CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001434388
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14343/88                                    A. M.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 mars 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 11 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14343/88 introduite le 12 octobre 1988, par A. M. contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Fabio Gullota, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 31 mars 1993, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 janvier 1985, le requérant demanda au président du tribunal de Rome d'enjoindre à Mme V. de lui payer ses honoraires relatifs à l'établissement d'un dessin planimétrique d'un immeuble et à une évaluation de la valeur de ce bien.   Le président du tribunal fit droit à sa demande par une décision datée du 13 mars 1985 et notifiée à Mme V. le 5 avril 1985.   7.     Mme V. forma opposition le 26 avril 1985.   La première audience se tint le 18 juin 1985 ; à cette audience le juge de la mise en état accorda au requérant l'exécution provisoire de l'injonction et ajourna l'affaire à l'audience du 28 novembre 1985 pour permettre à l'avocat de Mme V. de prendre connaissance des documents déposés par le requérant.   Cette audience fut renvoyée au 17 avril 1986 en raison de l'absence de l'avocat de Mme V.   Le jour venu, le requérant informa le juge que Mme V. avait réglé la somme fixée dans l'injonction, mais que malgré ce paiement, la question du bien-fondé de sa demande restait à trancher. A la demande de la défenderesse et sans opposition du demandeur, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à l'audience suivante pour la présentation éventuelle de conclusions.   8.     Le 6 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 7 mars 1989.   Toutefois, les parties ne se présentèrent pas à cette audience car elles venaient de parvenir à un accord : Mme V. renonçait à réclamer le remboursement de la somme réglée au requérant, suite à l'injonction, celui-ci renonçant à demander les frais et dépens de la procédure judiciaire.   Conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure civile, cette audience fut donc ajournée au 4 juin 1991. A cette date, le juge constata une nouvelle fois leur non- comparution et raya l'affaire du rôle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question était l'opposition à une injonction de payer émise au bénéfice du requérant.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mars 1985 s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, quelques jours avant le 7 mars 1989 lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil". La durée de la procédure à prendre en considération est d'environ quatre ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas demandé que soit avancée la date de l'audience de plaidoirie devant la Chambre compétente et par la surcharge du rôle.   16.    Quant au requérant, il invoque la longueur des intervalles entre les audiences et en conclut que cela l'a conduit à accepter le règlement amiable.   17.    La Commission relève que l'instruction prit presque un an et cinq mois (18 juin 1985 au 6 novembre 1986), après quoi s'écoula un deuxième laps de temps d'environ vingt-huit mois (6 novembre 1986 à quelques jours avant le 7 mars 1989, date prévue pour l'audience de plaidoirie).   18.    La Commission estime que l'instruction se déroula dans un délai "raisonnable".   En effet, la Commission note que le requérant obtint l'exécution provisoire de l'injonction de payer dès la première audience et le paiement de la somme en question avant la tenue de la troisième audience.   Par ailleurs, à part le cas d'une audience remise en raison de l'absence de l'avocat de Mme V., la Commission constate que des activités d'instruction se sont déroulées lors des autres audiences.   En ce qui concerne le deuxième laps de temps (6 novembre 1986 à quelques jours avant le 7 mars 1989), celui-ci semble de prime abord excessif, mais il faut prendre en considération le fait que le requérant avait déjà obtenu le règlement du montant qui lui était dû, en application de l'exécution provisoire ordonnée par le juge de la mise en état le 18 juin 1985.   19.    A la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Cormio du 27 février 1992, série A n° 228-I, p. 94, par. 16, et arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 17 et 20), et aux circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, le délai global ne se révèle pas, à lui seul, suffisamment important pour que l'on puisse conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                           Le Président de la Première Chambre                  de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001434388
Données disponibles
- Texte intégral