CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0216DEC001458089
- Date
- 16 février 1993
- Publication
- 16 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14580/89                       présentée par Pasquale AUSIELLO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 décembre 1988 par Pasquale AUSIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14580/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission le 18 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, Pasquale AUSIELLO, est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Loiano (Bo).         Il est représenté devant la Commission par Me Mariarosa Marsoccio, avocat à Bologna.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.         L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des sommes qui lui étaient dues, après la vente de sa production agricole, par la coopérative agricole dont il était membre.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 31 janvier 1985, le requérant assigna la défenderesse à comparaître devant le tribunal.   L'instruction débuta le 4 avril 1985 et se termina le 17 janvier 1989 avec l'audience de présentation des conclusions : à l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre furent fixés au 31   mai 1991.   A cette date le tribunal décida l'audition d'un témoin et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état. Reprise le 29 novembre 1991 devant ce dernier, la procédure se poursuivit jusqu'à l'audience du 24 janvier 1992 ; l'audience du 29 mai 1992 ne se tint pas en raison de la mutation du juge.         D'après les informations fournies à la Commission le 18 septembre 1992 par le requérant, la procédure n'a pas repris car le juge de la mise en état n'a pas encore été remplacé.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 31 janvier 1985 et était encore pendante au 18 septembre 1992.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire                            Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 16 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0216DEC001458089
Données disponibles
- Texte intégral