CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001991692
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19916/92                  présentée par Dündar KONYA                  contre la Turquie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mars 1992 par Dündar KONYA contre la Turquie et enregistrée le 29 avril 1992 sous le No de dossier 19916/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                       EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1933, réside à Ankara.         Il est général de l'armée à la retraite et exerce actuellement la profession d'avocat.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par lettre du 3 novembre 1981, le requérant, alors qu'il occupait le poste de général de brigade dans les forces de gendarmerie (faisant partie des forces armées), demanda à être mis à la retraite. Cette demande fut acceptée par le Conseil de Sécurité nationale (Gouvernement militaire) et le requérant fut mis à la retraite par ordonnance présidentielle du 5 novembre 1981.         Le requérant introduisit le 2 février 1982 devant la Haute Cour administrative militaire un recours en annulation de l'ordonnance du 5 novembre 1981, estimant que celle-ci n'était pas conforme à la loi.         Par arrêt du 26 octobre 1982, la Haute Cour rejeta le recours du requérant au motif qu'en vertu de la loi No 2324 les ordonnances rendues par le Conseil de sécurité nationale n'étaient pas susceptibles d'être attaquées devant une juridiction.         Le 14 juillet 1991, le requérant fit une demande en révision de l'arrêt du 26 octobre 1982 en faisant valoir que la loi No 2324 n'était plus en vigueur et que le Conseil d'Etat avait accepté, pour ce qui est des litiges concernant les civils,   de connaître des recours dirigés contre les ordonnances rendues par le Gouvernement militaire en question. Il demanda sa réintégration dans l'armée et la réparation de ses préjudices matériels ou moraux causés par sa mise à la retraite.         Par arrêt du 14 janvier 1992, la Haute Cour administrative militaire rejeta la demande en révision formée par le requérant au motif que les ordonnances rendues par le Conseil de sécurité nationale pendant la période entre le 12 septembre 1980 et le 7 décembre 1983 n'étaient toujours pas susceptibles d'être attaquées devant les juridictions. La Haute Cour fonda sa décision sur l'article provisoire No 15 de la Constitution turque .                 GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal afin de faire entendre sa cause au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Sa demande en révision fut, en effet, rejetée par la Haute Cour administrative militaire pour avoir été introduite contre une ordonnance rendue par le Gouvernement militaire. Or, le requérant fait observer que le Conseil d'Etat a déjà estimé, dans les affaires concernant les justiciables civils,   que les dispositions de l'article provisoire 15 de la Constitution n'empêchaient en rien le contrôle de la légalité des actes administratifs accomplis par le Gouvernement militaire.     EN DROIT           Le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour faire contrôler la légalité de l'acte administratif concernant sa mise à la retraite et de faire valoir ses droits à l'indemnisation. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il est vrai que cette disposition de la Convention reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".         Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal afin de contester la légalité de sa mise à la retraite en 1982 et afin de demander sa réintégration dans l'armée, la Commission rappelle que les litiges portant sur le droit d'accéder à la fonction publique ou sur la déchéance de ce droit ne concernent pas une contestation sur les droits et obligations civils du requérant (voir entre autres, N° 8496/79, D.R. 21, p. 168 ; N° 9248/81, D.R. 34, p. 78). Il en est de même pour ce qui est du contentieux concernant l'accès à un poste dans les forces armées (cf. mutatis mutandis, N° 9208/80, déc. 10.07.81, D.R. 26, p. 262).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour solliciter des dommages-intérêts pour préjudices subis en raison de sa mise à la retraite, la Commission relève que les faits qui se trouvent à l'origine des prétendus préjudices du requérant remontent au 5 novembre 1981, date de sa mise à la retraite. Or, la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions concernant des faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987.         Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission (cf. entre autres N° 14206/88, K. c/ Turquie, déc. 11.07.89; N° 15505/89, A. c/ Turquie, déc. 12.03.90, non publiées) et est incompatible   avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                           (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001991692
Données disponibles
- Texte intégral