CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0216REP001383988
- Date
- 16 février 1993
- Publication
- 16 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête No 13839/88                           Georges DEBLED                               contre                              Belgique                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 16 février 1993)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3        A. La requête (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . .1        B. La procédure (par. 6 - 11). . . . . . . . . . . .1 - 2        C. Le présent rapport (par. 12 - 15) . . . . . . . .2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 11        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 16 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 10        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 38 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 11             1. Composition des conseils d'appel              (par. 38 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . 10             2. La récusation des juges              (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . .10 - 11   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 41 - 55 ) . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16        A. Grief déclaré recevable         (par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        B. Point en litige         (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        C. Remarques liminaires         (par. 43 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        D. Applicabilité de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 45 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 13        E. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la         Convention         (par. 48 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 16        F. Conclusion         (par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16   ANNEXE I   : Historique de la procédure             devant la Commission. . . . . . . . . . . . . . 17   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité             de la requête . . . . . . . . . . . . . . .18 - 25   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant est un médecin de nationalité belge, né en 1940 et domicilié à Paris. Il est représenté par Maîtres P. F. Lebrun et G. Stevens, avocats au barreau de Bruxelles.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.    La requête concerne une procédure disciplinaire intentée contre le requérant devant les organes disciplinaires de l'Ordre des médecins. Lorsque le conseil d'appel de l'Ordre des médecins ( ci-après conseil d'appel) était saisi de l'affaire, le requérant introduisit des demandes de récusation contre six membres de ce conseil. Ces demandes étaient fondées sur des motifs semblables ou proches. Par décision du 2 février 1988, le conseil d'appel décida de joindre l'examen de ces demandes à celui du fond. Le 15 mars 1988, le conseil d'appel infligea au requérant une suspension du droit d'exercer l'art de guérir pour une durée de trois mois. En ce qui concerne les demandes de récusation, quatre furent déclarées recevables mais non-fondées et deux furent déclarées irrecevables pour informalité. Lors des débats concernant chacune de ces demandes, le membre visé par la demande de récusation quitta la salle et ne participa pas au vote sur la question de la récusation, mais les autres membres mis en cause y prirent part. Un pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt du 13 avril 1989.   5.    Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial. Il fait valoir que le conseil d'appel a adopté une attitude partiale à son égard lors de l'examen des demandes de récusation qu'il avait introduites contre quatre des membres de cet organe (c'est-à-dire les demandes déclarées recevables mais non-fondées). Il explique que lors de l'examen de chacune des demandes, seul le membre visé se retirait, tandis que les trois autres, qui avaient fait l'objet d'une semblable demande, continuaient à siéger.        Le requérant a également fait valoir que la Cour de cassation avait violé l'article 6 par. 1 de la Convention, lors de l'examen d'une requête en suspicion légitime introduite en 1986 dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre lui et qu'elle n'avait pas, en son arrêt du 13 avril 1989, correctement motivé la décision de rejeter l'un de ses moyens. Il a encore fait valoir que le conseil d'appel avait violé l'article 6 par. 1 de la Convention lorsqu'elle décida de joindre d'examen des demandes de récusation à celui du fond de l'affaire. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.    La procédure   6.    La requête a été introduite le 17 novembre 1987 et enregistrée le 5 mai 1988. A l'origine, la requête ne visait que la procédure d'examen de la requête en suspicion légitime introduite par le requérant en 1986.        Par un mémoire ampliatif parvenu au Secrétariat de la Commission le 6 octobre 1989, le requérant a soulevé trois nouveaux griefs concernant la procédure disciplinaire qui s'était achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1989.   7.    Le 13 février 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance de la Belgique et de l'inviter à présenter des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.   8.    Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 11 juillet 1990. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 15 octobre 1990.   9.    A la suite d'un nouvel examen de la requête le 3 septembre 1991, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la procédure d'examen de ses demandes de récusation par le conseil d'appel. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.10.Le 2 décembre 1991, la Commission, après avoir consulté les parties, a renvoyé la requête à une Chambre.   11.   Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mis à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 3 septembre 1991 et le 13 février 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   J.-C. GEUS   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 février 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention,        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une         violation des obligations qui lui incombent aux termes         de la Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).        Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.A. Les circonstances de l'espèce   16.   Les 10 septembre 1982, 5 novembre 1982, 17 mars 1983 et 13 août 1984, des patients du requérant se plaignirent auprès de l'Ordre des médecins de la province du Brabant du caractère abusif d'honoraires réclamés par le requérant.   17.   Le 6 novembre 1984, après que le bureau du conseil de l'Ordre des médecins de la province du Brabant eut procédé à un examen des plaintes et après avoir débattu avec le requérant, le conseil de l'Ordre des médecins de la province du Brabant (ci- après conseil de l'Ordre) décida de faire comparaître le requérant devant lui, pour les "griefs" suivants :        "1° avoir à de multiples reprises au cours des années      <antérieures>, malgré les avertissements, recommandations      et mises en garde du conseil de l'Ordre, réclamé et      persisté à réclamer à ses patients, des honoraires      excessifs au mépris des principes de modération et de      discrétion qui s'imposent aux médecins, à l'occasion      notamment <...> ;        2° avoir refusé, suite à diverses plaintes du chef      d'honoraires excessifs, déposés par des patients, de      soumettre leur cas à la commission des litiges d'honoraires      du conseil de l'Ordre <...>;        3° avoir marqué par son attitude, un mépris total des      avertissements du conseil de l'Ordre, en faisant preuve par      ses explications, d'un véritable esprit de lucre, dans sa      pratique médicale ;        4° avoir omis, sans motifs valables, de participer aux      élections <du conseil de l'Ordre> de mars 1982."   18.   Par lettre recommandée du 11 février 1985, le requérant fut invité à comparaître lors de la séance du conseil de l'Ordre du 5 mars 1985, avec notification des "griefs" libellés à sa charge.   19.   Le 13 février 1985, le conseil du requérant demanda, par lettre, la remise de l'affaire à une date ultérieure. Lors de la séance du 5 mars, cette remise fut accordée pour le 2 avril 1985; le conseil de l'Ordre notifia à cette occasion qu'il n'accorderait jamais plus une remise de l'affaire.   20.   Le 2 avril 1985, le requérant, qui était assisté de deux avocats, déposa des conclusions par lesquelles il déclarait, en ordre principal, récuser le "conseil de l'Ordre en son entier" et, en ordre subsidiaire et en particulier, récuser cinq médecins membres de l'Ordre à qui il reprochait "un comportement négatif à son égard". Il se réservait en outre de contester tant la recevabilité que le bien-fondé des poursuites. A l'audience, le conseil de l'Ordre informa le requérant de son intention de procéder sans autres délais, à l'examen de la cause, tant à l'égard de la récusation que du fond de l'affaire. Par des conclusions additionnelles prises en cours d'audience, le requérant demanda que la "cause soit suspendue <contre lui> jusqu'à ce que soit vidé l'appel qu'<il> se <proposait> d'interjeter contre la décision du conseil de l'Ordre". Le requérant refusa ensuite de plaider sur le fond de l'affaire ainsi qu'il y était invité et se retira de l'audience.   21.   Le conseil de l'Ordre prononça sa sentence le 2 avril 1985. En ce qui concerne les demandes de récusation, le conseil de l'Ordre releva d'abord que le requérant invoquait à l'appui de ses demandes des dispositions législatives inexistantes ou sans rapport avec les éléments de la cause et que, sur ces bases, la récusation était irrecevable. Il estima subsidiairement et surabondamment qu'elles n'étaient ni recevables ni fondées aux termes des dispositions applicables en la matière. Quant à la récusation du "conseil de l'Ordre en son entier", il releva qu'aucun des membres de l'Ordre auxquels le requérant prétendait reprocher "un comportement négatif à son égard" ne siégeait en l'espèce. Quant à la récusation de cinq membres du conseil de l'Ordre, le conseil releva d'abord que quatre d'entre eux ne siégeaient pas en l'espèce. Il releva ensuite que le cinquième n'avait qu'une voix consultative et n'intervenait pas dans les délibérations et estima que "les règles de la récusation", qui ne peuvent viser que ceux qui sont appelés à statuer, ne lui <étaient> pas applicables.   22.   Le conseil se prononça ensuite sur la demande de suspension en ces termes :        "Attendu que le Docteur Debled et ses conseils, informés de la décision du conseil de l'Ordre d'examiner, sans désemparer, le fond de la cause, ont déposé des conclusions additionnelles sollicitant la suspension de la cause;        Attendu qu'indépendamment des références inexactes à des textes législatifs sans rapport avec la cause (ainsi qu'il a été relevé ci-avant), ces conclusions mentionnent, de manière curieusement fantaisiste et contradictoire que "refusant de statuer sur ces récusations, le conseil de l'Ordre a pris une décision qui rejette les récusations" ;        Attendu qu'à aucun moment, le conseil n'a refusé de statuer sur les récusations ; qu'il s'est borné à informer les concluants qu'il statuerait par une même décision, sur les récusations et sur le fond ; qu'il n'a pris, en cours d'audience, aucune décision quelle qu'elle soit, sur les récusations, et que c'est dès lors, de manière téméraire et en préjugeant d'une décision non intervenue, que le Docteur Debled déclare son intention de l'attaquer par la voie de l'appel et sollicite la suspension de la cause jusqu'à ce que cet appel hypothétique soit vidé ;        Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande."   23.   Quant au fond de l'affaire, le conseil de l'Ordre, statuant par défaut eu égard au fait que le requérant avait refusé de plaider sur le fond et s'était retiré de l'audience, déclara établis la plupart des faits reprochés et prononça à charge du requérant la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant un an. Le conseil de l'Ordre releva notamment que le montant des honoraires en litige n'étaient pas contesté et que des sentences avaient déjà été prononcées à l'occasion de litiges antérieurs, entre autres, une sentence d'arbitrage de 1975 réduisant un état d'honoraire jugé excessif et une sentence du 6 avril 1976, confirmée en appel le 22 mars 1977, prononçant une sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant quinze jours pour pratique d'honoraires exorbitants.   24.   Le 12 avril 1985, le requérant fit appel de la sentence du 2 avril 1985 devant le conseil d'appel.   25.   Le 2 octobre 1986, le requérant fut invité à comparaître devant le conseil d'appel à l'audience du 21 octobre 1986. A cette date, le requérant, qui avait changé de conseils, sollicita une remise à trois mois afin de permettre à ses nouveaux conseils de préparer sa défense. Après en avoir délibéré, le conseil d'appel accorda, semble-t-il, une remise jusqu'au 4 novembre 1986. Il semble que le requérant n'ait plus comparu devant le conseil d'appel après le 21 octobre 1986. Le conseil d'appel se prononça sur l'appel le 29 septembre 1987 (voir infra par. 30).   26.   Le 21 octobre 1986, le requérant déposa plainte pour faux et usage de faux contre les médecins du bureau provincial de l'Ordre des médecins pour certaines mentions figurant aux procès- verbaux de séances que le bureau avait consacrés à l'examen des plaintes contre le requérant en date des 14 juin 1983 et 9 octobre 1984. Le 31 octobre 1986, le requérant porta plainte contre un magistrat ayant siégé au sein du bureau provincial et un magistrat ayant siégé au sein du Conseil de l'Ordre pour les mentions figurant aux procès-verbaux des audiences du bureau des 14 juin 1983 et 9 octobre 1984. Le 14 novembre 1986, le requérant déposa plainte pour calomnie contre le vice-président de l'Ordre des médecins pour des déclarations faites à la presse le 5 novembre 1986. Le 25 novembre 1986, il déposa pour les mêmes déclarations une plainte pour déclaration abusive et violation du secret professionnel contre la même personne. Aucune indication n'a été fournie quant aux suites réservées à ces plaintes.   27.   Entretemps, le 3 novembre 1986, le requérant introduisit devant la Cour de cassation une requête en déssaisissement pour cause de suspicion légitime du conseil d'appel. Il mit nommément en cause deux membres des cinq membres effectifs, les docteurs R. et V., ainsi que trois des cinq membres suppléants, les docteurs B., D. et G. Observant qu'un grand nombre de membres des organes de l'Ordre occupent en même temps des fonctions dirigeantes au sein des "chambres syndicales des médecins" - groupement auquel il s'était opposé eu égard à leurs conceptions respectives de l'activité médicale - il fit valoir qu'il pouvait légitimement croire que, dans le jugement de sa cause, des membres, et plus encore des dirigeants, des "chambres syndicales des médecins", ne témoignent pas de l'impartialité à laquelle tout justiciable a droit. Il ajouta qu'il avait la conviction que ces personnes lui en voulaient personnellement en raison de ses prises de position. Il expliqua à cet égard qu'au cours d'une réunion d'étude du parti politique P.S.C.-C.V.P. consacrée à l'Ordre des médecins le 13 mai 1981, il avait dénoncé la collusion entre l'Ordre et les "chambres syndicales des médecins", ce qui provoqua une réaction violente de membres de cette organisation et en particulier du docteur V., membre du conseil d'appel, qui lui avait vivement reproché de faire ainsi le procès de l'Ordre. Il ajouta qu'il avait adhéré à l'"Appel des 300" qui avaient réagi à l'appui que les autorités de l'Ordre avaient accordé à une grève de soins organisée par "les chambres syndicales des médecins". Il fit enfin valoir qu'il avait subi des pressions de la part de cette dernière organisation, d'une part, pour l'utilisation de certains laboratoires dans lesquels des membres de l'organisation avaient des intérêts et, d'autre part, pour l'organisation de services de garde. A cet égard, il apparaît des documents soumis par le requérant qu'il a, d'une part, reçu, en 1978, une lettre datée du 31 mars 1978 et signée par l'administrateur délégué d'une clinique médicale privée à laquelle le requérant collaborait et où il tenait des consultations médicales. Dans cette lettre, il était rappelé au requérant qu'en raison des engagements pris par lui dans le cadre de sa collaboration, il avait l'obligation d'utiliser les services techniques de ladite clinique. Il apparaît, d'autre part, qu'en 1979, le président de l'Ordre des médecins du Brabant a rappelé - suite à la plainte de personnes faisant part des difficultés éprouvées lorsqu'elles avaient dû faire appel à un médecin le week-end, en soirée ou durant les vacances - l'obligation déontologique qu'avaient tous les médecins d'assurer la continuité des soins en instituant un ou des services de garde. Les médecins étaient invités, "afin d'éviter la réitération des plaintes et de situations qui sont de nature à discréditer le corps médical", à faire connaître dans la quinzaine de quelle façon ils avaient organisé leur service de garde personnel, en répondant à un formulaire annexé. Par une circulaire du 25 novembre 1980, le président de l'Ordre des médecins du Brabant avait rappelé l'obligation pour tout médecin d'être affilié à un service de garde et invité les médecins à faire connaître, dans le mois, le service de garde auquel ils étaient affiliés. Par une circulaire de février 1981, le président avait une nouvelle fois rappelé l'obligation de l'organisation de services de garde et de la participation financière ou active des médecins à ceux-ci en vertu des obligations déontologiques vis-à-vis des patients (continuité des soins) et vis-à-vis de la communauté locale (aide médicale urgente). Il invitait donc les médecins à payer au service de garde auquel ils étaient affiliés une cotisation en rapport avec la couverture que ledit service apportait aux médecins, c'est-à- dire soit l'aide médicale urgente et la continuité des soins, soit l'aide médicale urgente uniquement. Faisant référence à cette dernière circulaire, et rappelant que l'Ordre des médecins avait en outre demandé aux services de garde d'établir séparément le montant de chaque cotisation, l'association sans but lucratif "Office d'entraide médicale", qui dépend selon les dires du requérant des "chambres syndicales des médecins", avait par lettre du 4 mai 1981 signalé qu'il avait accepté le principe des deux cotisations et invitait, semble-t-il, ses membres à verser une cotisation se montant, pour les 8 derniers mois de l'année 1981, soit à une somme de 2000 FB (montant d'une cotisation couvrant à la fois l'obligation de la continuité des soins et la participation financière à l'organisation de l'aide médicale urgente) soit à une somme de 1000 FB (montant d'une cotisation destinée à couvrir l'organisation de l'aide médicale urgente).   28.   Par arrêt du 21 mai 1987, la Cour de cassation, l'estimant irrecevable, rejeta la requête en dessaisissement présenté le 3 novembre 1986.   29.   Le 20 mai 1987, le requérant déposa plainte pour délit d'ingérence et trafic d'influence dans le cadre des poursuites disciplinaires à sa charge contre "X et les représentants des bureaux et des conseils (provinciaux et d'appel) des Ordres des médecins, les représentants des chambres syndicales des médecins, les représentants de diverses assurances [et] divers particuliers". Aucune indication n'a été fournie quant à la suite réservée à cette plainte.   30.   Le 29 septembre 1987, le conseil d'appel, statuant par défaut en l'absence de comparution du requérant et à huis-clos, annula la sentence du 2 avril 1985. Statuant par voie de dispositions nouvelles et à la majorité des deux-tiers, il déclara ensuite établi la plupart des faits détaillés aux "griefs" 1 et 3 et non établis les "griefs" 2 et 4. Elle infligea ensuite au requérant une suspension d'une durée de trois mois de l'exercice de l'art de guérir. Le conseil d'appel rejeta également les demandes de récusation et de suspension, relevant que le requérant était resté en défaut d'établir la justification, tant en droit qu'en fait, de ces demandes dans sa requête d'appel.   31.   Le 20 octobre 1987, le requérant fit opposition à la sentence du 29 septembre 1987. Il allégua à titre principal que l'arrêté royal N° 78 du 1er novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales et l'arrêté royal N° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins étaient entachés d'une illégalité flagrante de sorte que les organes de l'Ordre étaient sans existence légale ou, à tout le moins, composés illégalement. Il expliqua à cet égard qu'il avait acquis la certitude que lesdits arrêtés royaux portaient des mentions inexactes concernant l'avis du Conseil d'Etat et la délibération des arrêtés au sein du Conseil des ministres. Il demanda, en ordre subsidiaire, au conseil d'appel de "surseoir à statuer en raison du fait que diverses plaintes, avec constitution de partie civile, ont été déposées par le [requérant] et que ces plaintes doivent connaître leur aboutissement pénal ; que le criminel tient en effet le civil en état". En ordre plus subsidiaire, il allégua que "le conseil d'appel qui [avait] déclaré la sentence dont appel nulle ne [pouvait] en aucun cas s'appuyer sur aucune des pièces évoquées devant le conseil provincial puisque ces pièces [étaient] frappées de nullité". En ordre plus subsidiaire encore, il demanda au conseil de déclarer les faits non établis.   32.   Le 12 novembre 1987, le requérant fut invité à comparaître à l'audience du conseil d'appel du 19 janvier 1988.   33.   A l'audience du 19 janvier 1988, le requérant, qui était assisté de trois conseils, introduisit des demandes de récusation contre les docteurs C., A. et R. Ces demandes étaient fondées sur le fait que ceux-ci étaient membres des "chambres syndicales des médecins", groupement auquel il expliquait s'être opposé eu égard à leurs conceptions respectives de l'activité médicale. Il introduisit également une demande de récusation contre le magistrat T. Cette dernière demande était fondée sur le fait que son fils, avocat, aurait été conseil desdites chambres. Après avoir entendu le requérant sur ce point, le conseil d'appel suspendit l'audience pour délibérer. A la reprise de l'audience, l'affaire fut remise à l'audience du 8 février 1988 pour permettre au conseil d'appel de compléter son siège.   34.   A l'audience du 8 février 1988, le requérant déposa un acte de récusation complémentaire contre le magistrat T. Il déposa également une demande de récusation contre le docteur F., demande fondée sur le fait qu'il était membre des "chambres syndicales des médecins", et contre le docteur L., cette dernière demande étant fondée sur le fait que le fils de L. était membre desdites chambres, tout en confirmant verbalement les demandes de récusation antérieurement déposées. Après avoir entendu le requérant sur les récusations, le conseil d'appel décida de joindre cet incident au fond, sur quoi le requérant demanda d'acter qu'il faisait toutes réserves contre l'absence de décision immédiate sur la récusation et la jonction de l'examen de celles-ci à l'examen du fond. Le conseil d'appel entendit ensuite le requérant sur le fond.   35.   Le 15 mars 1988, le conseil d'appel, statuant en audience publique, reçut l'opposition du requérant, la déclara mal fondée et lui infligea une suspension du droit d'exercer l'art de guérir pour une durée de trois mois. Concernant les demandes de récusation le conseil d'appel se prononça en ces termes :        "Attendu que le président a informé chacun des membres      récusés de la récusation et a soumis le cas de chacun au      conseil qui en a décidé, à la majorité des voix, chaque      fois hors la présence du membre récusé mais après avoir      entendu celui-ci ;        Attendu qu'en ce qui concerne les actes de récusation      dirigés contre les docteurs F. et L., le conseil constate      que ces actes ne sont ni datés, ni signés et sont dès lors      irréguliers et partant irrecevables ;        Attendu qu'en ce qui concerne les actes de récusation      dirigés contre les docteurs D., A. et R. ainsi que les      actes de récusation dirigés contre le magistrat T., le      conseil constate qu'ils sont tous fondés sur l'article 828,      11° du Code judiciaire et que l'on ne trouve pas la moindre      trace dans les pièces produites par le Docteur Debled de      l'existence d'une quelconque inimitié a fortiori capitale,      de sorte que ces actes de récusation manquent de tout      fondement."   36.   Le requérant, assisté par un avocat à la Cour de cassation, introduisit un pourvoi en cassation contre la sentence du 15 mars 1988. Dans le premier des cinq moyens allégués à l'appui de son pourvoi, il fit valoir que tous les membres du conseil d'appel avaient pris part à la décision du 15 mars 1988 de joindre l'examen des demandes de récusation à celui du fond. Dans un deuxième moyen, il se plaignit que lors de l'examen des quatre demandes de récusation qui furent déclarées non fondées, chacun des membres visés par les demandes avait pris part à la décision concernant les trois autres membres. Le requérant souleva en outre, dans un troisième moyen, que le conseil d'appel aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions pénales sur une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait introduite contre inconnu pour faux et usage de faux en écriture publique ayant été commis lors de la rédaction, l'adoption et la promulgation des arrêtés royaux n° 78 et 79 du 10 novembre 1967 relatifs à l'Ordre des médecins. Dans un quatrième moyen, il fit valoir que le conseil d'appel avait à tort rejeté un de ses arguments par lequel il exposait que les arrêtés royaux n° 78 et 79 précités n'avaient pas été régulièrement soumis au Conseil d'Etat, pour avis motivé, avant leur adoption. Enfin, il fit valoir que le conseil d'appel avait rejeté, sans motivation suffisante, des arguments tendant à montrer que les honoraires demandés n'étaient pas excessifs.   37.   Par arrêt du 13 avril 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant à l'examen des demandes de récusation litigieuses, elle observa qu'il ressortait de la décision du 15 mars 1988 que le conseil d'appel avait à chaque fois statué en dehors de la présence du membre récusé. Relevant qu'aucun membre n'avait participé à une décision sur une demande de récusation le concernant, la cour estima que la circonstance que chacun des membres récusés ait pris part à la décision visant les trois autres membres ne constituait pas une violation du principe d'impartialité.   B.    Le droit et la pratique interne pertinents   1.    Composition des conseils d'appel   38.   Il existe en Belgique deux conseils d'appel, l'un utilisant le français, l'autre le néerlandais. Ils connaissent, entre autres, des recours contre les décisions rendues par les conseils provinciaux en matière disciplinaire.   39.   Les conseils d'appel sont composés chacun de dix médecins de nationalité belge (cinq effectifs et cinq suppléants), élus pour six ans par les conseils provinciaux en dehors de leurs membres, et de dix conseillers à la cour d'appel (cinq effectifs et cinq suppléants) nommés par le Roi pour la même durée. Le Roi désigne parmi ces magistrats le président qui a voix prépondérante en cas de partage, et le rapporteur (article 12 par. 1 et 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins).L'article 12 de l'arrêté royal du 6 février 1970 règlant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins dispose que les conseils d'appel ne délibèrent valablement que si trois membres élus et trois membres nommés au moins sont présents.   2.    La récusation des juges   40.   La récusation, qui tend à écarter un magistrat du siège, est organisée par les articles 828 et suivants du Code judiciaire, textes applicables aux membres des juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont aussi d'application pour les membres des juridictions disciplinaires. Les causes de récusation sont limitativement énumérées par l'article 828 qui est de stricte interprétation. Cette disposition est rédigée comme suit :        "828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :      1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la      contestation ;      2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des      parties ou de l'une d'elles en ligne directe [...] ; ou en      ligne collatérale jusqu'au quatrième degré ; ou si le juge      est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une      des parties ;      Ainsi modifié par L. 31 mars 1987, art. 79      (vig. 6 juin 1987).      3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et      descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend      sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les      parties ;      4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où      l'une des parties est juge ; s'ils sont créanciers ou      débiteurs d'une des parties ;      5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des      parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne      directe ;      6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs      ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et      l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par      la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la      récusation est proposée ; si, ce procès étant terminé, il      ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation ;      7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur,      administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier      présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des      parties ; s'il est administrateur ou commissaire de quelque      établissement, société ou association, partie dans la cause      ; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa      donataire ;      8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le      différend ; s'il en a précédemment connu comme juge ou      comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction :      1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant      faire droit ; 2. ayant statué par défaut, il connaît de      l'affaire sur opposition ; 3. ayant statué sur un pourvoi,      il connaît ultérieurement de la même cause, chambres      réunies ;      9° si le juge a pris part à un jugement au premier degré,      et qu'il soit saisi du différend sur l'appel ;      10° s'il a déposé comme témoin ; si, depuis le commencement      du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a      agréé d'elle des présents ;      11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des      parties ; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou      menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou      dans les six mois précédant la récusation proposée."        Selon la doctrine belge, "l'inimitié capitale suppose des faits qui révèlent avec netteté et avec un caractère suffisant de gravité qu'il existe, chez le juge, une véritable haine ou tout au moins une animosité telle que son jugement serait oblitéré ou faussé" (Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p. 429, note 1).   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   41.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel le conseil d'appel n'était pas un tribunal impartial lorsqu'il s'est prononcé sur quatre demandes de récusation dirigées contre des membres de ce conseil.   B.    Point en litige   42.   La question à trancher en l'espèce est de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Remarques liminaires   43.   Le requérant allègue que la procédure d'examen de ses demandes de récusation dirigées contre les médecins A., C. et R. et le magistrat T., membres du conseil d'appel, n'a pas respecté les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle que ces demandes étaient motivées par l'appartenance de ces membres aux "chambres syndicales des médecins" ou l'existence de liens avec cette organisation. Il se plaint du fait que lors de l'examen de chacune de ces demandes, seul le membre visé par cette demande se retira, tandis que les trois autres membres continuaient à siéger alors qu'ils avaient fait l'objet d'une semblable demande.   44.   La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial      ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation pénale dirigée contre elle ..."   D.    Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   45.   L'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend du fait de savoir si le conseil d'appel était appelé à se prononcer sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ou sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui. A cet égard, la Commission relève d'emblée qu'une procédure disciplinaire ne débouche en principe pas sur une décision portant sur un droit de caractère civil. Cependant, comme la Commission l'a rappelé dans sa décision sur la recevabilité de la requête du 3 septembre 1991, le retrait ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles à titre libéral implique une atteinte directe à un droit de nature privée. Dès lors, un recours dirigé contre pareille sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, pp. 15-16, par. 28), de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer en l'espèce.   46.   Toutefois, la Commission relève que le grief du requérant est dirigé contre la procédure d'examen de ses demandes de récusation et non contre la procédure disciplinaire ayant conduit à sa suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois mois. La question se pose donc de savoir si la procédure d'examen des demandes de récusation concernait une "contestation" sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour, "les termes (...) 'contestation sur (des) droits et obligations de caractère civil' couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations" (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94). L'article 6 (art. 6) ne se contente pourtant pas "d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la contestation, l'issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21, par. 47 ; cf également Cour eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 15, par. 32).     47.   Dans la présente affaire, la Commission estime que la question de la récusation, c'est-à-dire la qualité de certains membres du conseil d'appel pour connaître des charges disciplinaires dirigées contre le requérant, ne saurait être dissociée du fond de l'affaire. De l'avis de la Commission, il faut considérer que le requérant se plaint en réalité du fait que la procédure disciplinaire devant le conseil d'appel a été entachée par un manque d'impartialité ayant pour cause la procédure utilisée par ledit conseil pour examiner ses demandes de récusation. Or, l'issue de la procédure disciplinaire a été directement déterminante pour le droit du requérant d'exercer des activités professionnelles à titre libéral et tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil". Elle se situe, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1   (art. 6-1) de la Convention.   E.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   48.   L'article 6 (art. 6) étant applicable au cas d'espèce, la Commission est donc amenée à examiner si le requérant a eu droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal répondant aux exigences de cette disposition.   49.   A cet égard, le Gouvernement rappelle d'abord que la Cour européenne a décidé que la présence de magistrats professionnels constituant la moitié du siège, y compris la présidence avec voix prépondérante, procure une assurance certaine d'impartialité dans le chef de la juridiction. La Cour a ajouté que l'impartialité personnelle de chacun des membres doit être présumée jusqu'à preuve du contraire qui doit être rapportée par le requérant. De l'avis du Gouvernement, le requérant ne rapporte pas de preuve permettant de renverser la présomption d'impartialité dont bénéficient les membres du conseil d'appel. La simple appartenance de certains de ses membres aux "chambres syndicales des médecins" ne permet pas de mettre en doute leur impartialité. Les affirmations du requérant à cet égard ne semblent d'ailleurs pas partagée par les autres médecins non-membres des "chambres syndicales des médecins". De surcroît, l'affaire du requérant ne concernait pas un problème auquel cette organisation aurait été particulièrement sensible ou à propos duquel elle aurait pris position de façon particulière. Le Gouvernement ajoute qu'il ne ressort nullement du dossier que cette organisation ait fait preuve de parti pris à l'égard du requérant. Il observe que les prises de position initiales du requérant étaient discrètes. La seule prise de parole lors de la réunion d'étude du parti P.S.C.-C.V.P. et une adhésion à l'"Appel des 300" se limitant au versement de quelques cotisations sans engagement public de sa part ne pouvaient suffire à mobiliser, comme le prétend le requérant, l'ensemble des "chambres syndicales des médecins" contre lui. Ce n'est qu'après sa première condamnation par le conseil provincial que le requérant paraît être devenu plus virulent, paraissant ainsi se constituer un dossier à l'appui de ses demandes ultérieures de récusation ou de déssaisissement. Relevant que le requérant fait enfin valoir qu'il aurait été victime de pressions de la part des "chambres syndicales des médecins" pour l'utilisation de certains laboratoires et pour l'organisation de services de garde, le Gouvernement relève qu'il ressort simplement du dossier que le requérant soumet à l'appui de ses dires que celui-ci ne respectait, d'une part, pas les règles internes de fonctionnement des laboratoires de l'hôpital où il tenait des consultations et que le requérant avait, d'autre part, reçu, comme tous les docteurs en médecine du Brabant, une circulaire du conseil de l'Ordre demandant des précisions sur les modalités d'organisation par chaque médecin de son service de garde personnel.        Le Gouvernement relève, à titre subsidiaire, que le conseil d'appel a toujours présenté une majorité de membres indépendants des "chambres syndicats des médecins". Il relève à cet égard que le conseil est composé de 10 membres et met en exergue l'abus que constituait la récusation du magistrat T. au motif que son fils aurait été avocat des chambres syndicales.   50.   Le requérant fait valoir que la participation d'un membre récusé à la décision sur le bien-fondé de la récusation dirigée contre un autre membre est de nature à susciter, dans l'esprit du justiciable et des tiers, un doute légitime quant à l'impartialité de la juridiction saisie. Bien que l'examen de chacune des demandes de récusation ait été faite en dehors de la présence du membre récusé conformément aux dispositions en vigueur, le requérant est d'avis qu'aucun des membres récusés ne pouvait participer aux délibérations concernant les autres récusations, d'autant que le motif des demandes était identique, à savoir l'appartenance aux "chambres syndicales des médecins" ou des liens avec cette organisation. Il soutient qu'il est devenu, par sa pratique quotidienne et ses interventions publiques, la "bête noire" de cette organisation et qu'il a été amené à déposer diverses plaintes pénales contre divers membres de l'Ordre des médecins et/ou des chambres syndicales, ce qui n'a pu que renforcer l'animosité de ceux-ci à son égard. Il explique que le 13 mai 1981, au cours d'une réunion d'étude du parti politique P.S.C.-C.V.P. consacré à l'Ordre des médecins, il a dénoncé la collusion de l'Ordre et des "chambres syndicales des médecins", ce qui a provoqué une réaction violente des administrateurs de cette association et en particulier du "docteur V., membre du conseil d'appel qui lui a vivement reproché de faire ainsi le procès de l'Ordre". Il ajoute qu'en 1981, il a adhéré à l'"Appel des 300", ainsi dénommé parce que cet appel avait, dans un premier temps, recueilli la signature de trois cents médecins, indignés de l'appui que les autorités de l'Ordre avaient accordé à la grève des soins organisée par les "chambres syndicales". Il fait également valoir qu'il a été victime de pressions de la part de cette organisation pour l'utilisation de certains laboratoires dans lesquels des membres de l'organisation ont des intérêts et pour l'organisation de services de garde dont cette organisation désire obtenir le monopole. Il fait enfin valoir qu'il n'a obtenu qu'un délai de 19 jours lorsqu'il a demandé, le 21 octobre 1986, la remise de l'affaire au conseil d'appel. Il ne peuCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0216REP001383988
Données disponibles
- Texte intégral