CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 février 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0218REP001313687
- Date
- 18 février 1993
- Publication
- 18 février 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 13136/87                                  P. D. P.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 18 février 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6-12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18-35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   IV.    AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de            la Convention            (par. 38 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         CONCLUSION       (par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE I   :       HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . 8   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929, résidant à Rome.   Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Maurizio De Stefano.   3.     Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le requérant s'est plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que suite à la décision du ministre de la Justice du 28 septembre 1988 de ne pas statuer sur sa demande d'autorisation d'engager des poursuites contre le juge des tutelles de Caserte, il a été privé de toute possibilité d'accès à un tribunal pour mettre en jeu la responsabilité du magistrat concerné.   Le ministre a fondé sa décision sur le fait que les articles du Code de procédure civile relatifs à la responsabilité civile du juge avaient été abrogés, suite à un référendum, par décret n° 497 du 9 décembre 1987, qui avait pris effet au 8 avril 1988.   5.     Le requérant a également soulevé d'autres griefs concernant la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait du rejet, le 12 mai 1987, d'une précédente demande d'autorisation ainsi que la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 en ce que lui-même et sa soeur, qui se trouvait sous tutelle, auraient subi une atteinte à leur droit au respect des biens en raison des délais relatifs à l'examen des deux demandes d'autorisation.   Ces griefs ont été déclarés irrecevables.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 10 avril 1987 et enregistrée le 6 août 1987.         Le 11 septembre 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 6 décembre 1990.         Les observations du requérant ont été présentées le 25 février 1991.   8.     Le 31 mars 1992, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré d'une violation du droit d'accès à un tribunal du fait de la décision du 28 septembre 1988 du ministre de la Justice sur la demande du requérant d'être autorisé à intenter une action en responsabilité civile contre le magistrat de Caserte.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   9.     Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du 16 juin 1992.   10.    Le requérant n'a pas présenté d'observations.   11.    Le Gouvernement a demandé à la Commission de revenir sur la décision de recevabilité, le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes.   Après en avoir délibéré, la Commission n'a pas fait application de l'article 29 de la Convention qui exige "la majorité des deux tiers des membres de la Commission".   12.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 31 mars 1992 et le 8 février 1993.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 février 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une       violation des obligations qui lui incombent aux termes       de la Convention.   16.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   17.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   18.    La soeur du requérant, incapable majeure, a été sous la tutelle de C. du 22 juin 1981 à janvier 1986, après que son frère, P. D. P., ait été relevé de cette charge.   19.    Par lettre du 23 mars 1983, C. informa le juge des tutelles de Caserte qu'il était dans l'impossibilité de présenter le compte rendu annuel de gestion du patrimoine de l'incapable.   En effet, il n'avait pas été mis en possession des biens de cette dernière et l'administration de ces biens ne lui avait pas encore été attribuée.   20.    Le 10 avril 1986, C. présenta une reddition des comptes relative à la gestion des biens de l'incapable, pour l'année 1985.   21.    Le 9 juin 1986, le requérant demanda au juge des tutelles ("pretore") de Caserte de destituer C. de sa qualité de tuteur pour cause de négligence (art. 384 du Code civil italien).   Il faisait valoir en particulier que ce dernier avait omis de rendre compte de sa gestion de 1981 à 1985.   Il sollicita également un nouvel inventaire des biens de l'incapable, la transmission des actes à l'autorité judiciaire compétente en vue du contrôle du décompte présenté par le tuteur précédent et le transfert de la compétence pour l'examen des questions relatives à la tutelle au juge des tutelles de Rome.   22.    Le requérant précisa que sa demande valait également mise en jeu de la responsabilité du juge, au cas où celui-ci tarderait à rendre sa décision, en vertu des dispositions de l'article 55 du Code de procédure civile italien (Cpc) en vigueur à l'époque des faits. Conformément à cet article, une action en responsabilité contre un magistrat ne pouvait être engagée que si le juge défaillant avait été mis en demeure de statuer et ne l'avait pas fait dans un délai de dix jours.   23.    Le 5 juillet 1986, toutes les parties en présence furent convoquées par le juge des tutelles de Caserte afin d'être entendues sur les différentes questions concernant la tutelle.   24.    En juillet 1986, C. démissionna de ses fonctions de tuteur.   25.    Dans une lettre du 15 juillet 1986, tout en prenant acte de cette démission, le requérant demanda au juge des tutelles de statuer sur les autres demandes formulées le 9 juin 1986.   26.    Le 23 septembre 1986, le requérant demanda au ministre de la Justice l'autorisation d'engager une action en dommages et intérêts contre le juge des tutelles de Caserte qui n'avait pas encore statué sur les demandes présentées le 9 juin 1986.   Aux termes de l'article 56 du Cpc, cette autorisation constituait le préalable nécessaire à l'action en responsabilité contre ce juge.   27.    Le 1er octobre 1986, le juge des tutelles de Caserte rejeta toutes les demandes formulées par le requérant.   28.    Par décret du 12 mai 1987, notifié au requérant entre le 17 juillet et le 20 août 1987, le ministre de la Justice refusa l'autorisation demandée au motif que la demande présentée le 9 juin 1986 ne pouvait constituer en même temps une mise en demeure au sens du dernier alinéa de l'article 55 du Cpc.   Il souligna par ailleurs que le juge des tutelles s'était prononcé sur les demandes du requérant le 1er octobre 1986 et que le délai qui s'était écoulé avant qu'il ne statue n'était pas déraisonnable, compte tenu des vacances judiciaires et du fait que le juge n'était pas resté inactif puisqu'il avait convoqué toutes les parties devant lui et les avait entendues le 5 juillet 1986.   29.    Entre-temps, en janvier 1987, le juge des tutelles de Caserte avait nommé un nouveau tuteur en la personne de l'avocat X.   30.    En septembre et octobre 1987, le requérant réitéra devant le juge des tutelles, certaines demandes formulées le 9 juin 1986.   Par ailleurs, il demanda que le nouveau tuteur fût autorisé à se constituer partie civile dans un procès pénal en cours devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere   et sollicita les démarches nécessaires en vue d'obtenir une mesure d'apurement immobilier (condono edilizio).   31.    Le 1er décembre 1987, le requérant mit le juge des tutelles en demeure de statuer.   Le 23 décembre 1987, n'ayant pas obtenu de réponse, il demanda à nouveau au ministre de la Justice l'autorisation d'engager une action en dommages et intérêts contre ce juge.   32.    Une enquête fut ouverte par le ministre de la Justice.   Dans un rapport du 31 mars 1988, le président du tribunal de Caserte fournit des explications détaillées concernant les mesures adoptées dans cette affaire par le juge des tutelles et conclut qu'aucune omission ne pouvait être reprochée à ce dernier.   33.    Par décret du 28 septembre 1988 notifié au requérant le 28 novembre 1988, le ministre décida de ne pas donner suite à la demande d'autorisation au motif que les articles du Cpc relatifs à la responsabilité civile du juge avaient été abrogés, suite à un référendum, par décret du Président de la République n° 497 du 9 décembre 1987.   Ce décret avait pris effet au 8 avril 1988.   34.    Les nouvelles dispositions concernant la responsabilité civile des magistrats pour les dommages causés dans l'exercice des fonctions judiciaires, contenues dans la loi du 13 avril 1988, n° 117 - loi n° 117 - sont entrées en vigueur le 16 avril 1988.   35.    Il ressort d'un arrêt (n° 468) du 9-22 octobre 1990 rendu par la Cour constitutionnelle que la loi n° 117 de 1988 "du fait de la non- rétroactivité sanctionnée par son article 19, deuxième alinéa, ne s'applique en aucune de ses parties, substantielle ou procédurale à des faits survenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur (16 avril 1988)".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant se rapportant à la décision prise par le ministre de la Justice le 28 septembre 1988 de ne pas statuer sur sa demande d'autorisation d'engager une action en responsabilité civile contre le juge des tutelles de Caserte.   B.     Point en litige   37.    Le point sur lequel la Commission est appelée à se prononcer est le suivant : la décision du ministre de la Justice constatant que, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n° 117, abrogeant le système d'autorisation du ministre en ce qui concerne les actions en responsabilité civile intentées contre un magistrat, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation présentée par le requérant le 23 décembre 1987, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à ce qu'un tribunal statue sur ses droits de caractère civil, tel qu'il est garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention ?   C.     Quant à la violation de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :         "1.       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       ... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,       qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil ...".   38.    La Commission a tout d'abord examiné la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention était applicable en l'espèce.   39.    Elle observe que les demandes adressées au juge des tutelles de Caserte avaient trait à l'organisation de la tutelle de la soeur du requérant, incapable majeure.   Elles tombaient dans la sphère des droits privés de cette dernière.   Elles étaient de surcroît susceptibles d'avoir des répercussions sur les droits de caractère privé du requérant en particulier sur les droits patrimoniaux qu'il pouvait avoir en commun avec sa soeur.   C'est d'ailleurs à ce titre que le requérant a été autorisé à agir devant les juridictions italiennes.   40.    La Commission constate, par ailleurs, que l'action, pour laquelle le requérant avait demandé l'autorisation du ministre de la Justice, visait la mise en jeu de la responsabilité civile du juge des tutelles de Caserte à raison du retard injustifié qu'il aurait mis à statuer sur ses demandes.   Elle note qu'une telle procédure avait un contenu patrimonial.   41.   Compte tenu de cet ensemble d'éléments caractérisant l'action litigieuse, la Commission admet que celle-ci visait à faire décider d'une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" du requérant.   42.    La Commission constate, par ailleurs, qu'aucune décision n'a été prise sur la demande effectuée par le requérant.   En effet, compte tenu de l'abrogation des articles 55, 56 et 74 du Cpc, qui régissaient la matière de la responsabilité civile des magistrats pour les actes de leur fonction, le ministre de la Justice a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'autorisation que lui avait soumise le requérant.   43.    A cet égard, la Commission note, qu'au moment où elle a été adoptée, la décision du ministre était conforme aux changements législatifs survenus depuis l'introduction de la demande.   44.    Il est établi enfin que, compte tenu de l'abrogation des articles précités du Cpc et de la non-rétroactivité de la loi n° 117/88 qui établit de nouvelles règles en la matière, le requérant ne disposait pas de la possibilité d'agir en justice pour mettre en jeu la responsabilité du juge des tutelles de Caserte.   La question se pose donc de savoir s'il s'en est suivi une violation du droit du requérant à avoir accès à un tribunal qui statue sur ses droits et obligations de caractère civil.   45.    Le Gouvernement a soutenu que c'est à tort que le requérant s'en prend au retard mis par le ministre à adopter la décision demandée. Il a souligné, à cet égard, dans ses observations sur le bien-fondé de la requête que le requérant a déposé sa demande le 23 décembre 1987, soit après que les articles pertinents du Cpc sur la responsabilité des magistrats eurent été abrogés par référendum populaire et pendant la période de 120 jours, fixée par le décret du 9 décembre 1987, expirant le 7 avril 1988 au cours de laquelle les effets desdits articles avaient été prorogés.   Or, le requérant, bien qu'il fût au courant des changements législatifs en cours, n'a jamais sollicité auprès du ministre la conclusion de la procédure d'autorisation avant l'expiration du délai de 120 jours précité.   46.    La Commission est d'avis que les arguments du Gouvernement, loin d'affaiblir la position du requérant, la renforcent.   La Commission considère en effet que compte tenu des échéances résultant des changements législatifs en cours, il appartenait au ministre de statuer sur la demande dans les délais utiles.   47.    A la lumière des considérations qui précèdent, la Commission est d'avis qu'en omettant de statuer sur la demande d'autorisation présentée par le requérant le 23 décembre 1987, le ministre de la Justice a ôté à la procédure prévue par la législation abrogée tout effet utile et a concrètement porté atteinte au droit du requérant à l'accès à un tribunal.         CONCLUSION   48.    La Commission, conclut par, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   10 avril 1987          Introduction de la requête   6 août 1988            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   11 septembre 1990      Décision de la Commission de porter la                       requête à la connaissance du Gouvernement                       défendeur conformément à l'article article 48                       par. 2 b) du Règlement intérieur ancien   6 décembre 1990        Observations du Gouvernement   25 février 1991        Observations en réponse du requérant   31 mars 1992           Décision de la Commission sur la recevabilité de                       la requête   Examen du bien-fondé   31 mars 1992           Délibérations sur le bien-fondé   9 et 17 février 1993   Délibérations de la Commission sur le bien-fondé   18 février 1993        Vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                       intérieur de la Commission et adoption du rapport                       prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 18 février 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0218REP001313687
Données disponibles
- Texte intégral