CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001512289
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15122/89                                   J. C.M.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 mars 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1   - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 4 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 13 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Affaire L            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Affaire J            (par. 15 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Les procédures d'instruction et le jugement            (par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D.    Les demandes de mise en liberté            (par. 27 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 39 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention            (par. 41 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              1.     Période à prendre en considération                  (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              2.     Caractère raisonnable de la durée de                  la détention provisoire                  (par. 43 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8                    a) Le risque de pression sur les témoins                     (par. 45 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . 9                    b) Le risque de fuite                     (par. 48 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . 9                    c) La complexité de l'affaire                     (par. 52 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . .10                    d) Les impératifs de l'ordre public et la gravité des                     faits et de la sanction encourue                     (par. 57 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . .11         CONCLUSION       (par. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 63 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              1.     Période à considérer                  (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              2.     Appréciation de la durée de la procédure                  (par. 65 - 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              a)     La complexité de l'affaire                  (par. 67 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              b)     Le comportement de la requérante                  (par. 70 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              c)     Le comportement des autorités judiciaires                  (par. 73 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . .14              d)     Considérations finales                  (par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         CONCLUSION       (par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   V.     RECAPITULATION       (par. 78 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCECURE. . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, une ressortissante espagnole, née en 1938, purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Domiciliée auparavant à Sèvres, elle exerçait la profession de garde- malade.         Au cours de la procédure devant la Commission, elle a été représentée par Maîtres Hervé Teminé, Catherine Lardon-Galeote et Philippe Touzet, avocats au barreau de Paris.         Le Gouvernement français a été représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     La requérante, poursuivie du chef d'assassinat de vol avec arme, d'homicide volontaire et de vol sur la personne de deux dames agées dont elle s'occupait en sa qualité de garde-malade, a été arrêtée le 26 octobre 1982.   Elle a été jugée le 23 juin 1989 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine et condamnée à la peine de vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat et vol avec arme dans l'affaire L. et pour homicide volontaire et vol dans l'affaire J.   Maintenue en détention préventive jusqu'à a condamnation, la requérante se plaint que sa détention provisoire s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention.         La requérante allègue de surcroît la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.   B.     La procédure   4.     La requête a été introduite le 16 février 1989 et enregistrée le 15 juin 1989.         Le 12 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1989.   5.     Le 6 avril 1990, l'assistance judiciaire a été accordée à la requérante conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur de la Commission.         Les observations en réponse de la requérante sont parvenues le 15 avril 1991.   6.     Le 8 janvier 1992, la Commission a déclaré la requête recevable et a décidé de la renvoyer à une Chambre.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 30 janvier 1992 et le 3 avril 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            J.C. GEUS   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 31 mars 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.   11.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la proccédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   12.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   13.    Le 28 octobre 1982, la requérante fut arrêtée sous l'inculpation de l'assassinat et du vol sur la personne de Mme L. et de l'assassinat et du vol sur la personne de Mme J.         Les faits ayant motivé ces inculpations peuvent se résumer comme suit :   A.     Affaire L.   14.    Le 19 octobre 1982, le corps sans vie de Mme L. fut découvert à son domicile de Vaneresson.         Des bijoux et des objets avaient disparu.   L'autopsie confirma que le décès était la conséquence de fractures multiples du crâne provoquées par un instrument contondant.         L'enquête conduisit les policiers au domicile de la requérante qui avait été la garde-malade de Mme L.   Lors d'une perquisition effectuée le 25 octobre 1982 de nombreux bijoux ayant appartenu à Mme L. furent découverts chez la requérante.         Entendue pendant sa garde à vue par la police le 26 octobre 1982, la requérante reconnut que ces bijoux provenaient bien du vol commis la nuit du meurtre.   En précisant qu'elle n'était pas l'auteur du crime, elle impliqua son ami D. dans la commission des faits.         Dans ses auditions suivantes devant les enquêteurs de police, elle expliqua avoir versé un somnifère dans un verre de porto que buvait Mme L.   Après que Mme L. se fût endormie, elle aurait quitté l'appartement en laissant la porte entrouverte à l'attention de D.   Un peu plus tard, D. se serait rendu chez elle et lui aurait remis un nombre important d'objets, quantité dont elle avait été effrayée.         Elle affirma n'avoir connu le crime qu'au moment de son interpellation.   B.     Affaire J.   15.    Lors de la perquisition effectuée le 25 octobre 1982 dans le cadre de l'enquête concernant le décès de Mme L., les policiers découvrirent également la lettre d'un expert ayant évalué, en janvier 1982, à la demande de la requérante, une bague provenant d'un vol commis au préjudice de Mme J., tuée à son domicile dans la nuit du 7 au 8 août 1981.         Le 8 août 1981, en effet, les pompiers devaient intervenir pour éteindre l'incendie d'un pavillon à Sèvres.         Dans l'une des chambres, sur le lit, ils trouvaient le corps très profondément brûlé de Mme J.         L'enquête révélait par la suite que Mme J. avait été tuée avant le déclenchement de l'incendie par deux coups de couteau au coeur.   16.    Ce crime avait fait l'objet d'une information contre X. du chef d'homicide volontaire ouverte le 14 août 1981.         L'ensemble des personnes entourant la victime avait été entendues, dont la requérante.         L'enquête s'était poursuivie sans résultat jusqu'à la découverte chez la requérante du document d'expertise précité, le 25 octobre 1982.   17.    Entendue à plusieurs reprises, la requérante nia avoir tué Mme J.         Lors d'une audition devant les policiers, passée le 28 octobre 1982 entre minuit et trois heures du matin, elle avoua être l'auteur du crime.   Elle revint presque immédiatement sur ses déclarations.   C.     Les procédures d'instruction et le jugement   18.    Le 28 octobre 1982, lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre inculpa la requérante et son ami d'assassinat et de vol avec arme dans l'affaire L. et les plaça sous mandat de dépôt.   La requérante prit acte de l'inculpation et souhaita s'expliquer en présence d'un avocat.   Son ami se déclara innocent.   19.    Le même jour, le juge d'instruction inculpa la requérante également d'homicide volontaire et de vol dans la deuxième affaire et la plaça sous mandat de dépôt.   20.    Lors d'un interrogatoire du 5 novembre 1982, le coïnculpé de la requérante nia toute participation aux faits.         Le 26 novembre 1982, la requérante déclara au juge d'instruction qu'elle n'avait fait qu'endormir Mme L. pour faciliter le vol à son ami.         Lors d'une confrontation entre les deux inculpés en date du 7 décembre 1982, chacun maintint sa version des faits.         Le 10 décembre 1982, des membres de la famille de Mme L. se constituèrent parties civiles.   21.    Dans la procédure concernant l'affaire J., la requérante refusa de s'expliquer.   22.    Par la suite intervinrent divers actes de procédure, notamment la mainlevée et la restitution des scellés, des commissions rogatoires nationales et internationales, des demandes de renseignements sur les inculpés, leur confrontation, la confrontation de la requérante avec ses enfants, l'établissement des rapports d'expertise, des examens psychiatriques et médico-psychologiques de la requérante, des contre- expertises, des transports sur les lieux, la traduction des documents espagnols en langue française, des expertises psychiatriques et médico- psychologique de Mlle B. désignée par la requérante le 3 mai 1985 comme auteur du meurtre de Mme J. et une confrontation de Mlle B. avec la requérante.   23.    Par ordonnance du 6 mai 1988, les deux procédures furent jointes.   24.    Le 30 juin 1988, le juge d'instruction prononça un non-lieu à l'encontre de D. et transmit le dossier de la requérante au procureur général de la cour d'appel de Versailles.   25.    Le 18 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles décida la mise en accusation de la requérante pour assassinat et vol avec arme dans l'affaire L. et homicide volontaire et vol dans l'affaire J., la préméditation n'ayant pas été retenue à son encontre, et déféra la requérante, pour jugement, à la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   26.    Le 23 juin 1989, la cour d'assises des Hauts-de-Seine condamna la requérante à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.   D.     Les demandes de mise en liberté   27.    Le 29 janvier 1985, la requérante présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le 5 février 1985.         Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 15 mars 1985, confirma l'ordonnance du juge d'instruction, tout en constatant :         "(...)       Considérant que le juge d'instruction devra poursuivre       l'information qui a pris un sérieux retard pour parvenir à une       complète manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu de redouter,       si l'inculpée était mise en liberté, qu'elle profite de celle-ci       pour altérer les preuves ou exercer une pression sur les témoins,       notamment sur sa fille qui conforte les présomptions de       culpabilité et avec laquelle elle est en désaccord ;         Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour       empêcher de telles manoeuvres et qu'eu égard aux antécédents et       à la situation personnelle de l'inculpée, ainsi qu'aux lourdes       peines criminelles qu'elle encourt, son maintien en détention est       également l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle       devant la juridiction répressive (...)."   28.    Une deuxième demande présentée par la requérante le 18 juillet 1986 fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 août 1986.         La cour estima que les dénégations actuelles de l'inculpée, malgré les présomptions pesant sur elle, imposaient d'éviter toute pression et concertation avec les témoins, que les faits reprochés à la requérante, faits commis sur une personne âgée et isolée, avaient causé un trouble grave et persistant à l'ordre public et que les garanties de représentation étaient insuffisantes en raison de l'importance de la peine encourue et de la nationalité étrangère de la requérante.   La cour souligna qu'il lui apparaissait toutefois souhaitable, compte tenu des observations formulées dans son arrêt du 15 mars 1985, que l'information pénale fût, désormais, menée à son terme dans les plus brefs délais.   29.    La troisième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 13 janvier 1987 fut rejetée par la chambre d'accusation le 30 janvier 1987 en raison des difficultés faites par la requérante pour comparaître devant le juge d'instruction et des contre-expertises demandées par la défense.   30.    Par arrêt du 20 octobre 1987, la chambre d'accusation rejeta une quatrième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 30 septembre 1987.   La chambre d'accusation motiva sa décision en soulignant notamment que la durée de l'information était imputable à l'attitude de la requérante dont les revirements et les dénégations avaient nécessité de nombreuses et difficiles investigations.         Le 27 novembre 1987, la requérante forma un pourvoi contre cet arrêt.         Le 22 mars 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation des moyens.   31.    La cinquième demande de mise en liberté, présentée par la requérante dans les deux affaires le 22 mars 1988, fut rejetée par le juge d'instruction par deux ordonnances du 25 mars 1988 sans aucune référence aux articles 5 et 6 de la Convention invoqués par la requérante.         Le 1er avril 1988, la requérante interjeta appel contre ces ordonnances.         Elle fit valoir que son maintien en détention provisoire n'était justifié ni par le bon déroulement de l'information, ni par la préservation du trouble de l'ordre public, ni par les nécessités de sa représentation en justice.         Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, elle souligna qu'au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la complexité de l'affaire, les risques de fuite, la conduite de la procédure, rien ne justifiait une détention aussi longue, ni une instruction aussi lente.   32.    Par deux arrêts du 26 avril 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles confirma les ordonnances entreprises notamment aux motifs suivants :         - l'instruction en était à son terme ;       - il n'était pas possible de faire confiance à une inculpée qui         avait précisément trahi les personnes les plus vulnérables qui         s'en étaient remises à elle ;       - les dénégations de l'inculpée étaient sans portée et les         charges suffisantes pour justifier la détention dans son         principe ;       - l'information avait nécessité de longues investigations et         l'inculpée n'avait rien facilité ;       - le maintien en détention était le seul moyen de l'empêcher de         se soustraire à l'action de la justice.   33.    Deux pourvois furent formés à l'encontre de ces deux arrêts.   Par deux mémoires ampliatifs, la requérante soutint essentiellement que la chambre d'accusation avait inversé la charge de la preuve et qu'elle avait violé les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en s'abstenant de répondre aux griefs qui lui avaient été soumis et qui visaient le dépassement du délai raisonnable et le procès trop long.   34.    Par deux arrêts du 18 août 1988, la Cour de cassation rejeta les pourvois.   Elle estima que l'arrêt critiqué avait justement analysé les errements de la procédure, et relevé que la durée de l'information s'expliquait par les longues et difficiles investigations qu'il avait été nécessaire d'effectuer, notamment à l'étranger.   Elle conclut qu'en l'état de ces constatations la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable au sens de l'article 5 de la Convention.   35.    Peu avant, par arrêt du 11 août 1988, la chambre d'accusation avait rejeté la sixième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 26 juillet 1988.         Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation dans le délai légal d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.   36.    Une septième demande de mise en liberté fut présentée par la requérante le 25 novembre 1988.   Déplorant que, présumée innocente, elle n'était pas jugée après plus de six ans de détention provisoire, la requérante souligna qu'elle n'avait jamais été condamnée, que ses deux enfants français, étudiants à Paris, venaient lui rendre régulièrement visite à la maison d'arrêt et, qu'en cas de mise en liberté, elle serait domiciliée dans le pavillon dont avaient hérité ses enfants et dont elle possédait la jouissance.   Enfin, elle s'engageait à respecter toutes les obligations du contrôle judiciaire qui auraient été mises en place.         Cette demande fut rejetée par la chambre d'accusation le 16 décembre 1988.   Celle-ci considéra que, eu égard à la complexité de l'affaire, la procédure n'avait pas subi de retard anormal contraire aux dispositions de la Convention.   Les sanctions que la requérante était susceptible d'encourir ne pouvaient que l'inviter à se soustraire à l'action de la justice et, plus particulièrement, à revenir dans son pays d'origine d'où elle ne pourrait être extradée en cas de besoin.         Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la requérante déchue de son pourvoi pour non-déposition d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.   37.    Le 16 février 1989, la requérante présenta sa huitième demande de mise en liberté devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   Cette demande fut rejetée par arrêt du 20 février 1989.   38.    Une dernière demande de mise en liberté, déposée par la requérante le 3 mai 1989, fut rejetée le 11 mai 1989 par arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   39.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante en ce qui concerne tant la durée de sa détention provisoire que la durée de la procédure.   B.     Points en litige   40.    La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   -      la durée de la détention provisoire de la requérante a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?   -       la durée de la procédure pénale a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)       de la Convention   41.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues       au paragraphe 1.c du présent article (art. 5-1-c), doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité       par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit       d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la       procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une       garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."         1. Période à prendre en considération   42.    La période à considérer a débuté le 26 octobre 1982, date de la mise de la requérante en garde à vue, pour s'achever le 23 juin 1989 avec l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine condamnant la requérante à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.   Elle s'étend donc sur six ans et huit mois environ.         2. Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   43.    La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable.   A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement.   C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, par. 30).   44.    Pour rejeter les demandes de mise en liberté de la requérante, les juridictions françaises se fondèrent pour l'essentiel sur les motifs suivants :         - risques d'altération des preuves ou de pressions sur         les témoins, notamment sur sa fille ;       - l'absence de garanties de représentation eu égard à la         nationalité étrangère de la requérante ainsi qu'à la gravité         des peines encourues ;       - la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante         nécessitant de nombreuses et difficiles investigations ;       - la préservation de l'ordre public et l'existence de         présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la         requérante.   a)     Le risque de pression sur les témoins   45.    Quant au risque de pressions sur les témoins, la requérante affirme que les deux informations étaient quasiment complètes en septembre 1983, soit après une année de détention.   L'ensemble des preuves et indices matériels ont été relevés par la police avant la saisine du juge.   De même, l'ensemble des témoins ont été entendus immédiatement après les faits.   Enfin, selon la requérante, il est parfaitement vain d'invoquer le risque de concertation avec d'autres participants ou des pressions sur les témoins après un laps de temps d'une ou de deux années alors que les intéressés avaient déjà fait leurs dépositions à plusieurs reprises sans les avoir modifiées.   46.    Selon le Gouvernement, il était établi que la requérante faisait habituellement usage de violence à l'égard de ses enfants, fait important puisque leur témoignage était primordial pour la recherche de la vérité et qu'il était donc à craindre qu'elle n'exerce des pressions sur eux.   47.    La Commission reconnaît qu'un risque réel de pressions sur les témoins a pu avoir existé à l'origine, mais considère qu'il s'atténua et disparut même au fil du temps.   b)     Le risque de fuite   48.    Quant au risque de fuite, d'après le Gouvernement, il était à craindre que la requérante ne cherche à échapper à l'action de la justice.   Elle avait, en effet, conservé sa nationalité espagnole, elle n'exerçait aucun travail stable depuis 1978 et n'avait que la jouissance du pavillon qu'elle habitait, ses enfants en étant les propriétaires et entretenant avec elle des relations difficiles. Aussi, les divers arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles (paragraphes 27, 28, 32, 36) s'appuyaient-ils sur la crainte de voir l'accusée se soustraire aux poursuites en raison de la gravité des peines encourues et sa nationalité étrangère, et sur la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice.   49.    Pour la requérante, il n'est pas acceptable d'affirmer, comme le juge d'instruction et la chambre d'accusation l'ont pourtant fait, qu'elle était dépourvue de garanties de représentation.   Elle vit en France depuis plus de trente années, ses deux enfants sont français, elle jouit de la jouissance légale de l'habitation familiale sise à Sèvres, elle n'a jamais été condamnée et elle a toujours offert de se soumettre au contrôle judiciaire le plus strict.   50.    La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt W. c/Suisse précité, série A n° 254-A, par. 33).   Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, par. 10).         En outre, le danger de fuite décroît à mesure que se prolonge la détention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, ibidem).   51.    La Commission note que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à plusieurs reprises, a relevé, parmi d'autres motifs, l'existence d'un risque de fuite.   Bien qu'un tel risque ne pût être exclu, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier le maintien en détention de la requérante pendant six ans et huit mois environ.         La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation de la requérante, par exemple le cautionnement (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).   c)     La complexité de l'affaire   52.    Quant à la complexité de l'affaire, la requérante fait valoir qu'aucun acte systématique de nature dilatoire ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement du délai raisonnable qu'elle invoque.   Seule la négligence des autorités judiciaires explique la durée excessive de l'instruction dans un procès sans complexité.   53.    Le Gouvernement souligne que, s'agissant de deux dossiers d'instruction distincts, tous les actes d'instruction, mis à part l'enquête de personnalité, différaient pour l'une et l'autre procédure.         En outre, la requérante a difficilement prêté son concours à la recherche de la vérité, ce qui était, certes, son droit le plus strict en tant qu'accusée. Elle a, toutefois, usé de ce droit de façon à faire obstruction à l'instruction en refusant à plusieurs reprises son extraction ou en gardant le silence lors des interrogatoires.   Cette attitude, bien que légitime, ne pouvait que retarder l'instruction notamment lorsqu'il s'agissait de notifier des rapports d'expertise ou de confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.   54.    Par ailleurs, au cours de l'information, des éléments nouveaux sont apparus qui ont nécessité de nouvelles investigations.   Ainsi dans l'affaire J., la requérante donna une nouvelle version des faits le 3 mai 1985, accusant notamment une tierce personne, ce qui eut pour conséquence d'entraîner des investigations supplémentaires.   De même, dans le dossier L., la requérante donna plusieurs versions des faits dont l'une impliquait également une tierce personne, ce qui de même conduisit à une enquête très poussée.   55.    Enfin, toujours selon le Gouvernement, tout au long des deux procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et contre-expertises furent ordonnées soit d'office par le juge d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui contribuèrent de façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.   56.    La Commission n'estime pas que la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante aient été des éléments permettant de justifier, à eux seuls, le maintien de la requérante en détention sur une aussi longue période.         Elle rappelle "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100).         Or, la Commission n'aperçoit pas en quoi la requérante pourrait être considérée en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec outrance du simple fait qu'elle a déposé des demandes de mise en liberté et de contre-expertises, qu'elle se soit contredit ou aurait refusé de coopérer avec les autorités judiciaires.   d)     Les impératifs de l'ordre public et la gravité des faits et       de la sanction encourue   57.   Quant au motif tiré de la préservation de l'ordre public, la requérante se demande si la détention provisoire subie depuis presque sept années ne provoque pas à son tour un trouble grandissant, prenant le pas sur le trouble initial.   58.    Le Gouvernement, quant à lui, souligne qu'il existait des présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la requérante et ce pour deux crimes particulièrement odieux pour lesquels elle encourait la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Il était établi qu'elle connaissait les victimes et qu'elle détenait à son domicile tout ou partie des bijoux volés chez l'une et l'autre.         Les juges ne pouvaient donc pas prendre le risque de mettre en liberté la requérante avec toutes les conséquences possibles qu'une décision de la sortie aurait eues sur l'ordre public. Le Gouvernement rappelle à cet égard que les familles des victimes s'étaient portées parties civiles.   59.    La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister précité, série A n° 8, p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.   60.    La Commission estime que les éléments tirés de la nécessité de protéger l'ordre public et de la complexité alléguée de l'affaire ne sont pas, à les supposer établis, d'ordre à justifier une détention provisoire de six ans et presque huit mois.   S'il est vrai que la requérante encourt une peine criminelle d'une particulière gravité, aucune considération tenant à sa nationalité, au trouble apporté à l'ordre public, ou encore au risque de distraction de preuves ne saurait justifier une longueur exceptionnelle de détention provisoire comme celle qui est ici examinée.   La Commission note dans ce contexte que, déjà par arrêt du 15 mars 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles avait constaté que l'information avait pris un sérieux retard et que, par arrêt du 7 août 1986, la chambre d'accusation a déclaré que l'information pénale devait être menée à son terme dans les plus brefs délais.   61.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire de la requérante a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.   CONCLUSION   62.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   63.    Selon la requérante, la durée des poursuites criminelles engagées contre elle a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)".      1. Période à considérer   64.    La période à considérer a débuté le 26 octobre 1985, date à laquelle la requérante fut placée en garde à vue, et a pris fin le 23 juin 1989 avec le prononcé du jugement de la cour d'assises des Hauts-de-Seine.         La période à considérer correspond donc à la durée de la détention provisoire, à savoir à six ans et huit mois environ.      2. Appréciation de la durée de la procédure   65.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   66.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         a) La complexité de l'affaire   67.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Il y avait deux dossiers d'instruction distincts.   Les investigations ont été parfois longues, notamment les commissions rogatoires à l'étranger.   Notamment celle envoyée en Espagne nécessitait encore une ordonnance de commission d'expert traducteur.   Enfin, tout au long des deux procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et contre-expertises étaient ordonnées soit d'office par le juge d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui ont contribué de façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.   68.    La requérante conteste que cette affaire ait été complexe. Les dossiers sont peu volumineux dans leur forme finale et 80 % environ de ce volume a été atteint après une année d'instruction. La majeure partie des deux dossiers avait été constituée par les services de police en enquête de crime flagrant, avant même la saisine du juge.   69.    La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire concernant deux informations séparées présentait une certaine complexité.         Toutefois cette complexité ne permet pas de justifier à elle seule une durée de six ans et huit mois environ.         b) Le comportement de la requérante   70.    Le Gouvernement estime que la requérante, en utilisant l'intégralité des recours existants et en ayant fait obstruction à l'instruction, a provoqué un allongement des deux procédures en cause. Cette attitude, bien que légitime, ne peut que retarder l'instruction, notamment lorsqu'il s'agit de notifier des rapports d'expertise ou de confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.   71.    La requérante objecte qu'aucun acte systématique de nature dilatoire ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement du délai raisonnable qu'elle invoque.   72.    La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief à la requérante d'avoir utilisé les moyens à sa disposition pour se défendre dans les procédures dans lesquelles elle était accusée. S'il est par ailleurs exact que la requérante a refusé de coopérer avec les autorités judiciaires, ces éléments à eux seuls ne peuvent expliquer la durée de la procédure.         c) Le comportement des autorités judiciaires   73.    Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée des procédures et à tous les stades de celles-ci.   74.    Sur ce point, la reqArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001512289
Données disponibles
- Texte intégral