CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001690990
- Date
- 6 avril 1993
- Publication
- 6 avril 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16909/90                             G.D., C.T. et D.D.                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page         INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3         PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5         INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 11 avril 1990 par G.D., C.T. et D.D. contre la Belgique en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 20 juillet 1990 sous le n° de dossier 16909/90.         Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Maître P. Mayence, avocat à Charleroi, et Maître B. Maingain, avocat à Bruxelles. Le Gouvernement belge était représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'administration au Ministère de la Justice.   2.     Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable (*). Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission;         b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en       vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire       du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la       présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :           MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre              G. JÖRUNDSSON              A. WEITZEL              J.-C. SOYER              H.G. SCHERMERS              H. DANELIUS         Mme   G.H. THUNE         MM.   F. MARTINEZ              J.-C. GEUS              M. NOWICKI _________   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétariat de la Commission. ----------                                PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants sont trois ressortissants belges.   Les premier et deuxième requérants, nés respectivement en 1918 et 1923, sont les parents du troisième requérant, né le 6 décembre 1953.   Tous trois résident à Bossière, en Belgique.   5.     Le 4 février 1976, le troisième requérant a subi une intervention chirurgicale bénigne au cours de laquelle il a présenté une mauvaise réaction à l'effet des produits anesthésiants.   Après une poussée d'hypertension, il fut victime d'un arrêt cardiaque au cours de l'opération, puis d'un second arrêt cardiaque aussitôt après celle-ci. Il resta plongé dans le coma durant plusieurs mois et conserve de très graves séquelles (tétraplégie et cécité).   6.     Les 22 novembre et 6 décembre 1976, les premier et deuxième requérants déposèrent plainte entre les mains du procureur du Roi de Bruxelles contre le Dr. H., chirurgien, et le Dr. L., anesthésiste, à la suite des incapacités physiques affectant le troisième requérant et consécutives à l'intervention chirurgicale subie le 4 février 1976. Les premier et deuxième requérants se constituèrent partie civile le 16 mai 1977 et furent suivis par le troisième requérant, qui se constitua partie civile le 6 mars 1980.   7.     Par ordonnance du 28 mai 1979, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles renvoya le Dr. L. devant le tribunal correctionnel et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur du Dr H. Cette ordonnance fut signifiée aux requérants le 25 juin 1979.   8.     Le 19 mars 1981, le tribunal correctionnel de Bruxelles rendit son jugement.   Il conclut à la prescription de l'action publique et débouta les parties civiles. Les requérants, suivis du ministère public, interjetèrent appel de ce jugement le 23 mars 1981.   9.     La cour d'appel de Bruxelles prononça son arrêt le 10 mai 1984. Dans cet arrêt elle constata la prescription de l'action publique et, retenant la faute de l'anesthésiste, accorda, au civil, des indemnités provisionnelles pour un total de 4.525.000 FB.   Elle procéda à la désignation de deux experts chargés de décrire les lésions en vue d'apprécier le dommage définitif.   La cour rendit le 1er mars 1985, un arrêt fixant les indemnités dues aux parties civiles à un total de 14.755.194 FB.   La cour condamna également le prévenu à payer au troisième requérant une rente viagère de 35.000 FB par mois.   10.    Suite au pourvoi du prévenu contre les deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, ceux-ci furent cassés par la Cour de cassation le 11 septembre 1985.   La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Mons.   11.    Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Mons prononça un arrêt dans lequel, au pénal, elle confirma le jugement entrepris du 19 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles. Au civil, la cour confirma le jugement entrepris en tant qu'il avait dit non établi le fait constitutif de l'infraction et en conséquence se déclara incompétente pour statuer sur les demandes de dommages- intérêts des requérants.   12.    Le 21 novembre 1988, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 18 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta les pourvois.   13.    Devant la Commission, les requérants se plaignent que leur cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les requérants ont également fait valoir d'autres griefs fondés sur la violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il garantit le droit à un procès équitable. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   14.    Le 14 octobre 1990, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possiblités de parvenir à un règlement amiable.   17.    A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire, les requérants ont signalé, le 4 janvier 1993, qu'ils étaient disposés à consentir à un règlement amiable de l'affaire selon les termes suivants :         "1° Ils souhaitent que l'Etat belge reconnaisse que, compte tenu          des éléments du dossier, leur cause n'a pas été entendue dans          le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la          Convention;         2° Ils souhaitent que le Gouvernement belge s'engage à déposer          un projet de loi prévoyant le renversement de la charge de la          preuve concernant la faute commise par un médecin à l'occasion          de l'exercice de l'art de guérir;         3° Ils fixent à 350.000 francs belges le montant des indemnités          à verser par l'Etat belge."   18.    Par lettre du 24 février 1993, l'Agent du Gouvernement défendeur a signalé que le Gouvernement belge serait disposé à accéder aux propositions des requérants dans la mesure et selon les termes suivants :         "1°) concernant la première proposition des requérants, la            déclaration du Gouvernement serait libellée comme suit :             'Le Gouvernement prend acte que le 14 octobre 1992, la            Commission européenne a déclaré recevable la requête quant            au grief déduit de la durée de la procédure. Sans préjudice            de la compétence des autorités auxquelles appartient cette            appréciation, le Gouvernement reconnaît toutefois qu'il peut            y avoir eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de            la Convention, en raison de la durée de la procédure dont            se plaignent les requérants.'         2°) concernant leur deuxième proposition, la déclaration du           Gouvernement serait la suivante :             'Dans le cadre du présent règlement, le Gouvernement ne peut           accéder à la demande que lui font les requérants, de           s'engager à déposer un projet de loi prévoyant le           renversement de la charge de la preuve concernant la faute           que commettrait un médecin dans l'exercice de son art. Il           estime, en effet, qu'une disposition légale qui prévoirait           isolément le renversement de la charge de la preuve en la           matière, serait sans incidence sur la durée des procédures           intentées et critiquées sous l'angle de l'article 6 par. 1.             Toutefois, le Gouvernement s'engage à examiner toute           proposition qui modifierait le régime de la charge de la           preuve en matière de responsabilité médicale.'         3°) concernant leur troisième proposition, le Gouvernement belge           serait d'accord d'acquiescer au montant proposé de           350.000 FB, pour autant que ce montant couvre toutes les           prétentions financières généralement quelconques des           requérants, rien réservé ni excepté."   19.    Par courrier du 5 mars 1993, les requérants ont fait savoir qu'ils acceptaient les propositions de règlement amiable faites par le Gouvernement belge.   20.    Réunie le 6 avril 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission         ADOPTE LE PRESENT RAPPORT.            Le Secrétaire de la                Le Président de la            Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0406REP001690990
Données disponibles
- Texte intégral