CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001480489
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1 en raison de la durée de la procédure;Violation de P1-1 en raison du maintien de l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour d'appel
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête No 14804/89                         Manlio Vendittelli                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 31 mars 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 12 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 13 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           tirée de la durée de la procédure           (par. 32 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        CONCLUSION      (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        E.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           tirée de l'apposition des scellés           (par. 36 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        CONCLUSION      (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        F.    Récapitulation           (par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   ANNEXE : DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE . . . . .7   I. INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête n° 14804/89 contre l'Italie, introduite le 11 janvier 1989 et enregistrée le 21 mars 1989, par Manlio VENDITTELLI.        Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Rome.        Le requérant est représenté devant la Commission par Me Augusto Sinagra, avocat à Rome.        Le Gouvernement de l'Italie est représenté par M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1992.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 31 mars 1993 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                G. JÖRUNDSSON                A. WEITZEL                J.C. SOYER                H.G. SCHERMERS                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                J.C. GEUS   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 19 mai 1986, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés sur l'appartement que le requérant était en train d'aménager au motif qu'il aurait contrevenu aux dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant dans son appartement des travaux visant à en augmenter la superficie habitable sans obtenir au préalable une autorisation (concessione) du maire.   7.    L'apposition des scellés fut confirmée par le juge d'instance (pretore) de Rome le 20 mai 1986 et des poursuites pénales furent par conséquent engagées contre le requérant.   Celui-ci présenta trois demandes, les 30 mai 1986, 5 juin 1987 et 26 juin 1987 respectivement, aux fins d'obtenir la main-levée des scellés sur son appartement, qui furent rejetées par le juge d'instance de Rome les 12 juin 1986 et 9 juillet 1987.   8.    Par jugement du 15 décembre 1987, déposé au greffe le 30 décembre 1987, le tribunal d'instance (pretura) de Rome condamna le requérant à vingt jours de prison et à une amende de 10 millions de lires italiennes pour avoir exécuté des travaux dans son appartement sans l'obtention de l'autorisation du maire, indispensable pour ce type de travaux.   9.    Le jugement du 15 décembre 1987 fut notifié au requérant le 1er décembre 1988.   Celui-ci présenta les motifs à l'appui de l'appel le 10 décembre 1988, la notification faisant courir le délai de présentation des motifs.   10.   Le procès devant la cour d'appel de Rome commença le 2 mai 1989. L'audience devant la cour d'appel fut renvoyée à deux reprises, le 8 janvier 1990 et le 27 mars 1990, à cause, respectivement, d'un empêchement du requérant et de son défenseur.   11.   La cour d'appel déclara éteinte l'action publique à l'égard du requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, déposé au greffe le 5 décembre 1990, en faisant application de l'amnistie intervenue entre-temps.   Toutefois, malgré les instances présentées par le requérant en vue d'obtenir la main-levée de la saisie de son appartement, la cour d'appel de Rome n'ordonna cette mesure que le 17 mai 1991, par ordonnance déposée au greffe et rendue exécutoire le 21 mai 1991, malgré le fait que, comme la cour d'appel de Rome elle- même l'indique dans son ordonnance, à une date qui n'a pas été précisée, le maire de Rome avait accordé au requérant l'autorisation (concessione) d'effectuer les travaux litigieux.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   12.   La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui, de ce que la durée de la procédure aurait porté atteinte à son droit à la libre jouissance de son appartement et, enfin, de ce que le laps de temps pendant lequel a été maintenue l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour d'appel constituerait en lui-même une atteinte à la libre jouissance de son appartement et donc une violation de son droit au respect des biens.   B.    Points en litige        Les points en litige sont les suivants :   13.   La durée de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant a-t-elle excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   14.   La durée de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au "respect de ses biens", droit garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   15.   Le maintien de l'apposition des scellés après l'acquittement du requérant par la cour d'appel a-t-il porté atteinte en lui-même au droit du requérant au "respect de ses biens", tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui      décidera du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle ..."   17.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     18.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1986 et s'est terminée le 4 juillet 1990, par un arrêt de la cour d'appel déposé au greffe le 5 décembre 1990, est d'un peu plus de quatre ans et demi.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   20.   Selon le Gouvernement italien, la durée de la procédure devant le juge d'instance ne saurait être considérée comme excessive.   Il en irait de même en ce qui concerne le procès d'appel, surtout au vu du fait que les deux seules remises d'audience furent déterminées par un empêchement respectivement du requérant et de son défenseur.   21.   Le Gouvernement souligne, en outre, que la procédure a été caractérisée par une "copieuse activité de la défense", visant à obtenir la main-levée des scellés sous lesquels avait été placé son appartement plutôt qu'à un rapide aboutissement du procès.   22.   Le requérant qualifie d'inacceptables les observations du Gouvernement italien.   Selon lui, les délais qui ont marqué la procédure, devant le juge d'instance comme en appel, ne se justifient pas, compte tenu surtout de la simplicité de l'affaire.   Il note que les deux remises d'audience en appel étaient justifiées par des empêchements du requérant et de son défenseur qui n'étaient pas de nature à causer les délais tels que ceux qui se sont produits devant la cour d'appel.   Le requérant affirme, en outre, qu'une "copieuse activité de la défense" peut bien être l'effet de l'exercice légitime des droits à la défense et qu'il avait à plusieurs reprises demandé aux juges que l'examen de son procès fût accéléré.   23.   La Commission relève que le requérant a été jugé par le tribunal d'instance (pretura) de Rome le 15 décembre 1987, soit un peu plus d'un an et demi après le début de la procédure.   24.   Le jugement du 15 décembre 1987, déposé au greffe le 30 décembre 1987, n'a été notifié au requérant que le 1er décembre 1988, soit un peu moins d'un an plus tard.   25.   Le procès devant la cour d'appel de Rome a commencé le 2 mai 1989. Celle-ci a acquitté le requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, soit un peu plus d'un an plus tard, et déposé au greffe le 5 décembre 1990.   26.   La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe, mais qu'il a fallu respectivement un peu plus d'un an et demi tant en première instance qu'en appel pour qu'un jugement soit rendu.   27.   Il est vrai que le requérant semble porter une certaine responsabilité du fait des renvois des 8 janvier et 27 mars 1990 qui paraissent avoir prolongé la procédure d'un peu plus de six mois. Cependant, il y a lieu de relever que près d'un an a été nécessaire pour effectuer la notification du jugement de première instance et près de cinq mois se sont écoulés avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit déposé au greffe.   Aucune explication convaincante des délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   28.   La Commission estime par conséquent qu'eu égard à la nature de l'affaire, à sa simplicité et à la nécessité de la régler rapidement en raison du préjudice économique subi par le requérant du fait de la saisie de son appartenant, la durée de la procédure semble excessive.   29.   La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   30.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   31.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.   D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1 (P1-1)      tirée de la durée de la procédure   32.   Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."   33.   Le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse a eu pour effet de le priver de la jouissance de son bien.   34.   La Commission considère cependant que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir suite au constat de cette violation par les organes auxquels la Convention réserve cette compétence (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghí du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 52, par. 36).        CONCLUSION   35.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la procédure.   E.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)      tirée du maintien de l'apposition des scellés   36.   La Commission constate tout d'abord à cet égard que l'apposition des scellés présente un caractère provisoire.   Elle a empêché le requérant, pour un temps, de jouir et de disposer à sa guise du bien dont il demeure le propriétaire.   Elle a trait à l'usage de son bien et entre donc dans le domaine du second paragraphe de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).   37.   La Commission considère que la mesure incriminée a été ordonnée conformément à la législation et dans le cadre d'une procédure régulière.   Le but de la mise sous scellés était de garantir la bonne fin des poursuites pénales contre le requérant.   La Commission estime donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui correspond à l'intérêt général.   Il reste, néanmoins, à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.   38.   La cour d'appel de Rome a déclaré éteinte l'action publique à l'égard du requérant par arrêt rendu le 4 juillet 1990, déposé au greffe le 5 décembre 1990, en faisant application de l'amnistie intervenue entre-temps.   Toutefois, la cour d'appel de Rome n'a ordonné la mainlevée de la saisie de l'appartement du requérant que le 17 mai 1991, par ordonnance déposée au greffe et rendue exécutoire le 21 mai 1991, soit presque onze mois après l'arrêt de la cour d'appel de Rome du 4 juillet 1990.   39.   La Commission considère que si la mesure en question pouvait passer pour proportionnée au but légitime poursuivi pendant le déroulement de la procédure pénale, elle ne se justifiait plus après l'arrêt de la cour d'appel, qui a déclaré éteinte l'action publique à l'égard du requérant, et aurait dû faire l'objet d'une mainlevée dans un délai aussi bref que possible.   Or, le maintien de l'apposition des scellés sur l'appartement du requérant par la cour d'appel de Rome pendant presque onze mois après l'arrêt qui a mis fin à la procédure a fait peser sur le requérant une charge disproportionnée par rapport au but légitime que la mesure avait poursuivi jusqu'au prononcé de l'arrêt.        CONCLUSION   40.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison du maintien de l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour d'appel.   F. Récapitulation   41.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure (par. 31).   42.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de la durée de la procédure (par. 35).   43.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison du maintien de l'apposition des scellés après l'arrêt de la cour d'appel (par. 40).      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001480489
Données disponibles
- Texte intégral