CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001785391
- Date
- 31 mars 1993
- Publication
- 31 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17853/91                            Luis Fernand Artiaga                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 mars 1993)                             TABLE DES MATIERES                                               Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 11) .....................................   1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 4) ..............................   1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) ..............................   1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 11) .............................   2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 12 - 28) ....................................   3 - 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 74)   ...................................   6 - 13         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 29) .................................   6         B.    Points en litige            (par. 30) .................................   6         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 31 - 55) ............................   6 - 10              1. Considérations générales et durée de la               détention provisoire               (par. 31 - 35) .........................   6 - 7              2. Caractère raisonnable de la durée de la détention               (par. 36 - 54) .........................   7 - 10              Conclusion            (par. 55) .................................   10         D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 56 - 73) ............................   10 - 13              1. Considérations générales et durée de la procédure               (par. 56 - 57) .........................   10              2. Appréciation de la durée de la procédure               (par. 58 - 73) .........................   10 - 13              Conclusion            (par. 74) .................................   13              RECAPITULATION            (par. 75 - 76 ) ...........................   13   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE .................   14   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .   15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, titulaire de la double nationalité française et espagnole, né en 1951, est domicilié à Montataire.         Le requérant n'est pas représenté par un avocat.         Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, agent.   3.     La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant et la durée de la procédure pénale engagée contre lui.         Le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le 18 mars 1987.   Le 20 mars 1987, il fut inculpé d'association de malfaiteurs et complicité de vol avec armes, et placé en détention provisoire.   Il formula de multiples demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées.   Par arrêt du 10 août 1990, la chambre d'accusation le renvoya devant la cour d'assises du chef de complicité de vol avec armes.   Par arrêt du 19 avril 1991, celle-ci condamna le requérant à cinq ans de réclusion criminelle.   Il fut définitivement libéré le 21 avril 1991.   4.     Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire, de l'article 5 par. 4 en ce qu'il n'aurait pas été statué à bref délai sur la légalité de sa détention, de l'article 6 par. 1 en raison de la durée de la procédure pénale, de l'article 6 par. 2 pour atteinte au principe de la présomption d'innocence et enfin de l'article 6 par. 3 d) du fait qu'il n'aurait pas obtenu du juge d'instruction une confrontation générale avec tous les témoins.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 15 janvier 1991 et enregistrée le 27 février 1991 sous le No 17853/91.   6.     Le 4 juillet 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés au titre des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention concernant la durée de la détention et la durée de la procédure.         Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à la Deuxième Chambre.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 20 décembre 1991, après une prorogation du délai fixé initialement au 8 novembre 1991.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 5 mai 1992, après trois prorogations du délai fixé initialement au 24 février 1992.   7.     A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant aux griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus.   8.8.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 14 septembre 1992 et le 28 octobre 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 31 mars 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   12.    Le 19 novembre 1986, au cours d'un vol à main armée contre une banque de Longpré-les-Corps-Saints (Somme), un officier de gendarmerie fut sérieusement blessé.   Les trois auteurs du vol furent arrêtés et l'un d'eux accusa le requérant de leur avoir fourni les munitions et armes utilisées pour perpétrer le délit.   Le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le 18 mars 1987.   Inculpé d'association de malfaiteurs et de complicité de vol avec port d'armes, le requérant fut placé en détention provisoire le 20 mars 1987, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Abbeville.   13.    Deux autres vols à main armée étaient notamment reprochés aux trois coïnculpés soupçonnés d'avoir commis le vol en date du 19 novembre 1986. Le 3 avril 1987, le juge d'instruction rendait une ordonnance de jonction de ces trois affaires.         L'individu qui avait accusé le requérant fut remis en liberté peu après, à une date non précisée.   14.    Le requérant adressa au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Abbeville de nombreuses demandes de mise en liberté entre mars 1987 et mai 1990 (1). Elles furent toutes rejetées tant par le juge d'instruction que par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en raison des risques de pression sur les témoins, de l'insuffisance des garanties de représentation, de la gravité des charges pesant contre le requérant et enfin pour préserver l'ordre public. A plusieurs reprises pendant cette période, le requérant se pourvut, sans succès d'ailleurs, en cassation contre des arrêts de la chambre d'accusation.   15.    Le 16 février 1988, un nouveau juge d'instruction était désigné.   16.    Le même jour, le requérant subissait un interrogatoire ainsi que quelques mois plus tard, le 16 décembre 1988.   17.    Dans l'intervalle, soit le 15 mai 1988, l'accusateur du requérant avait subi un dernier interrogatoire.   18.    Le 14 février 1989, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu partiel à l'égard du requérant, concernant le vol d'une automobile qui avait été utilisée pour perpétrer l'un des vols.   19.    Le 12 février 1990, le requérant se vit notifier une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'une année.   Il en releva appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens qui, par arrêt du 27 février 1990, confirma l'ordonnance attaquée. Dans cet arrêt, la cour notait que "fort curieusement lors d'un interrogatoire du 12 février 1990 ... [le requérant] a déclaré se souvenir à présent de son emploi du temps trois ans plus tôt pendant les journées des 17 et 18 novembre 1986, d'où résulterait selon lui un alibi et sa mise hors de cause ...". La cour ajoutait que "cet élément nouveau va entraîner des vérifications qui rendent indispensable le maintien en détention [du requérant] puisqu'il s'agit de l'unique moyen d'empêcher des pressions".   Par arrêt du 29 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation précitée. _________ (1)    Voir Annexe II (p. 32) : Etat récapitulatif des demandes de mises       en liberté annexé à la décision sur la recevabilité.   20.    Le requérant présenta, le 28 mai 1990, une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 30 mai 1990.   Le requérant en releva appel auprès de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 5 par. 3 de la Convention. Après avoir constaté que l'alibi invoqué par l'inculpé le 12 février 1990 n'avait pas pu être confirmé au vu des vérifications effectuées, la chambre d'accusation rejeta la demande par arrêt du 19 juin 1990 et   justifia la durée de la procédure et de la détention provisoire comme suit :   "... la durée de l'information - qui est à présent terminée et en       voie de règlement - s'explique par le nombre de prévenus et des       faits sur lesquels elle porte, même si [le requérant] n'est mêlé       qu'à l'un d'eux, et par la multiplicité des actes d'instruction       nécessaires, compte tenu notamment des systèmes de défense des       uns et des autres.   "... qu'il subsiste des charges sérieuses contre l'intéressé et que       le moyen pris du dépassement du délai raisonnable doit être       écarté ;   "... que s'agissant d'une participation déterminante, par fourniture       d'armes de guerre, à des faits qui ont gravement troublé l'ordre       public et qui ont été suivis d'un échange de coups de feu au       cours duquel un officier de la gendarmerie a été sérieusement       blessé, le maintien en détention de l'intéressé continue à       s'imposer pour préserver l'ordre public de ce trouble ; ...."   21.    Le requérant soumit l'arrêt de rejet à la censure de la Cour de cassation en se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt du 3 octobre 1990, celle-ci rejeta le pourvoi, s'exprimant ainsi :   "...   qu'après avoir analysé les indices et présomptions motivant       l'inculpation [du requérant] des chefs d'association de       malfaiteurs, de complicité de vol avec port d'armes en raison du       rôle qui lui est imputé dans un vol commis le 19 novembre 1986,       la chambre d'accusation énonce que la durée de l'information       maintenant terminée et en voie de règlement, s'explique par la       complexité du dossier tenant à la multiplicité des faits, au       nombre des inculpés qui a nécessité de nombreux actes       d'instruction compte tenu de leur système respectif de       défense ; qu'au vu de ces éléments elle estime qu'il n'y a pas       eu dépassement du délai raisonnable prévu par la Convention       susvisée ; ..."   22.    De mars 1987 à mai 1990, les deux juges d'instruction successivement en charge du dossier avaient délivré neuf commissions rogatoires, ordonné de nombreuses expertises et procédé à de multiples interrogatoires, auditions et confrontations. (1)   23.    Par ordonnance du 25 juin 1990, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu quant à l'inculpation d'association de malfaiteurs concernant le requérant et transmit le dossier à la chambre d'accusation sous la qualification de complicité de vol avec port d'armes quant au requérant. ______ (1) Voir Annexe II : Etat récapitulatif des actes de procédure annexé                      à la décision sur la recevabilité.   24.    Par arrêt du 10 août 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens renvoya le requérant devant la cour d'assises du département de la Somme sous l'accusation de complicité de vol avec port d'armes.   25.    Le requérant, considérant en particulier que les éléments réunis contre lui ne permettaient pas de qualifier l'infraction de crime, se pourvut en cassation contre cet arrêt.   La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 18 décembre 1990.   26.    Selon le Gouvernement, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ne serait devenu définitif qu'en février 1991, à la suite de nouveaux recours exercés par le requérant.   27.    Par ailleurs, le 15 octobre 1990, le requérant introduisit devant la chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté en invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention ; sa demande fut rejetée le 30 octobre 1990 pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus.   28.    Par arrêt du 19 avril 1991, la cour d'assises de la Somme condamna le requérant à cinq années de réclusion criminelle.   Le requérant fut libéré le 21 avril 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   29.    La Commission a déclaré recevables :      a) le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive ;      b) le grief du requérant selon lequel la procédure pénale engagée contre lui aurait également connu une durée excessive.   B.     Points en litige   30.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         - La détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?         - La procédure pénale engagée contre le requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3       (art. 5-3) de la Convention      1. Considérations générales et détermination de la durée de la       détention provisoire   31.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, (art. 5-1-c) (...)       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée       pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée       à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à       l'audience."   32.    En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission note que le requérant a été arrêté le 18 mars 1987 et condamné le 19 avril 1991. La période de détention à laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors de quatre ans et un mois environ.   33.    La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle.   C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   34.    Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. du 11.12.1980, par. 151, D.R. 23, p. 157), la Commission a ajouté :         "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement être demandé à une personne présumée innocente."   35.    C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A n° 241-A, par. 84 et ss., et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, Série A, n° 254, par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.      2. Caractère raisonnable de la détention provisoire   36.    Le requérant explique que, compte tenu de la condamnation à cinq ans de réclusion criminelle et eu égard au fait que la durée de sa détention provisoire s'est prolongée au-delà de quatre années, période pendant laquelle il n'a pu bénéficier de réductions de peine, il a purgé en réalité une peine privative de liberté supérieure à celle qu'il aurait accomplie s'il avait été jugé plus tôt.   37.    Pour le Gouvernement, le maintien en détention du requérant était nécessaire. Il note tout d'abord que toutes les demandes de mise en liberté furent rejetées tant par le juge d'instruction que par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, selon les cas, en vue d'empêcher des concertations frauduleuses et pressions préjudiciables à la manifestation de la vérité, ou encore en raison du danger de fuite et de l'insuffisance des garanties de représentation, de la gravité des charges pesant contre le requérant, s'agissant de fournitures d'armes ayant servi à des agressions à main armée selon les méthodes du grand banditisme, et enfin pour préserver l'ordre public.   38.    Le Gouvernement estime que, de manière générale, les magistrats se sont essentiellement fondés sur le risque de pression sur les témoins et les co-accusés pour refuser la mise en liberté.   A cet égard, il précise que la mise en cause du requérant provenait des accusations constantes portées à son encontre par M. K. et ce, tout au long de l'information, lors des interrogatoires et des confrontations pratiqués par le magistrat instructeur.   Il était donc nécessaire de maintenir le requérant en détention pour l'empêcher d'exercer des pressions sur son accusateur.   39.    Concernant la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, des considérations de fait rendaient le danger de fuite particulièrement sérieux : en effet le requérant avait commis les infractions alors qu'il était sous contrôle judiciaire ; au vu de son casier judiciaire, il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines sévères et ce pour des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure.   Sans attache familiale solide, sans travail régulier, puisque le requérant, au moment des faits, s'était séparé de sa concubine et avait vendu son garage, il ne bénéficiait pas de réelles garanties de représentation.   40.    Pour le Gouvernement, tous ces éléments rendaient le danger de fuite d'autant plus aigu que le requérant encourait la réclusion criminelle à perpétuité.   Le Gouvernement ajoute que si la Cour européenne a jugé (arrêt Neumeister, précité) que le danger de fuite ne pouvait pas s'apprécier uniquement par référence à la gravité plus grande de la sanction dans la mesure où ce danger décroît nécessairement avec le temps passé en détention en raison de l'imputation probable de la durée de la détention provisoire sur celle de la condamnation définitive, cette jurisprudence ne s'applique à l'évidence qu'à des poursuites du chef d'infractions faisant encourir des peines privatives de liberté relativement courtes et ne saurait donc être invoquée par le requérant.   41.    Concernant le motif tiré du trouble à l'ordre public résultant de la gravité du crime commis, le Gouvernement rappelle que la Cour européenne a admis que "par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire (Cour eur. DH., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51).   Pour le Gouvernement, il est clair que le requérant était en relation avec le milieu du banditisme.   Il suffit de voir dans quelles conditions les agressions ont été réalisées, et notamment l'attitude des malfaiteurs qui n'ont pas hésité à faire usage des armes fournies par le requérant, blessant grièvement le commandant de l'unité de la Gendarmerie.   42.    Le Gouvernement observe que, tel qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 février 1990 (par. 19 précité), l'inculpé aurait invoqué pour la première fois un alibi lors d'un interrogatoire le 12 février 1990, soit trois ans après sa première déclaration, qui s'est avéré infondé, mais qui justifiait le maintien en détention pour en vérifier l'authenticité.   43.    Le Gouvernement estime donc, au vu des différents arrêts, que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à permettre la mise en liberté du requérant.   44.    Il considère également qu'on ne saurait conclure que les juridictions saisies ont examiné de manière abstraite la nécessité de prolonger la détention.   En effet, il faut tenir compte des intervalles particulièrement rapprochés entre les différentes demandes de mise en liberté et du fait que les raisons invoquées pour les rejeter ne peuvent varier d'un jour à l'autre.   45.    La Commission se déterminera comme suit.         La Commission observe qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté qui leur étaient adressées, les juridictions françaises, et notamment la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en son arrêt du 19 juin 1990, invoquèrent principalement les quatre motifs suivants :         - la nécessité d'empêcher des concertations frauduleuses et des         pressions sur l'accusateur du requérant, remis en liberté, et         sur les témoins ;       - le danger de fuite et l'absence de garanties de         représentation ;       - la gravité des faits reprochés, consistant en la fourniture         d'armes de guerre et en un vol à main armée ;       - la nécessité de protéger l'ordre public du trouble causé par         une infraction particulièrement grave qui a occasionné de         sérieuses blessures à un officier de la gendarmerie.         a) la nécessité d'empêcher des concertations frauduleuses et          des pressions préjudiciables à la manifestation de la vérité   46.    Quant à la nécessité alléguée d'empêcher des concertations frauduleuses et des pressions sur l'accusateur du requérant, remis en liberté, et sur les témoins, la Commission relève que si une telle crainte pouvait se concevoir au début de l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante dans les circonstances du cas d'espèce à partir du moment où les témoins avaient été entendus à maintes reprises.   Il échet d'ajouter que le principal accusateur du requérant avait également été entendu au début de l'instruction et pour la dernière fois le 15 mai 1988, de sorte qu'après cette date, le risque de pressions de la part du requérant perdait de sa pertinence.         b) le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation   47.    Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).   48.    A cet égard, la Commission relève que le requérant était père de trois enfants mineurs au moment des faits, et envisageait de créer un commerce de vente de voitures.   49.    Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune circonstance visant à l'établir, elles sont insuffisamment motivées. La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant, notamment le cautionnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).         c) la gravité des faits   50.    Quant à la complexité des faits, leur particulière gravité ainsi que la sévère répression encourue, la Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas qu'elles aient été telles qu'elles aient pu justifier, à elles seules, le maintien en détention.   51.    La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un accusé ne justifie pas non plus, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) "est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.   52.    Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui ont initialement justifié la détention s'affaiblissent graduellement et, à un certain moment, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention, qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue.         d) la préservation de l'ordre public   53.    Quant à la nécessité de protéger l'ordre public, il en a été fait état par les juridictions françaises dans la mesure où le maintien en détention devait éviter le trouble causé par une infraction grave ayant occasionné des blessures sérieuses à un gendarme.   Pour la Commission, le trouble à l'opinion publique, dérivant de la mise en liberté d'une personne réputée innocente, ne saurait résider seulement dans la gravité du crime qui lui est reproché ou des soupçons qui pèsent contre elle.   Elle constate que les juges ne se sont pas fondés sur d'autres circonstances, telles que l'attitude ou la conduite qui pourraient être celles de l'accusé une fois remis en liberté, pour étayer l'existence d'un danger de trouble à l'ordre public.   54.    A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.         Conclusion   55.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   D.     Quant à la violation de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention      1. Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   56.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle."   57.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 18 mars 1987 et a pris fin le 19 avril 1991, date à laquelle le requérant a été condamné à la réclusion criminelle pour une durée de cinq ans. La durée de la procédure a donc été de quatre ans et un mois environ.      2. Appréciation de la durée de la procédure   58.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention.         Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   59.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.   Il expose en effet que l'information a suivi un cours normal, sans discontinuité ni lenteur. Il argue de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant qui, par ses dénégations persistantes ainsi que par le prétendu alibi invoqué tardivement, aurait provoqué un rallongement de la procédure.         a) la complexité de l'affaire   60.    Le Gouvernement fait observer que de très nombreuses investigations devaient être effectuées, tant en ce qui concernait les infractions commises qu'eu égard à la personnalité des individus qui tous ont dû se soumettre à des expertises psychiatriques et médico- psychologiques.   Par ailleurs, l'instruction a également porté sur les nombreux vols de véhicules automobiles perpétrés pour faciliter la commission de l'infraction.   Il note que la contestation des faits par le requérant a contraint le juge d'instruction à procéder à de nombreuses investigations pour vérifier ses dires et notamment le caractère plausible de ses allégations contradictoires.   61.    Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'un changement de juge d'instruction est intervenu le 16 février 1988.   Les deux magistrats qui se sont succédé ont dû prendre connaissance d'un dossier complexe. Le Gouvernement admet que si l'inculpé n'a pas à pâtir de changements de magistrats susceptibles d'intervenir au cours de la procédure, de tels changements ne témoignent pas d'un dysfonctionnement du service public de la justice, à condition qu'ils n'interviennent pas à intervalles trop rapprochés, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.   62.    La Commission admet que cette affaire a pu présenter quelque complexité en raison de la multiplicité des personnes mises en cause et des actes à accomplir.   63.    Elle relève cependant que le fait qu'il s'agissait en l'occurrence d'une procédure criminelle où plusieurs auteurs et un complice étaient impliqués, ne suffit pas, en lui-même, à établir que l'affaire était à tel point complexe qu'elle pût justifier d'une durée de plus de quatre ans.   64.    Ainsi, on ne saurait admettre que les recherches entreprises, concernant les vols de véhicules commis pour faciliter l'infraction principale, justifient la poursuite de l'instruction durant plus de quatre années.   Il en va de même du changement de magistrat instructeur le 16 février 1988, soit un an après le début de l'instruction, puisque ce juge, qui a dû certes prendre connaissance d'un nouveau dossier, a pu bénéficier des recherches déjà entreprises par son prédécesseur.         b) le comportement du requérant   65.    Quant à l'attitude du requérant, le Gouvernement note que ce dernier a maintenu tout au long de l'instruction ses dénégations, malgré les accusations constantes portées à son encontre par M. K. Face à ces accusations, le requérant a adopté un système de défense basé sur la volonté prétendue des enquêteurs et de M. K. de lui nuire. C'est notamment ce qu'il déclarait au juge d'instruction lors de ses interrogatoires, les 16 février et 16 décembre 1988.   Mais le Gouvernement met particulièrement l'accent sur le fait que, le 12 février 1990, le requérant devait pour la première fois invoquer un alibi.   66.    Le Gouvernement fait remarquer qu'il a fallu procéder à de nouvelles investigations, qui retardèrent le règlement du dossier pour vérifier la réalité de cet alibi. Le Gouvernement précise qu'à la suite de ces vérifications, celui-ci s'est révélé être sans fondement. Enfin, il convient de souligner que les nombreux recours exercés par le requérant, relatés ci-avant, ont considérablement alourdi la procédure.   67.    Le requérant ne présente aucun argument à cet égard.   68.    La Commission note que l'absence de coopération d'un inculpé avec la justice est un trait caractéristique des procédures pénales, qui ne saurait expliquer la durée d'une procédure dans la mesure où il appartient au magistrat instructeur, assisté de la police, de faire objectivement toute la lumière sur l'affaire, dans un délai raisonnable. Toutefois, le requérant n'a fait état d'un alibi qu'après plus de trois ans d'instruction. Quant aux multiples recours effectués par le requérant, ils concernaient en majorité des demandes de mise en liberté, et ont pu retarder dans une certaine mesure la poursuite de l'instruction.         c) le comportement des autorités judiciaires   69.    Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que celles-ci ont fait preuve, pendant toute la durée de la procédure, de la plus grande célérité, consacrant toute l'attention nécessaire à l'instruction de l'affaire.   70.    Le Gouvernement note que de très nombreux interrogatoires ont eu lieu et les juges d'instruction saisis du dossier ont organisé de nombreuses confrontations et entendu des témoins.   Il observe que l'attitude de l'inculpé a conduit le juge à procéder à de nouveaux actes d'investigation.   Se référant à l'affaire B. c/ Autriche (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mars 1990, série A n° 175), le Gouvernement considère qu'en l'espèce l'attitude des autorités judiciaires a été dictée par la volonté de faire toute la lumière sur l'affaire dans laquelle le requérant a été mis en cause.   71.    Le requérant ne fournit pas d'observations sur ce point.   72.    La Commission constate que les deux magistrats instructeurs, successivement en charge du dossier, ont procédé à de nombreux actes de recherche des preuves: en effet ils ont délivré neuf commissions rogatoires, ordonné de multiples expertises et procédé à un grand nombre d'interrogatoires, d'auditions et de confrontations. L'étude de la chronologie détaillée des actes de procédure, soumise par le Gouvernement, ne laisse apparaître aucune période d'inactivité.   73.    A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive. Elle relève d'une part que l'affaire présentait néanmoins une certaine complexité au vu de l'ensemble des investigations qui s'est révélé nécessaire pour mener à terme l'instruction, tant au plan de la nature des infractions commises, qu'au plan de la personnalité de chacun des individus impliqués. D'autre part, l'attitude personnelle du requérant n'est pas entièrement étrangère aux retards occasionnés dans le déroulement de celle-ci. Enfin, la succession des actes de procédure, tels que décrits par le Gouvernement, montre l'absence de temps mort tout au long de l'instruction.         Conclusion   74.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         RECAPITULATION   75.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 55).   76.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 74).        Le Secrétaire                  Le Président de la Deuxième Chambre          de la Deuxième Chambre         (K.ROGGE)                    (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date        Acte ___________________________________________________________________   15 janvier 1991   Introduction de la requête   27 février 1991   Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   4 juillet 1991         Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 48 par. 2 (b) du                       Réglement intérieur   20 décembre 1991       Observations du Gouvernement défendeur   5 mai 1992             Observations en réponse du requérant   2 septembre 1992       Décision de la Commission de déclarer la requête                       recevable   Examen du bien-fondé   31 mars 1993           Délibérations de la Commission, vote selon                       l'article 59 par.2 du Règlement intérieur de la                       Commission et adoption du rapport prévu à                       l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0331REP001785391
Données disponibles
- Texte intégral