le 10 janvier 1989, soit environ neuf ans et neuf mois environ après son inculpation, qui date du 26 avril 1979.   19.    La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001520889
Données disponibles
- Texte intégral