CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0216DEC001758790
- Date
- 16 février 1993
- Publication
- 16 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17587/90                  présentée par les Ordres et Syndicats de chimistes                  contre Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 novembre 1990 par les Ordres et Syndicats de chimistes contre Italie et enregistrée le 21 décembre 1990 sous le No de dossier 17587/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les requérants sont différents Ordres et Syndicats de chimistes (voir liste ci-jointe).         Devant la Commission, ils sont représentés par M. Rampino, président du Conseil national des chimistes.         Les requérants font valoir que la législation italienne réglemente l'exercice de certaines professions telles que celle de chimiste et celle de médecin et le réserve exclusivement à ceux qui, ayant obtenu une habilitation à l'exercice de cette profession, sont inscrits à l'ordre professionnel correspondant.         De tels principes ont été affirmés par la jurisprudence italienne, en dernier lieu par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1985, déposé au greffe le 8 novembre 1985.         Les requérants indiquent cependant, qu'ultérieurement, le 31 mars 1987, le juge d'instance de Naples rendit un non-lieu à l'égard de certains médecins accusés par l'Ordre des chimistes de la région "Campania" d'exercice illégal de la profession de chimiste pour avoir effectué des analyses de laboratoire ou bien d'avoir dirigé des laboratoires d'analyses.   Cette décision fut confirmée par arrêt de la section d'instruction de la cour d'appel de Naples le 10 mai 1988.         Le 28 mai 1988, le procureur général de la République forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt et le 29 juillet 1988, l'un des requérants, M. Claudio Bufi, qui s'était constitué partie civile, en qualité de président de l'Ordre des chimistes de la région Campania, à une date qui ne ressort pas du dossier, forma lui aussi un pourvoi.         Le dossier fut attribué à la troisième chambre de la Cour de cassation.   Toutefois, en raison de l'importance de la question à trancher, il fut transmis aux chambres réunies le 8 janvier 1990.   Par arrêt du 26 avril 1990, rendu en chambre du conseil conformément à l'article 668 du Code de procédure pénale qui vise les pourvois contre les arrêts de la section d'instruction, la Cour de cassation rejeta les deux pourvois.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 4 juin 1990.   Aux termes de cet arrêt, le fait pour un médecin de procéder à des analyses à des fins de diagnostic, ne constituait pas un exercice illégal de la profession de chimiste.   GRIEFS         Les requérants se plaignent du fait que certains médecins effectuent des analyses de laboratoire sans avoir l'autorisation requise à cet effet.   Ils estiment que cette activité abusive de la part des médecins porte atteinte au droit à l'exercice de la profession de chimiste.   Ils se plaignent que l'arrêt rendu le 26 avril 1990 par la Cour de cassation (déposé au greffe le 4 juin 1990) confirmant le non-lieu rendu à l'égard des médecins mis en cause quant à l'accusation d'exercice illégal de la profession de chimiste a pour résultat d'abolir la distinction entre la profession de chimiste et de médecin.       Il en découlerait une limitation injustifiée à la portée du droit des chimistes inscrits à l'Ordre d'exercer librement leur profession, ainsi qu'une discrimination injustifiée dans leur droit à l'exercice de la profession en ce que ce droit serait reconnu à des personnes n'ayant pas reçu la même formation et n'ayant pas passé les examens les habilitant à l'exercice de la profession.         Les requérants se plaignent en outre d'une violation du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement.   Ils font valoir à cet égard que l'examen du pourvoi en cassation fut assigné à une chambre de la Cour de cassation sans qu'ils en aient été informés.   Par ailleurs, le 8 janvier 1990, l'affaire fut transmise aux chambres réunies de la cassation qui se prononcèrent en chambre du conseil.         Ils en infèrent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants allèguent que l'arrêt rendu le 26 avril 1990 par la Cour de cassation porte atteinte à l'exercice de la profession de chimiste et constitue une atteinte au principe de non-discrimination.         La Commission constate cependant qu'aucune disposition de la Convention, en particulier les dispositions invoquées par les requérants, ne protège en tant que tel le droit à l'exercice d'une profession.   Il s'ensuit que les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Les requérants se plaignent également du fait que la Cour de cassation n'ait pas entendu leur cause équitablement et publiquement. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'espèce la Commission relève d'emblée que les requérants à l'exception de l'Ordre des chimistes de la région Campania en la personne de M. Claudio Bufi, n'étaient à aucun titre parties à la procédure.   Ils ne sauraient donc se prétendre victimes d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait de cette procédure.         Il s'ensuit que ce grief en tant qu'il a été soulevé par ces requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     En tant que ce grief a été soulevé par l'Ordre des chimistes de la région Campania, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6) prescrit, en outre, que le jugement soit rendu publiquement.         La Commission relève qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation concernait un pourvoi formé contre le non-lieu qui avait été prononcé par le juge d'instance de Naples à l'égard d'un certain nombre de médecins prévenus d'exercice illégal de la profession de chimiste.         Elle constate tout d'abord qu'une telle procédure ne visait pas le bien-fondé d'une accusation concernant le requérant.         La Commission relève de surcroît que la procédure a pris fin à l'issue de l'instruction, par une décision de non-lieu.   Or, ni le Code de procédure pénale italien, ni l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne prescrivent qu'une décision de non-lieu soit rendue en audience publique ou que l'examen des recours ouverts à l'accusé et aux autres parties à la procédure contre une telle décision se déroule publiquement.   La Commission est également d'avis qu'en choisissant de faire valoir ses droits "civils" par le biais d'une constitution de partie civile dans une procédure pénale, le requérant a choisi de se plier aux règles propres à la procédure pénale, et sa constitution de partie civile ne pouvait donc avoir pour effet de lui conférer ipso facto le droit à ce que son recours contre la décision de non-lieu soit examiné publiquement.         Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                           (J.A. FROWEIN)                                       ANNEXE     Professionisti chimici   ADDIS Antonio                           MERZ Ottorino ANSALONI Gabriele                       MONTEFRANCESCO Egidio BARBARIA Signorino                      MORINI Fausto BARCOFFIA Antonio                       MOSSONE Mario BASSANO Umberto                         MUCCILLI Francesco BERNARDINI Pietro                       PALMIERI Paolo BOLZONI Giorgio                         PARAVIZZINI Aldo BUFI Claudio                            PERUZZINI Aldo CAPOBIANCO Giancarlo                    PEZONE Aldo CATARA Bruno                            PEZZELLA Carmelo CICHERO Luigi                           PISTOLESI Elio CONTE Guido                             PUDDA Mariano CUZZOCREA Roberto                       RAMBALDI Elio DI FIORE Raffaele                       RAMPINO Emanuele DI PASQUALE Antonino                    RICCIO Giuseppe D'ONOFRIO Camillo                       ROBERTO Pier FERRARA Antonio                         RUGGERI Romana FIORIO Giampaolo                        RUSSO Antonino FORTUNATO Vittorio                      RUSSO Giuseppina GATTI Giancarlo                         SAFINA Giuseppe GENNARO Luigi                           SAMBATARO Salvatore GIRELLI Alberto                         SARDO Francesco GRAVANO Arnaldo                         SARTORATO Dino LANDOLFI Enrico                         SCIONTI Mario LEO Giuseppe                            SERENA Antonio MANTARRO Carmelo Costantino             SPISSU Francesco MARCIALIS Sergio                        TOBALDINI Angelo MARTELLI Antonio                        TROINA Giuseppe MERLINI Leonardo   Associazioni   ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE CAMPANIA CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ORDINE INTERREGIONALE DEL LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE ORDINE DEI CHIMICI DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, NUORO E ORISTANO ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA ORDINE DEI CHIMICI DELLE PROVINCE DI LECCE E BRINDISI ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE CALABRIA ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, RAGUSA E SIRACUSA ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI CATANIA ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO ORDINE DEI CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI (SICHILP) SINDACATO DEI CHIMICI DIPENDENTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (SICUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 16 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0216DEC001758790
Données disponibles
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