CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001502789
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a été condamné en France pour des faits de nature pénale. La condamnation a été prononcée par une juridiction nationale et a fait l'objet d'un recours interne sans succès.
Procédure
La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme. La procédure a suivi les étapes classiques d'examen des griefs par la Commission.
Question juridique
La question portait sur la conformité de la procédure et de la condamnation avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
source officielleLa Commission a conclu que la requête était recevable sur un grief précis. Elle a adopté un rapport constatant une violation de la Convention dans le cadre de la procédure nationale.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête No 15027/89                                A. L.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 31 mars 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        A.    La requête           (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        C.    Le présent rapport           (par. 13 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 18 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 40 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 7        A.    Grief déclaré recevable           (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        B.    Point en litige           (par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        C.    Considérations générales et détermination           de la durée de la procédure           (par. 42 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        D.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de           la Convention           (par. 46 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 7        CONCLUSION      (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .8   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . 10 -17   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.    La requête   2.    Le requérant, ressortissant français né en 1905 est exploitant agricole. Il réside à Levey (Calvados). Devant la Commission, il est représenté par Maître FREMAUX, avocat à Paris.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean- Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne la durée d'une procédure en contestation d'opérations de remembrement introduite le 17 janvier 1972 par le requérant, devant la commission départementale de remembrement du Calvados. Elle s'est terminée le 19 octobre 1988, par un arrêt du Conseil d'Etat.   5.    Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant s'est également plaint d'avoir été privé de sa propriété du fait d'un remembrement prétendument arbitraire. Ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.    La procédure   6.    La requête a été introduite le 23 mars 1989 et enregistrée le 23 mai 1989.   7.    Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.   8.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1991.   9.    Après consultation des parties, par décision du 1er juillet 1991, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   10.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 27 septembre 1991.   11.   Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure et irrecevable quant au surplus.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 6 avril 1992 et le 25 septembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :             MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                F. ERMACORA                G. SPERDUTI                E. BUSUTTIL                Sir Basil HALL           M.    C. L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   M. P. PELLONPÄÄ                B. MARXER 14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits           constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une           violation des obligations qui lui incombent aux termes           de la Convention.   16.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   17.   Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   18.   Les terres agricoles dont le requérant est propriétaire sur les communes de Clecy et du Vey furent soumises à des opérations de remembrement agricole de 1965 à 1972. Ces opérations furent clôturées le 16 octobre 1972, par le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement.   19.   Par requête en date du 17 janvier 1972, le requérant contesta devant la commission départementale de remembrement les attributions qui avaient été décidées par la commission communale. Il critiqua notamment le transfert de sa parcelle cadastrée B61 située sur la commune du Vey à la commune de Clecy, en considérant qu'il avait été opéré dans le seul but de permettre à cette dernière d'agrandir son terrain de camping. Par décision du 19 mai 1972, notifiée le 17 octobre 1972 au requérant, la commission départementale rejeta sa réclamation.   20.   Le 12 décembre 1972, le requérant saisit le tribunal administratif de Caen d'une requête en annulation de la décision de rejet de la commission départementale.   21.   Le 18 avril 1973, une mise en demeure de conclure dans les quinze jours fut adressée au préfet du Calvados qui déposa, le 8 mars 1974, son mémoire en défense. Le requérant présenta le sien le 9 avril 1974.   22.   Par jugement du 9 avril 1974, le tribunal administratif de Caen annula la décision de la commission départementale en relevant que le transfert de la parcelle cadastrée B61 " décidé en vue de permettre l'agrandissement d'un terrain de camping communal (...) n'avait eu ni pour objet ni pour effet l'amélioration des exploitations agricoles existantes en méconnaissance du but exclusif défini par les dispositions de l'article 19 du Code rural".   23.   Le requérant saisit à nouveau la commission départementale, en reprenant le moyen tiré de la violation de l'article 19 du Code rural. Par décision du 7 avril 1976, notifiée le 2 juin 1976, la commission départementale décida de maintenir le plan de remembrement tel que publié en 1972.   24.   Par une requête déposée le 6 juillet 1976, le requérant saisit à nouveau le tribunal administratif de Caen d'un recours en annulation de la décision de la commission départementale. Le 27 septembre 1976, le requérant déposa un mémoire complémentaire. Le 16 septembre 1977, le préfet du Calvados présenta son mémoire en défense auquel le requérant répliqua le 12 avril 1978.   25.   Par jugement rendu le 4 décembre 1979, le tribunal administratif annula la seconde décision de la commission départementale, en considérant que ladite commission n'avait pas sérieusement examiné le moyen tiré de la violation de l'article 19 du Code rural, méconnaissant ainsi le jugement antérieur passé en force de chose jugée.   26.   En raison de ces deux annulations successives par le juge administratif, la commission nationale fut saisie du dossier le 22 novembre 1982, par le ministre de l'Agriculture, conformément aux dispositions du Code rural. Le Rapporteur de la commission nationale auditionna les parties le 27 avril 1983.   27.   Le 28 juin 1983 la commune de Clécy forma un pourvoi en tierce opposition contre les deux jugements devant le tribunal administratif de Caen.   28.   Le 14 novembre 1984, la commission nationale rejeta la demande du ministre de l'Agriculture en raison de la procédure parallèle pendante, sur tierce opposition de la commune de Clécy.   29.   Le 2 avril 1985, le tribunal administratif de Caen statuant dans cette procédure, rejeta la requête de la commune et confirma les deux jugements administratifs rendus les 9 avril 1974 et 4 décembre 1979.   30.   Le 7 juin 1985, la commission nationale fut à nouveau saisie. Le 23 juillet 1985, le Rapporteur procéda à une nouvelle audition des parties.   31.   Par décision en date du 19 mars 1986, notifiée le 7 juin 1986 au requérant, la commission nationale rejeta la presque totalité des griefs formulés par celui-ci.   32.   Etant saisie de plein droit de la réclamation du requérant en l'état de l'instruction de celle-ci à la date de la première décision de la commission départementale, la commission nationale fit application de la nouvelle législation en vigueur à la date à laquelle elle se prononçait. Elle considéra dès lors que, conformément à l'article 1er du Code rural, qui dans sa nouvelle version dispose que l'aménagement foncier rural doit avoir non seulement pour objet d'assurer l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières mais doit également contribuer à l'aménagement du territoire communal, la commission départementale avait à bon droit attribué à la commune de Clécy une partie de l'ancienne parcelle B61 en vue de modifier les limites du terrain de camping communal. Elle considéra ensuite qu'aucune disposition législative ne lui faisait obligation de réattribuer au requérant la partie de la parcelle B61 qu'il revendiquait. Procédant enfin à des modifications de parcelles, la commission nationale rééquilibra, par nature de culture, les comptes du requérant et lui réattribua une parcelle comportant un point d'eau.   33.   Le 5 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision de la commission nationale, qui fut transmis, le 22 décembre 1987, au ministre de l'Agriculture. Celui-ci présenta   des observations, le 16 mars 1988, auxquelles le requérant répliqua le 28 mars 1988 .   34.   Le 4 mai 1988, le Rapporteur, désigné le 13 avril 1988, déposa son rapport.   35.   Le 17 mai 1988, une mesure supplémentaire d'instruction fut diligentée auprès du ministre de l'Agriculture qui répondit le 27 juin 1988. Le 26 septembre 1988, le requérant présenta ses observations.   36.   Après audience publique du 29 septembre 1988, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant, par arrêt rendu le 19 octobre 1988,, après avoir examiné les comptes de celui-ci, et considéré que la règle de l'équivalence avait été respectée à son égard.   37.   Alors que la contestation des opérations de remembrement était en cours d'instruction devant la commission nationale , la commune de Clécy demanda au préfet du Calvados de déclarer d'utilité publique son projet d'acquisition d'une parcelle, constituée avant le remembrement pour un tiers, d'une parcelle appartenant au requérant et intégrée dans la parcelle cadastrée B61, et pour le reste, du terrain de camping de la commune de Clécy.   38.   Par arrêté du 29 mai 1984, publié le 12 septembre 1984, le préfet déclara le projet d'utilité publique. Le requérant en demanda l'annulation devant le tribunal administratif de Caen.   39.   Par jugement du 27 décembre 1989, le tribunal administratif de Caen annula l'arrêté préfectoral du 29 mai 1984, et condamna la commune de Clécy à verser au requérant la somme de 3000 francs . Le tribunal considéra que l'expropriation litigieuse avait été demandée par un conseil municipal "désireux de se mettre à l'abri d'une amputation éventuelle de son terrain de camping" à la suite de l'annulation, par le juge administratif, des décisions de la commission départementale en date des 19 mai 1972 et 20 mai 1976, et qu' "une telle préoccupation, qui est fondée sur des considérations étrangères à celles qu'une collectivité publique expropriante pouvait légalement retenir a entaché de détournement de pouvoir l'arrêté de déclaration d'utilité publique qui en a été la conséquence".   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   40.   La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure.   B.    Point en litige   41.   Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Considérations générales et détermination de la durée      de la procédure   42.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil...".   43.   La procédure en question concernait les opérations de remembrement qui affectaient le droit de propriété du requérant. Partant, l'issue de la procédure était déterminante pour les "droits et obligations de caractère civil" du requérant, de sorte que l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117 p. 70, par. 87, et arrêt Poiss du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 102, par. 48).   44.   En matière civile, le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a d'ordinaire pour point de départ la saisine du "tribunal" ; on conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt (arrêt Erkner et Hofauer précité p. 61, par. 64). En l'espèce, l'introduction, le 17 janvier 1972, d'une requête devant la commission départementale de remembrement du Calvados marque le point de départ de la procédure qui s'est achevée le 19 octobre 1988, par l'arrêt du Conseil d'Etat.   La durée totale de la procédure est de 16 ans et 9 mois.   45.   La période dont l'examen relève de la compétence ratione temporis de la Commission, commence le 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France. Cependant, dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai qui s'est écoulé postérieurement au 3 mai 1974, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette date (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, par. 53).   D.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      de la Convention   46.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).   47.   Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement considère pour sa part que celle-ci tient à l'extrême complexité technique du litige, mais aussi au comportement du requérant qui a multiplié les moyens de droit au soutien de ses différents recours et a, de ce fait, rendu plus difficile la tâche des juridictions. Le Gouvernement estime en tout cas que chacune des différentes phases de procédure, prise en elle-même, ne fait apparaître aucune carence de la part des juridictions et commissions.   48.   La Commission convient de la complexité technique du dossier, qui s'est accrue au cours de la procédure. Elle ne considère cependant pas que celle-ci suffise à elle seule à en expliquer la durée totale.   49.   Concernant le comportement des parties, la Commission estime qu'il ne saurait être reproché au requérant d'avoir exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour obtenir gain de cause auprès des commissions de remembrement, dont la décision avait été par deux fois annulée par la juridiction administrative.   50.   La Commission constate qu'aucun retard particulier ne peut être imputé au requérant. Tenant compte de l'état de la procédure à la date de la ratification de la Convention, le 3 mai 1974, par la France, la Commission observe par contre que le préfet du Calvados a déposé ses conclusions le 8 mars 1974, soit un an après avoir été mis en demeure, le 18 avril 1973, de conclure sous quinzaine.Elle note encore que dans la deuxième instance devant le tribunal administratif de Caen, le préfet du Calvados a présenté son mémoire en défense le 16 septembre 1977, soit un an après le dépôt, le 27 septembre 1976, du mémoire du requérant.   51.   La Commission relève encore certains retards qui doivent être imputés aux instances judiciaires. Elle note en effet que la procédure devant la commission nationale de remembrement a été suspendue pendant près de deux ans, du mois de juin 1983 au mois de juin 1985, en raison de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Caen. Elle constate encore que, dans l'instance devant le Conseil d'Etat, le recours du requérant   a été transmis le 22 décembre 1987   au ministre de l'Agriculture, soit un peu plus d'un an et 4 mois après son introduction en date du 5 août 1986.   52.   La Commission considère qu'un délai total d'environ 16 ans et 9 mois est en principe excessif, et que le Gouvernement défendeur n'a avancé aucune explication convaincante à cet égard.   53.   Elle estime dès lors que les circonstances de l'espèce commandent en l'occurence une évaluation globale.   54.   Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure en contestation des opérations de remembrement est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   55.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la        Première Chambre                       Première Chambre        (M. F. BUQUICCHIO)                        (J.A. FROWEIN)                           A N N E X E    I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   23 mars 1989              Introduction de la requête   23 mai 1989               Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   25 février 1991           Décision de la Commission de porter la                          requête à la connaissance du Gouvernement                          défendeur conformément à l'article 48                          par. 2 b) du Règlement intérieur   12 juillet 1991           Observations du Gouvernement   27 septembre 1991         Observations en réponse du requérant   1er avril 1992            Décision de la Commission sur la                          recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   Décembre 1992             Examen par la Commission de l'état de la                          procédure   31 mars 1993              Délibérations de la Commission sur le                          bien-fondé, vote final et adoption du                          rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001502789
Données disponibles
- Texte intégral