CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0216REP001390088
- Date
- 16 février 1993
- Publication
- 16 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 13900/88                                    O. F.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 16 février 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         Conclusion       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 24-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         Conclusion       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         Récapitulation       (par. 28-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13900/88, introduite le 24 novembre 1987 par O. F. contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et résidant à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 février 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS         6.    En 1972 M. G., voisin de la requérante, ajouta à son immeuble une annexe s'appuyant au mur de la maison de campagne de la requérante et lui causa des dégâts. Par jugement du 30 avril 1975, le juge d'instance de Stradella, saisi de l'action de réintégration en possession, ordonna à M. G. d'abattre le mur contigu à celui de la requérante.   7.     Le tribunal de Voghera confirma le délibéré par jugement du 28 mai 1976, mais M. G. ne donna pas exécution à ce jugement. Le 20 juin 1978, le juge ordonna une expertise afin de vérifier si M. G. avait donné exécution au jugement et, le 15 juillet 1982, la requérante, de son côté, fit rédiger une expertise privée pour en constater la non-exécution.   8.     Le 16 mai 1983, la requérante cita M. G. devant le tribunal de Voghera pour le constat de la non-exécution des jugements et pour l'octroi d'un dédommagement.         La première audience devant le tribunal de Voghera eut lieu le 6 juillet 1983. Le 8 février 1984 la deuxième audience fut renvoyée au 30 mai 1984 à la demande des parties. A ladite audience, le juge décida de citer l'expert - désigné pour contrôler l'exécution du jugement du 30 avril 1975 - à comparaître le 4 juillet 1984. A cette audience l'expert fit un bref rapport et les parties demandèrent un renvoi. L'audience suivante, fixée le 6 mars 1985, n'eut pas lieu à cause de la mutation du juge.         Le 19 juin 1985, le médecin de la mairie délivra une attestation de non-habitabilité de la maison de la requérante à cause des dégâts provoqués par le mur construit par M. G.   Deux audiences suivantes, celles des 29 janvier et 18 juin 1986, furent remises à la demande des parties.   9.     Le 23 juillet 1986, la requérante déposa une demande en référé pour dommage redouté (article 688 code de procédure civile) devant le juge d'instance de Stradella.   Le 2 août 1986, lors de la comparution des parties, le défendeur excipa le défaut de compétence de cette juridiction car une procédure avec le même objet était déjà en instance devant le tribunal de Voghera. Le 2 février 1988 le juge d'instance se déclara incompétent pour examiner cette demande en référé car la procédure sur le bien-fondé était pendante devant le tribunal de Voghera.   Son jugement fut déposé au greffe le 12 mars 1988.   10.    Le 3 décembre 1986 la requérante présenta une nouvelle demande en référé pour dommage redouté devant le tribunal de Voghera. A l'audience du 15 janvier 1987, le juge décida de procéder à une visite des lieux le 11 février 1987. Le jour venu, cette mesure d'instruction fut renvoyée, à cause du mauvais temps, au 18 mars 1987. A cette date le juge ordonna une expertise et fixa à l'audience du 8 avril 1987 la date à laquelle l'expert prêterait serment.         Entre-temps, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Voghera, le médecin de la mairie déclara, le 17 août 1987, qu'il y avait un danger d'écroulement de la maison de la requérante. A l'audience du 30 septembre 1987, les parties demandèrent un délai pour examiner le rapport d'expertise. Le 13 janvier 1988 la requérante présenta une expertise privée et le défendeur demanda un renvoi. L'audience du 13 avril 1988 fut renvoyée à la demande des parties. Le 29 juin 1988 le défendeur présenta un mémoire et la requérante demanda un délai pour l'examiner. Le 30 novembre 1988, la requérante sollicita le juge pour qu'il ordonnât la comparution de l'expert.         Le juge ayant été muté en décembre 1988, son remplacement n'eut lieu qu'en octobre 1989. L'instruction se poursuivit le 11 janvier 1990.         Le 11 février 1992, le tribunal de Voghera rejeta les demandes de la requérante.   Son jugement fut déposé au greffe le 7 mars 1992.         D'après les informations fournies par la requérante le 15 décembre 1992, à cette date celle-ci n'avait pas interjeté appel.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   12.    Les points en litige sont les suivants :         - La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         - La durée des procédures litigieuses a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...."   14.    L'objet de la première des deux procédures intentées par la requérante était une demande visant à faire constater la non-exécution d'un jugement intervenu le 29 avril 1975.   La deuxième était une procédure en référé pour dommage redouté.   Ces procédures tendaient à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le 16 mai 1983 et s'est terminée en première instance le 7 mars 1992 avec un jugement contre lequel la requérante n'a pas interjeté appel, est d'environ neuf ans; celle de la seconde procédure, qui a débuté le 23 juillet 1986 et s'est terminée le 12 mars 1988, est d'un an et huit mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Voghera s'explique par le comportement de la requérante. Il ne se prononce pas sur la procédure engagée devant le tribunal d'instance de Stradella.   18.    La Commission constate, quant à la première procédure, que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure devant le tribunal de Voghera.   Elle note que la requérante (seule ou d'accord avec l'autre partie) demanda des renvois pour se prononcer sur des rapports d'expertises ou des mémoires.   19.    La Commission relève qu'il a fallu pas moins de seize audiences, espacées souvent d'un délai d'un à cinq mois et étalées sur plusieurs années, avant que la juridiction ne se prononce sur la demande de la requérante. Envisagés séparément plusieurs des intervalles y relatifs peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et la période d'inactivité du 30 novembre 1988 au 11 janvier 1990 (mutation du juge de la mise en état) amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global près de neuf ans pour un seul degré de juridiction. Cette considération vaut d'autant plus que la procédure litigieuse portait sur l'exécution d'un jugement qui avait été rendu en 1976.   20.    En ce qui concerne la procédure devant le tribunal d'instance de Stradella, la Commission constate qu'il a fallu un an et huit mois au juge d'instance pour déclarer son incompétence.   21.    La   Commission   réaffirme   qu'il   incombe   aux   Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   Conclusion   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)       à la Convention   24.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose notamment:         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.   Les dispositions       précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les       Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires       pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt       général ou pour assurer le paiement des impôts ou   d'autres       contributions ou des amendes."   25.    La requérante fait valoir que la durée des procédures litigieuses a méconnu le droit au respect de ses biens.   26.    Vu les circonstances de la cause, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 3).   Conclusion   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Récapitulation   28.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                       (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0216REP001390088
Données disponibles
- Texte intégral