CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001414288
- Date
- 6 avril 1993
- Publication
- 6 avril 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14142/88                              Michele Di Maria                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 14-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14142/88, introduite le 7 juillet 1988, par Michele Di Maria contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et résidant à Sommatino.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 avril 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1973, M. S. vendit un terrain au requérant. Celui-ci demanda à M. V., qui l'occupait, de le libérer.   M. V. refusa d'obtempérer, car il en revendiquait la propriété en commun avec Mme M.; le requérant commença donc une action devant les juridicitons civiles. Le 18 décembre 1979, il assigna M. V. devant le tribunal de Caltanissetta pour voir reconnaître son droit de propriété et obtenir réparation du préjudice résultant de la contestation de son titre de nouveau propriétaire.   7.     La première audience eut lieu le 14 février 1980. Le 21 février 1980, le requérant demanda un renvoi pour examiner les conclusions du défendeur. Celles-ci contestaient la propriété de M. S. et déclaraient que M. V. détenait ce terrain des personnes qui en avaient acquise la propriété par prescription acquisitive.         A l'audience suivante, le 24 avril 1980, le requérant demanda la citation en justice de M. S., en tant que vendeur dudit terrain, afin de pouvoir faire jouer, le cas échéant, la garantie contre l'éviction (article 1483 du code civil).   L'audience du 26 juin 1980 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état avait été muté.   La procédure ne fut reprise qu'à l'audience du 29 janvier 1981 après la désignation d'un nouveau juge de la mise en état.   8.     Le 29 janvier 1981, le requérant renouvela sa demande de pouvoir citer à comparaître M. S.   Le juge y consentit à l'audience du 26 février 1981 et ajourna l'audience au 9 juillet 1981.   A cette audience, le défendeur demanda que fut citée à comparaître Mme M. en tant que copropriétaire du terrain litigieux. Le juge sursit à statuer jusqu'au 27 juillet 1981, date à laquelle il autorisa cette citation en justice et fixa l'audience suivante au 25 février 1982.   Au cours de celle-ci, Mme M. comparut devant le juge de la mise en état et son avocat déposa ses conclusions.   9.     Au 1er juillet 1982, l'avocat du requérant demanda que fut fixée la date des plaidoiries ; l'avocat du défendeur sollicita une expertise.   Le juge sursit à statuer jusqu'au 12 juillet 1982, date à laquelle il nomma un expert, lui donna un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport et fixa au 16 septembre 1982 l'audience pour la prestation de serment de l'expert.   En outre il déclara M. S. défaillant.         A l'audience suivante, le 27 janvier 1983, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner le rapport de l'expert. L'affaire fut renvoyée au 19 mai 1983 et à cette date au 13 octobre 1983, le conseil de la requérante ayant eu un empêchement.   10.    Entre-temps le juge de la mise en état fut muté et l'audience successive à celle du 19 mai 1983 n'eut lieu que le 11 avril 1985 devant un nouveau juge. Les parties obtinrent un renvoi de très courte durée.   Par la suite il y eut quatre audiences (les 18 avril, 11 juillet, 19 septembre et 21 novembre 1985) au cours desquelles la partie défenderesse demanda l'audition de témoins et, pendant certaines d'entre elles, eurent lieu d'autres événements tels que l'intervention au procès de M. S., une demande de sa part relative à l'audition de deux autres témoins et un renvoi pour absence de son avocat.         L'audience qui s'ensuivit le 10 avril 1986 ne put avoir lieu car entre temps le juge de la mise en état avait été muté. L'audience suivante se tint le 15 mars 1988.   Ce jour-là, le défendeur demanda un renvoi afin de prendre connaissance des conclusions déposées par l'avocat de M. S. et de modifier ses propres conclusions.   11.    Suite à l'audience suivante, le 8 novembre 1988, le juge prit une ordonnance le 14 novembre 1988 autorisant l'audition des témoins qui commença le 11 avril 1989.   A cette date, le juge remit la poursuite de l'administration de la preuve à l'audience du 2 novembre 1989. Celle-ci ne put avoir lieu en raison de la mutation du quatrième juge chargé de la mise en état et l'instruction ne reprit que le 22 novembre 1990.   Cette audience fut ajournée au 7 novembre 1991 afin de permettre au défendeur de citer les deux témoins dont il avait demandé la comparution.   Ceux-ci ne se présentèrent pas, l'un des deux ayant entre-temps déménagé au Canada.   L'avocat du requérant s'opposa au remplacement du témoin par un autre.   Le juge réserva sa décision jusqu'au 4 décembre 1991, date à laquelle il mit fin à l'administration de la preuve et fixa la présentation des conclusions au 1er octobre 1992.         D'après les dernières informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante devant le tribunal de Caltanisetta.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question est la revendication d'un terrain occupé illégalement et la réparation du dommage en résultant. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 décembre 1979 et, d'après les derniers renseignements dont dispose la Commission, est encore pendante, est de plus de treize ans.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas sollicité des audiences plus rapprochées, le manque de magistrats et par les délais nécessaires pour l'expertise et la preuve par témoins.   19.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         La Commission relève de très importants retards dans la procédure à l'occasion des remplacements des juges de la mise en état qui avaient été mutés : du 24 avril 1980 au 29 janvier 1981 (neuf mois) ; du 19 mai 1983 au 11 avril 1985 (vingt-trois mois) ; du 21 novembre 1985 au 15 mars 1988 (vingt-huit mois) ; du 2 novembre 1989 au 20 novembre 1990 (soit douze mois).   A ceux-ci il faut ajouter un autre retard de huit mois environ entre le 9 juillet 1981 et le 25 février 1982.         Or la Commission note que ces retards n'étaient dus ni aux délais nécessaires pour l'accomplissement et l'examen du rapport d'expertise, ni à ceux résultant de l'audition des témoins.         Elle considère qu'aucune explication pertinente des retards constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   Le nombre insuffisant de magistrats au tribunal de Caltanissetta ne saurait constituer une telle explication.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, par dix voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                                 Le Président de la Première Chambre                         de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                               (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001414288
Données disponibles
- Texte intégral