CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001537789
- Date
- 10 février 1993
- Publication
- 10 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 15377/89                                 C.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 10 février 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        A. La requête         (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B. La procédure         (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C. Le présent rapport         (par. 11 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 14 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 6   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 39 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 9        A. Grief déclaré recevable         (par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        B. Point en litige         (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        C. Considérations générales et détermination de la         durée de la procédure         (par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7        D. Appréciation de la durée de la procédure         (par. 44 - 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7           a. La complexité de l'affaire            (par. 46 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . .8           b. Le comportement du requérant            (par. 49 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . .8           c. Le comportement des autorités judiciaires            (par. 52 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        E. Considérations finales         (par. 58 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        CONCLUSION      (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9   ANNEXE I   :     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE                DEVANT LA COMMISSION . . . . . . . . . . . . 10   ANNEXE II :     DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE                DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . 11   ANNEXE III :    DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE                DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . 16   I.    INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né à Nîmes et est domicilié à Langlade.   Il est notaire de profession.        Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger.   4.     Cette procédure débuta à tout le moins le   6 août 1980 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le 23 janvier 1989.        Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il aurait été condamné pour des faits qui, au moment où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, n'étaient plus punissables et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des droits de la défense, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 22 juillet 1989 et enregistrée le 16 août 1989.   6.     Le 7 novembre 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 5 février 1991.        Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 15 mars 1991.   8.      Le 25 février 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 20 par. 2 de la Convention, de déférer l'affaire à une Chambre.   9.     La Commission a repris l'examen de la requête le 8 juillet 1991 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.   Elle a également demandé au Gouvernement défendeur de présenter des observations complémentaires.        Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 25 mai 1992 et le requérant a soumis les siennes le 31 août 1992.   10.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 juillet 1991 et le 31 août 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) , conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           J.-C. GEUS   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 février 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les           faits constatés révèlent de la part de l'Etat           intéressé une violation des obligations qui lui           incombent aux termes de la Convention.        Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).        Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   14.   Le 11 juin 1975, le requérant fut entendu par la police à propos d'une opération immobilière montée par un tiers et dans laquelle il était intervenu en qualité de notaire.   15.   Le 11 septembre 1975, l'European Brazilian Bank Limited portait plainte contre X. pour escroquerie.   Différentes personnes, dont le requérant, étaient toutefois nommément visées dans cette plainte.   16.   Le requérant fut convoqué chez le juge d'instruction pour s'y présenter en qualité de témoin les 18 juin 1976, 15 mars 1977, 27 avril 1977.         Il fut entendu par le Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) le 5 janvier 1978.   17.    Le 9 avril 1980, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif concluant à l'information, à l'encontre du requérant, d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger.   18.    Le 6 août 1980,   une convocation d'inculpé fut adressée au requérant par le juge d'instruction afin qu'il se présente le 8 septembre 1980 pour être interrogé sur l'inculpation dont il était l'objet. Selon le Gouvernement, le requérant n'aurait été inculpé que le 8 septembre 1980.   19.    Il fut interrogé le 12 janvier 1981 et les 14 et 16 janvier, deux autres personnes furent interrogées.   20.    Le 22 avril 1981, le juge se transporta sur les lieux et, le 24 avril 1981, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut prise.   21.    Le 13 mai 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance de saisine de la chambre d'accusation aux fins d'annulation d'actes.         Le 18 novembre 1981, la chambre d'accusation rendit un arrêt disant n'y avoir lieu à annulation.         Le 23 novembre 1981, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.         Le 22 janvier 1982, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendit une ordonnance disant n'y avoir lieu à admission du pourvoi.   22.    Le 9 mai 1983, un témoin fut entendu.   23.    Le 3 novembre 1983, le juge d'instruction adressa une convocation à un témoin résident suisse.         Le 15 mars 1984, un témoin fut entendu.   24.    Le 22 mars 1984, le requérant fut interrogé et, le 29 mars 1984, il fut confronté à la partie civile.   25.   Le 13 avril 1984, le juge dressa un procès-verbal de non-comparution du témoin convoqué le 3 novembre 1983 et délivra un mandat d'amener à son encontre.   26.    Le 16 avril 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé.   27.   Le 22 janvier 1985, celui-ci prit une ordonnance de soit-communiqué.   28.    Le 23 janvier 1985, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prit un réquisitoire définitif concluant notamment au renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour complicité d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.   29.    Le 24 janvier 1985, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel qui tint ses audiences les 17, 18 et 19 juin 1985.   30.    Le 31 juillet 1985, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence rendit un jugement par lequel il déclarait notamment le requérant coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger et de complicité de cette infraction, et coupable de complicité d'escroquerie, d'établissement d'attestations ou de certificats inexacts.   Le requérant fut donc condamné à deux ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et, solidairement avec deux autres personnes, au paiement d'une somme de 42.029.934 F. pour tenir lieu de confiscation et d'une amende de 42.029.934 F.   31.    Les 31 juillet, 1er août, 2 août et 6 août 1985, le requérant, son coïnculpé, le parquet et la partie civile firent appel de ce jugement.         Le 24 mars 1986, l'audience prévue fut renvoyée à la demande du coïnculpé du requérant ; elle eut lieu finalement les 27, 28 et 29 octobre 1986.   32.    Le 17 décembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance en ce qui concernait la déclaration de culpabilité du requérant, modifia la peine en le condamnant à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, confirma la peine prononcée pour infraction à la législation sur les changes, et condamna le requérant à verser à la partie civile 34.172.909,21 F. au titre des restitutions et 20.000.000 F. au titre de dommages-intérêts.   33.    Le requérant, qui s'était pourvu en cassation le 18 décembre 1986, fut dispensé, par arrêt du 8 septembre 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, de se mettre en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier dans une maison d'arrêt.   34.    Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1989.   35.    Le 24 avril 1990, le procureur général cita le requérant à comparaître le 21 juin 1990 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une "requête en difficulté d'exécution" concernant le coût de la publication de l'arrêt dans un journal.         Cette audience fut reportée au 25 avril 1991 en raison de la grève des magistrats.   36.    Le 16 juillet 1990, le requérant fut interpellé et incarcéré.   37.    Il fut remis en liberté conditionnelle le 16 novembre 1990.   38.    L'audience eut lieu le 25 avril 1991 et l'affaire fut mise en délibéré jusqu'au 20 mai 1992, date à laquelle la cour d'appel rendit son arrêt.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   39.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure.   B.     Point en litige   40.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale diligentée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Considérations générales et détermination de la durée de      la procédure   41.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle".   42.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté à tout le moins le 6 août 1980 avec l'envoi au requérant d'une convocation d'inculpé. Celui-ci a été renvoyé en jugement le 24 janvier 1985.   Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a statué en première instance le 31 juillet 1985.   La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1989 rejetant le pourvoi du requérant.   43.   Pour ce qui est de la période entre le 6 août 1980 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91, par. 59).        La période à considérer en l'espèce est donc de 8 ans et plus de 5 mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   44.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, à paraître dans la série A n° 218, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   45.   Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention. Il estime que l'affaire a débuté seulement le 8 septembre 1980, date à laquelle le requérant aurait, selon lui, été inculpé        Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du requérant qui aurait provoqué un rallongement de la procédure.      a. La complexité de l'affaire   46.   Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était particulièrement complexe.   Cette complexité aurait découlé selon lui du montage financier qui faisait intervenir des sociétés différentes, du nombre important de prévenus, de la complexité des faits et de la législation applicable.   47.   Le requérant conteste que l'affaire ait été si complexe qu'elle ait justifié un tel délai.   Il considère quant à lui que l'affaire a débuté le 11 juin 1975 avec sa première audition par la police .   48.   La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité telle qu'elle justifie la durée de la procédure.      b. Le comportement du requérant   49.    Le Gouvernement estime que le requérant, en saisissant le 13 mai 1981 la chambre d'accusation aux fins d'obtenir l'annulation d'actes d'instruction et en formant un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation, a provoqué un allongement de la procédure.   50.   Le requérant relève pour sa part qu'il ne peut être reproché à un inculpé avisé tardivement des chefs d'inculpation retenus contre lui d'user du droit de se défendre en demandant l'annulation de pièces dont la présence au dossier pouvait légitimement, à ses yeux, être entachée d'irrégularités.   Il ajoute qu'un recours en annulation contre les pièces d'un dossier d'instruction n'a pas pour effet de paralyser le déroulement de l'instruction.   51.   La Commission, quant à elle, estime que le fait que le requérant ait demandé l'annulation de pièces ne saurait à lui seul expliquer la durée de cette procédure.      c. Le comportement des autorités judiciaires   52.    Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée de la procédure.        Il ajoute que le jugement du tribunal correctionnel et l'arrêt de la cour d'appel qui font respectivement 30 et 40 pages témoignent de la difficulté de l'affaire et de l'intérêt que les juridictions y ont apporté.   53.   Sur ce point, le requérant relève qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de réduire la durée de l'instruction.   54.    Il souligne, en outre, qu'aucune diligence n'a été accomplie par le juge d'instruction entre le 16 avril 1984 et le 22 janvier 1985 et que le juge d'instruction a par ailleurs été saisi tardivement.   55.     Quant à la période litigieuse, la Commission   relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 22 janvier 1982 (ordonnance du Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à admission du pourvoi du requérant) et le 9 mai 1983 (audition de témoin) ou entre le 9 mai 1983 et le 3 novembre 1983 (convocation d'un témoin) ou entre le 3 novembre 1983 et le 15 mars 1984 (interrogatoire d'un coïnculpé) ou entre le 13 avril 1984 (délivrance d'un mandat d'amener) et le 22 janvier 1985 (ordonnance de soit-communiqué).   56.   Pour ce qui est du pourvoi en cassation du requérant, la Commission note qu'il a été fait le 18 décembre 1986 et que l'arrêt n'a été rendu que le 23 janvier 1989.   57.   La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir pour quelle raison de tels délais d'inactivité se sont écoulés dans la procédure, et notamment au niveau de l'instruction.        Elle estime donc que dans le cas d'espèce l'essentiel de ces retards est imputable aux autorités judiciaires.   E.     Considérations finales   58.    La procédure litigieuse a duré au total 8 ans et plus de 5 mois.        La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   59.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   CONCLUSION   60.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                        Le Président       de la Deuxième Chambre             de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                              ANNEXE I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                 Acte   22 juillet 1989      Introduction de la requête   16 août 1989         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 novembre 1990      Décision de la Commission de porter la requête                     à la connaissance du Gouvernement défendeur                     conformément à l'article 48 par. 2 b) du                     Règlement intérieur et décision partielle sur la                     recevabilité   5 février 1991       Observations du Gouvernement   15 mars 1991         Observations en réponse du requérant   8 juillet 1991       Décision finale de la Commission sur la                     recevabilité de la requête et demande                     d'observations complémentaires   25 mai 1992          Observations complémentaires du Gouvernement   31 août 1992         Observations complémentaires du requérant   Examen du bien-fondé   10 février 1993      Délibérations de la Commission sur le                     bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                     Règlement intérieur de la Commission et adoption                     du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0210REP001537789
Données disponibles
- Texte intégral