CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001706390
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17063/90                  présentée par Fabienne ESQUIVILLON                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 juillet 1990 par Fabienne ESQUIVILLON contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous le No de dossier 17063/90 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1992 et une lettre du conseil du requérant en date du 4 août 1992 se référant à la requête ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1952. Elle est commerçante et réside à LA FRETE.         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer ainsi.         Dans le cadre d'une information ouverte contre X. le 2 juin 1986 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse délivra au Commissariat central de Toulouse deux commissions rogatoires ordonnant la mise sur table d'écoutes des lignes téléphoniques personnelle et professionnelle de M. B., soupçonné d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue.         Le 1er octobre 1986, M. B. fut interpellé par les services de police et avoua qu'il se livrait effectivement à un trafic d'héroïne. Il proposa alors de prendre contact téléphoniquement avec son fournisseur afin d'établir la véracité de ses propos.         Sur accord du magistrat instructeur, le 7 octobre 1986, la proposition de M. B. fut mise en oeuvre et conduisit à l'interpellation de la requérante.         Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, la requérante souleva l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs aux appels téléphoniques passés par M. B. et ayant permis son inculpation.         Par jugement du 5 août 1987, le tribunal estima :           "qu'en reprenant contact avec son fournisseur le 1er octobre         1986, M. B. a été amené à provoquer la commission d'une         infraction supplémentaire.   Il n'est donc pas contestable que         les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont été         obtenus par des procédés déloyaux.   De même si les écoutes         téléphoniques ou enregistrement des conversations sont admis         en droit français, c'est sous la condition expresse que ce         moyen soit mis en oeuvre sans artifice, ni stratagème et que         les droits de la défense soient garantis.   Or, il est constant         que M. B. a téléphoné à Barre ... sous le contrôle de la         police, dans le but de tendre un piège à celui-ci.   En         conséquence, l'exception soulevée ... est fondée."         Sur appel du ministère public en date du 7 août 1987, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 26 novembre 1987, réforma le jugement du 5 août 1987 au motif que :         "la mise sur écoute des lignes téléphoniques de M. B. par       l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de la       commission rogatoire du magistrat instructeur, mesure susceptible       d'arrêter la continuation d'une infraction et d'en identifier le       ou les auteurs constitue un acte régulier d'information ..., que       ces conversations téléphoniques ne peuvent en aucun cas       constituer une provocation à la commission d'un délit nouveau       mais simplement un moyen de constatation d'un délit d'habitude       ..., que les appels téléphoniques de M. B. n'avaient pour but que       la recherche d'identification des différents auteurs de       l'infraction qu'il avait mis en cause, de constater sa commission       une nouvelle fois et d'en empêcher la perpétration, qu'il ne       s'agit nullement comme l'ont soutenu les défenseurs des       prévenus,d'un procédé déloyal, de mise en oeuvre d'artifice ou       stratagème de guet apens, de provocation de commission d'une       nouvelle infraction."         Quant au fond, la cour d'appel, par arrêt du 24 novembre 1988, condamna la requérante à cinq ans de prison, ainsi qu'à des pénalités douanières.         La requérante se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts du 26 novembre 1987 (portant sur l'annulation des actes de procédure) et du 24 novembre 1988 (portant sur le fond) rendus par la cour d'appel de Toulouse.         Par un arrêt du 5 février 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques au regard de l'article 8 de la Convention au motif que "la prévenue était sans qualité pour contester la validité d'écoutes téléphoniques dont elle n'avait pas été l'objet et ne la concernant pas".         La Cour de cassation rejeta par ailleurs les pourvois dont elle était saisie.   GRIEFS         La requérante conteste la légalité d'écoutes téléphoniques qui ont conduit à son arrestation et à sa condamnation. Elle soutient que la Cour de cassation aurait dû déclarer illégales les écoutes téléphoniques, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.   Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 30 juillet 1990 et enregistrée le 24 août 1990.         Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 8 de la Convention. Elle a le même jour déclaré irrecevable le grief tiré de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1992, après une prorogation du délai. La requérante y a répondu par lettre du 4 août 1992, se référant à la requête introductive et sans présenter d'autres observations.   EN DROIT         La requérante conteste la légalité d'écoutes téléphoniques qui, selon elle, ont conduit à sa condamnation. Elle considère que ces écoutes constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellée :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité. Il soutient que la requérante ne peut se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention car elle ne serait ni victime directe, puisqu'elle n'a jamais été mise sur table d'écoutes et écoutée personnellement, ni victime potentielle puisqu'elle a eu accès à tout le dossier d'instruction et a donc pu exercer son contrôle sur toutes les mesures prises par le juge dans le cadre de l'information, ni enfin victime indirecte parce qu'elle n'a pas été mentionnée dans les conversations enregistrées et qu'elle n'a pas subi de préjudice personnel dans sa vie privée du fait de ces écoutes.         Le Gouvernement en conclut que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention et n'estime dès lors pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du grief.         La requérante conteste cette argumentation. Elle estime que même si ce ne sont pas ses propres conversations qui ont été interceptées, il n'en reste pas moins que c'est à l'occasion de l'interception illégale d'une conversation qui devait ultérieurement la concerner, qu'elle a été interpellée et condamnée.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspon- dance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).         En l'espèce, la Commission observe que la ligne de la requérante n'a pas été mise sur table d'écoutes, et que la requérante n'a pas été écoutée personnellement, ni même mentionnée dans les conversations captées et enregistrées. La Commission considère donc que les écoutes téléphoniques en cause n'ont pas constitué une ingérence dans la vie privée de la requérante, qui ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de victime.         La Commission estime dès lors que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre                (K.ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001706390
Données disponibles
- Texte intégral