CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001418888
- Date
- 6 avril 1993
- Publication
- 6 avril 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14188/88                           Maria Teresa Marzagalli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14188/88, introduite le 14 juillet 1988, par Maria Teresa Marzagalli contre l'Italie et enregistrée le 6 septembre 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1928 et résidant à Mandello Lario (Como).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Bruno Furlani, avocat à Lecco (Como).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 6 avril 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 novembre 1983, la requérante cita Mme R., veuve de son frère, et M. P, son oncle, à comparaître devant le tribunal de Lecco le 17 janvier 1984.   Elle demanda la réduction des donations faites en faveur des défendeurs par sa mère - décédée le 30 août 1981 - dans la mesure où celles-ci excédaient la quotité disponible et, par conséquent, portaient atteinte à ses droits d'héritière réservatrice.   7.     L'instruction débuta le 5 juin 1984, après que Mme R. et M. P. eurent déposé leurs actes de constitution au greffe du tribunal respectivement le 10 janvier et le 17 avril 1984.   Cette audience fut ajournée à la demande des avocats des défendeurs pour pouvoir examiner des documents produits par la requérante.   Le 20 novembre 1984, le juge de la mise en état ordonna une expertise, demandée par la requérante; il nomma l'expert et fixa au 8 mai 1985 l'audience à laquelle il devait prêter son serment.   Le jour venu, le juge de la mise en état impartit un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer le rapport d'expertise. Dans la même audience, chaque partie désigna son propre expert. L'audience suivante, fixée au 1er octobre 1985, ne se tint pas à cause d'un empêchement du juge de la mise en état.   8.     L'instruction ne se poursuivit que le 30 avril 1986 : à cette date la requérante déposa l'avis d'un expert privé alors que le rapport de l'expert nommé par le juge de la mise en état avait été entre-temps déposé le 13 février 1986.   Ensuite quatre audiences d'instruction eurent lieu (18 novembre 1986, 7 avril, 5 mai et 30 juin 1987), pendant lesquelles les parties produisirent et échangèrent des pièces et des mémoires.   En outre, la requérante demanda la comparution de l'expert nommé par le juge et celle des deux experts privés, car elle estima qu'il y avait d'importantes différences entre le rapport déposé par le premier et les avis des deux autres.   9.     Les audiences des 17 novembre 1987 et 31 mai 1988 furent renvoyées d'office ; celle du 20 décembre 1988 fut ajournée au 31 janvier 1989 à cause d'une grève des magistrats et avocats. Le 31 janvier 1989, le juge de la mise en état fixa au 13 décembre 1989 l'audience pour la comparution de l'expert et des experts privés nommés par les parties.         Le 16 octobre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions au juge de la mise en état qui fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 9 juin 1992.   Le jour venu, le président de la chambre renvoya l'examen de l'affaire au 23 mars 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question est une demande, introduite par la requérante, de réduction des donations effectuées par sa mère - décédée en 1981 - en faveur de Mme R., veuve de son frère, et de M. P., son oncle, portant atteinte à ses droits d'héritière réservataire. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 novembre 1983 et, d'après les dernières informations dont dispose la Commission, est encore pendante, est de plus de neuf ans.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante qui, à plusieurs reprises, demanda la comparution de l'expert nommé par le juge et des deux experts privés, car elle estima qu'il y avait d'importantes différences entre le rapport déposé par le premier et les avis des deux autres.   17.    La Commission estime que le comportement de la requérante, d'ailleurs considéré en soi comme "légitime" par le Gouvernement, n'explique pas la durée de la procédure.   La Commission relève une période d'inactivité totale de plus de dix-neuf mois (du 30 juin 1987 au 31 janvier 1989).   A quoi il faut ajouter un délai de huit mois (du 8 août 1985 au 30 avril 1986) dû à un retard dans le dépôt du rapport d'expertise (13 février 1986 au lieu du 8 août 1985) et à un empêchement du juge de la mise en état (le 1er octobre 1985). D'autre part, il a fallu attendre du 16 octobre 1990 au 9 juin 1992 avant que l'affaire fût portée à l'examen de la Chambre après la clôture de l'instruction.   De surcroît, le jour venu, l'examen de l'affaire fut renvoyé au 23 mars 1993. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En outre, envisagés séparément, plusieurs des autres intervalles peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et les divers retards imputables aux juridictions compétentes amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à huit ans et demi (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                                 Le Président de la   Première Chambre                        de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                               (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001418888
Données disponibles
- Texte intégral