CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0408REP001712890
- Date
- 8 avril 1993
- Publication
- 8 avril 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 17128/90                               Mehmet ERDAGÖZ                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 8 avril 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     A.   La requête       (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     B.   La procédure       (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     C.   Le présent rapport       (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     A.   Circonstances particulières de l'affaire       (par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4     B.   Législation nationale pertinente       (par. 28 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 30 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7     A.   Grief déclaré recevable       (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7     B.   Point en litige       (par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7     C.   Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention       (par. 32 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   OPINION SEPAREE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK. . . . . . . . . . . . . . . .12   SEPARATE OPINION OF SIR BASIL HALL. . . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE III   : CERTIFICATS MEDICAUX. . . . . . . . . . . . . . . . .21   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2      Le requérant, de nationalité turque, est né en 1955 et réside à Adana. A l'époque des faits, il était fonctionnaire de l'Etat. Devant la Commission, il défend lui-même sa cause.   3      Dans la procédure devant la Commission, le Gouvernement turc est représenté par son Agent en exercice, M. Münci Özmen, conseiller juridique près la Représentation permanente de Turquie auprès du Conseil de l'Europe.   4      La requête porte sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les fonctionnaires de police de la sûreté d'Adana lors de la garde à vue. Le requérant a été placé en garde à vue le 23 octobre 1987 et a été relâché le lendemain. Il a été examiné par un médecin officiel dont le rapport mentionne des traces de mauvais traitements. Les poursuites pénales engagées contre les policiers responsables de la garde à vue a abouti à une relaxe prononcée le 9 novembre 1989 par le tribunal correctionnel d'Adana et confirmée le 19 février 1990 par la Cour de cassation.         Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir subi, pendant sa garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.   B.     La procédure   5      La requête a été introduite le 21 mai 1990 et enregistrée le 12 septembre 1990 sous le No de dossier 17128/90.   6      Le 9 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui- ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7      Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée du 13 mars 1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 10 avril 1991.   8      Le 10 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.   9      Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires le 7 octobre 1991. Suite aux lettres de rappel du Secrétariat de la Commission en date du 19 novembre 1991 et du 28 février 1992, le requérant a fait parvenir ses observations complémentaires le 1er avril 1992.   10     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 juillet 1991 et le 28 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   12     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 avril 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.   d'établir les faits, et         ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.   14     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II) ainsi que l'original, en langue turque, de certicats médicaux délivrés au requérant et leur traduction non officielle en langue française (Annexe III).   15     Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16     Le requérant fut appréhendé le 23 octobre 1987 à 10h00 par les agents de la sûreté d'Adana alors qu'il se trouvait chez lui en congé de maladie. Les fonctionnaires de police menaient une enquête à l'encontre du requérant auquel il était reproché d'avoir commis un adultère.   Selon le requérant, les fonctionnaires de police procédèrent à une perquisition dans son appartement et commirent des brutalités sur sa personne. Ils le conduisirent ensuite à la direction de sûreté d'Adana où il fut placé en garde à vue. L'interrogatoire du requérant se déroula dans la section d'ordre public de la sûreté jusqu'au 24 octobre 1987 à 13h00. Le requérant fut déféré au tribunal à 16h00 et remis en liberté par la suite.   17     Le requérant déposa aussitôt une plainte devant le parquet d'Adana contre les quatre fonctionnaires de police et le directeur de la sûreté d'Adana en alléguant que ceux-ci l'avaient torturé, l'avaient battu et l'avaient injurié lors de la garde à vue. Il exposa en outre dans sa plainte qu'il avait été privé de nourriture et qu'il n'avait pu satisfaire ses besoins naturels. Il se plaignit également de ne pas avoir été traduit devant le juge dans le délai de 24 heures prévu par la loi, d'ingérence dans sa vie privée et d'intrusion dans son domicile.   18     A la demande du parquet, le requérant fut examiné, toujours dans la journée du 24 octobre 1987, par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana. Le rapport médical établi par celui-ci le même jour fit état des traces des lésions suivantes :         - ecchymoses dues à des traumatismes physiques et se       situant dans la région dorsale, sur la poitrine et aux       alentours du pénis ;         - ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la       moustache ;         - ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la       plante des pieds.   19     L'office de médecine légale d'Adana examina, le 26 octobre 1987, le rapport médical délivré par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana et ordonna un arrêt de travail de deux jours.   20     Par acte d'accusation formulé le 3 décembre 1987, le procureur de la République d'Adana intenta une action publique pénale devant le tribunal correctionnel d'Adana contre les quatre fonctionnaires de police responsables de la garde à vue du requérant. Il leur reprocha d'avoir injurié le requérant et de lui avoir infligé des coups et blessures ayant causé un arrêt de travail de deux jours. Le parquet soutint que ces traitements infligés au requérant par les policiers chargés de l'enquête, dans le but d'obtenir des éléments de preuves, avaient constitué des mauvais traitements au sens de l'article 243 du Code pénal turc.   21     Le même jour, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu concernant les autres griefs du requérant, à savoir la durée de la garde à vue et la prétendue atteinte à la vie privée et au domicile du requérant. Le 2 mars 1989, le requérant attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana). Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta, le 17 mars 1989, l'opposition faite par le requérant.   22     Par ailleurs, le parquet rendit le 13 juin 1989 une ordonnance de non-lieu concernant les faits reprochés par le requérant au directeur de la sûreté d'Adana faute de preuves pouvant confirmer l'allégation du requérant selon laquelle le directeur l'avait battu lors de la garde à vue. Cette ordonnance de non-lieu, sur opposition du requérant,   fut confirmée par le président de la cour d'assises de Tarsus le 27 juillet 1989.   23     Par jugement rendu le 9 novembre 1989, le 5ème tribunal correctionnel d'Adana relaxa, faute de preuves suffisantes, les quatre fonctionnaires de police. Le tribunal constata en premier lieu que le requérant avait été conduit au poste de police afin d'y être interrogé au sujet d'une infraction qui lui avait été reprochée.   24     Le tribunal nota en outre que le rapport médical qui avait été établi au terme de cet interrogatoire faisait état de plusieurs traces de lésions sur le corps du requérant nécessitant un arrêt de travail de deux jours. Le tribunal tint également compte de ce que l'épouse du requérant avait déclaré, dans son témoignage, avoir vu les fonctionnaires de police battre son mari lors de son arrestation, alors que le requérant avait déclaré lors de la dernière audience devant le tribunal avoir été maltraité lors de la garde à vue mais que son épouse n'avait pas été témoin de ces agissements. Le tribunal prit en outre en considération les témoignages des voisins du requérant qui avaient vu l'arrestation de celui-ci ainsi que les témoignages des détenus qui avaient partagé la même cellule que le requérant. Ceux-ci affirmèrent qu'ils n'avaient pas vu le requérant être battu par les policiers. L'un des co-détenus affirma toutefois que le requérant avait été conduit dans un autre local pendant un certain moment. En conséquence, le tribunal correctionnel d'Adana ne considéra pas comme établi que les traces décelées lors de l'examen médical avaient été occasionnées par les traitements infligés par les accusés.   25    Le 10 novembre 1989, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 9 novembre 1989. En ce qui concerne ses plaintes portant sur les mauvais traitements survenus lors de sa garde à vue, il exposa qu'il avait été torturé, qu'il avait reçu des électrochocs sur son pénis et que ce fait avait été établi par la découverte de traces de lésions sur son corps lors de l'examen médical effectué au terme de la garde à vue.   26     Le requérant demanda également à la Cour de cassation la tenue d'une audience. La Cour de cassation rejeta la demande de tenir une audience et confirma par arrêt rendu le 15 février 1990 et signé le 19 février 1990 le jugement du tribunal correctionnel. Elle estima que le 5ème tribunal correctionnel d'Adana avait souverainement apprécié les preuves qui lui avaient été soumises et que la conclusion à laquelle il était parvenu était conforme aux résultats obtenus à l'issue de l'instruction.   27     La demande faite par le requérant auprès du procureur général de la Cour de cassation afin que celui-ci introduise un recours en rectification de l'arrêt 15 février 1990 fut rejetée.   B.     Législation interne pertinente   28    Article 243 du Code pénal turc         "Le président et les membres d'un tribunal ou d'un       organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour       faire avouer des délits, torturent ou commettent des       sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent       la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion       au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps       d'exercer des fonctions publiques.         La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte       entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres       cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié."   29    Article 245 du Code pénal turc         "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les       fonctionnaires de la police ainsi que tout autre       fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette       exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un       supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent,       frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront       punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une       interdiction à temps d'exercer leurs fonctions."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   30     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue.   B.     Point en litige   31     Le point en litige en l'espèce est le suivant :         Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   32     L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants."   33     Le requérant soutient que, pendant sa garde à vue, il a été torturé et que notamment, les policiers lui ont infligé des électrochocs sur son pénis et ont causé des ecchymoses sur la plante de ses pieds. Il fait observer également que sa plainte pénale concernant les mauvais traitements qu'il a subis à la police n'a pas abouti malgré les preuves irréfutables que constituent les traces décelées dans les rapports médicaux.   34     Il expose que ses dires sont confirmés par le certificat médical délivré par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana.   35     Le Gouvernement, quant à lui, fait observer que les juridictions pénales nationales appelées à se prononcer sur les faits allégués, ont disposé de trois types d'éléments de preuve, à savoir le rapport délivré par le médecin légiste, les dépositions des témoins et celle du requérant.   36     Le Gouvernement soutient que le rapport médical, bien qu'il mentionne des ecchymoses sur le corps du requérant, ne constitue pas une preuve définitive pouvant établir les mauvais traitements. Il expose que les voisins du requérant et ses co-détenus lors de la garde à vue, entendus par le tribunal correctionnel en qualité de témoins, ont indiqué n'avoir constaté aucun mauvais traitement infligé au requérant.   37     Le Gouvernement ajoute que les dépositions faites par le requérant et son épouse aux divers stades de la procédure n'étaient ni concordantes ni crédibles. Il conclut que tous ces éléments ont semé le doute sur la culpabilité des policiers accusés et que ceux-ci ont été relaxés faute de preuves suffisantes.   38     La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Cour Eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, Série A N° 25, p. 64, par. 160).   39     Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans le cadre interne. En effet, la procédure supranationale ne vise pas à punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des dommages résultant des actes de l'Etat responsable.   40     La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce le requérant s'est plaint le jour même de la fin de sa garde à vue, lorsqu'il a été transféré par la police devant le parquet d'Adana, d'avoir été torturé et d'avoir subi des mauvais traitements pendant la période de la garde à vue.   41     Elle note que le procureur de la République d'Adana a immédiatement ordonné le transfert du requérant à l'hôpital d'Adana aux fins d'un examen médical.   42     Le rapport médical établi par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana le même jour, a relevé la présence d'ecchymoses dans la région dorsale, sur la poitrine et aux alentours du pénis du requérant. Des ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la moustache et une zone d'ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la plante des pieds sont également signalées dans le même rapport.   43     La Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de ces marques mais que, se référant au jugement du tribunal correctionnel d'Adana, il argue du doute jeté sur la culpabilité des policiers accusés. Le Gouvernement fait notamment observer que les dépositions du requérant et de son épouse ne sont pas concordantes et qu'il n'y a pas de témoins oculaires des brutalités commises sur la personne du requérant.   44     En ce qui concerne l'instruction menée en droit interne suite à la plainte pénale engagée par le requérant, la Commission note en premier lieu que les juridictions internes ont établi que les rapports médicaux font bien état de lésions sur le corps du requérant.   45     La Commission relève ensuite que les juridictions pénales nationales se sont exclusivement prononcées sur la question de savoir si les policiers contre lesquels l'accusation était dirigée étaient ou non impliqués dans cette affaire et étaient ou non responsables des agissements qui leur étaient reprochés. Les juridictions nationales ont fondé leur jugement de relaxe sur l'absence de témoins oculaires et sur les contradictions contenues dans les dépositions du requérant et de son épouse.   46     La Commission constate cependant que les juridictions pénales nationales ont passé sous silence les questions de savoir quand et comment les lésions sur le corps du requérant et dont les traces ont été relevées dans les rapports médicaux avaient été causées. La période pendant laquelle le requérant fut séparé par les policiers des autres personnes gardées à vue n'a pas fait non plus l'objet d'un examen particulier dans le jugement du tribunal correctionnel.   47     La Commission observe que le requérant a été détenu dans un poste de police à Adana et a subi un interrogatoire sans avoir été assisté d'un avocat. Il s'est trouvé dès lors isolé, dépendant des policiers et donc particulièrement vulnérable.   48    La Commission observe en outre la nature assez particulière des traces de lésions décelées lors de l'examen médical sur le corps du requérant, notamment des ecchymoses aux alentours du pénis, des ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la moustache et une zone d'ecchymose sur la plante des pieds.   49    Par ailleurs, il n'est pas allégué par le Gouvernement que les traces de lésions que portait le requérant existaient déjà avant son arrestation et son placement en garde à vue.   50    La Commission dès lors doit tenir pour acquis que les lésions relevées sur le requérant sont survenues lors de sa garde à vue, période au cours de laquelle il a été interrogé par les fonctionnaires de police. La description détaillée des événements que donne le requérant tend à l'établir ; elle paraît plausible en l'absence de preuve ou d'explication contraire (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Bozano de 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 26, par. 59 in fine et Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm. 25.01.76, Cour eur. D.H. Série B N° 23-I, pp. 422 à 430).   51    Faute d'une autre explication, la Commission estime établi qu'en l'espèce les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne du requérant ont été causées pendant une période où le requérant se trouvait sous le contrôle des fonctionnaires de police, par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité (voir Tomasi c/France, Avis Comm. 11.12.1990, par. 99-100).   52    En ce qui concerne les griefs du requérant portant sur les électrochocs, la Commission note qu'aucun élément du dossier ne vient contredire ses allégations. La Commission estime cependant que la réalité d'un pareil traitement ne peut être définitivement vérifiée, faute d'éléments concluants dans le dossier.   53     La Commission rappelle ensuite qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature   et du contexte du traitement (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 65   par. 162 ; et arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A N° 161, p. 39, par. 100).   54    Quant à la définition des notions de la "torture", de "traitements inhumains" et de "traitements dégradants", la Commission rappelle sa jurisprudence (Affaire grecque, version française, vol. II, 1ère partie, p. 1 ; Irlande c/ Royaume Uni, Rapport Comm. 25.1.1976, série B n° 23, p. 388) selon laquelle toute torture constitue en même temps un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est nécessairement dégradant.   55     Dans la première affaire grecque, la Commission a estimé qu'un "traitement (ou une peine) appliqué à un individu peut être dit dégradant s'il l'humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience" (Affaire grecque précitée, p. 1).   56     La Commission a en outre décrit le traitement inhumain comme "un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques" (ibid).   57     Quant à la torture, ce mot s'applique à un traitement inhumain par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne dans le but, par exemple, d'obtenir des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, traitement infligé par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.   58    Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ Royaume Uni op. cit., p. 66, par. 167) selon laquelle l'élément distinctif entre "torture" et "traitement inhumain" découle du fait que le premier de ces termes constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants provoquant de fort graves et cruelles souffrances.   59     La Commission a aussi pris en considération la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée, le 10 décembre 1984, par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui dispose dans son article premier   :         "Aux fins de la présente Convention, le terme "torture"       désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances       aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement       infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir       d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des       aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne       a commis ou   est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider       ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire       pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif       fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,       lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont       infligées par un agent de la fonction publique ou toute       autre personne agissant à titre officiel ou à son       instigation ou avec son consentement exprès ou tacite."   60     La Commission est d'avis qu'en l'occurrence les lésions décelées sur le corps du requérant sont dues à des agissements physiques qui ont causé au requérant des souffrances cruelles et aiguës. Il s'agit là de traitements qui, dans les circonstances de la cause et eu égard notamment à leur gravité, doivent être considérés comme tortures.   CONCLUSION   61     La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                         de la Commission            (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)                    OPINION SEPAREE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK         Je souscris à la conclusion adoptée à l'unanimité par la Commission, telle qu'elle figure au par. 61 du Rapport. Toutefois, je regrette ne pas pouvoir partager l'opinion exposée au paragraphe 60 du Rapport selon laquelle les traitements infligés au requérant s'analysent en une torture.         Je suis d'avis que les traitements subis par le requérant, dans la mesure où ils ont été établis par la Commission, présentent sans nul doute le caractère d'un traitement inhumain et dégradant et en cela contraire à l'article 3 de la Convention, mais n'atteignent pas le niveau particulier qu'implique la notion de torture.                     SEPARATE OPINION OF SIR BASIL HALL         While I agree that there has been treatment of the applicant in violation of Article 3 in this case my reasons for that conclusion differ from those of the majority of the Commission. I would not put weight on the purpose for which treatment contrary to Article 3 was inflicted in determining whether that treatment constitutes torture. I share the view of the Court that the distinction between torture on the one hand and inhuman or degrading treatment on the other derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted (Case of Ireland v. United Kingdom, para. 167). The issue is whether the inhuman treatment complained of occasioned suffering of the particular intensity and cruelty implied by the word torture.         If it did reach that level the treatment would constitute torture whatever its purpose may be or even if it had no purpose save to satisfy sadistic instincts.         Furthermore I do not think it to be requisite that the person inflicting the treatment must be an official or government agent. That in my view is not a matter of definition but of determination of state responsibility. That, however, is not an issue which arises in this case. Those inflicting the treatment complained of were police and the state is plainly responsible under the Convention.         I have no doubt that the injuries described in the two medical reports were the result of treatment for which the Government is responsible. Brutal though that inhuman treatment was I however conclude that the evidence does not establish that the level of intensity and cruelty which would justify it being characterised as torture.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte   21 mai 1990            Introduction de la requête   12 septembre 1990      Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   9 novembre 1990        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) de                       l'ancien Règlement intérieur   13 mars 1991           Observations du Gouvernement défendeur   10 avril 1991          Observations en réponse du requérant   10 juillet 1991        Décision de la Commission de déclarer la requête                       recevable   7 octobre 1991         Observations complémentaires du Gouvernement   19 novembre 1991)      Lettres de rappel au requérant 28 février 1992)   1er avril 1992         Observations complémentaires du requérant   Examen du bien-fondé   17 juillet 1991)       Tentatives en vue d'obtenir un règlement amiable 28 octobre 1992)       au sens de l'article 28 par. 1 b) de la                       Convention   30 mars 1993           Délibérations de la Commission, vote selon 7 avril 1993           l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur 8 avril 1993           de la Commission et adoption du rapport prévu à                       l'article 31 de la Convention   ANNEXE III   <Traduction non officielle>                            République de Turquie                         Ministère de la Justice                       Institut de Médecine légale                            Direction d'Adana                       Section de Médecine légale                                                               87/8143                                                              26.10.87   Au Procureur de la République - ADANA         Le rapport médical no. 33715 établi le 24.10.1987 par l'hôpital d'Adana et concernant Mehmet ERDAGÖZ, né en 1955 et fils de Bekir a été examiné ;         La présence d'ecchymoses dues à des traumatismes physiques et se situant dans le dos, sur la poitrine et dans la zone du pubis de l'intéressé, des ecchymoses en forme de points au niveau de la moustache et une zone d'ecchymose s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la plante des pieds a été constatée.         Le présent rapport atteste que (ces lésions) nécessitent un arrêt de travail de deux jours de l'intéressé.                                          Dr. Spéc. Hasan Uçkan                                        Médecin légiste spécialiste                                        Section de médecine légale   <Texte original>                                  T.C.                            ADALET BAKANLIGI                             ADLî TIP KURUMU                          ADANA GRUP BASKANLIGI                         ADLI TIP SUBE MÜDÜRLÜGÜ                       CUMHURiYET SAVCILIGINA - ADANA         Bekir oglu 1955 dogumlu Mehmet ERDAGÖZ'e ait Adana Devlet Hastanesince düzenlenmis 33715 rapor no'lu 24.10.1987 tarihli geçici raporu incelendi;         Sahsin sirtinda gögsünde pubis çevresinde ekimoz, biyik hizasinda nokta seklinde ekimoz, ayak tabani hizasina uyan bölgede 3x3 cm boyutlarda ekimoz meydana geldigi belirtilmektedir.         Sahsin iki gün süreyle mutad istigaline mani teskil edecegini bildirir rapordur.                                               Dr. Hasan UÇKAN                                             Adlî tip uzmani                                             Adlî tip sube müdürlügü   <Traduction non officielle>                            REPUBLIQUE DE TURQUIE             MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE                           LE MEDECIN DE GARDE                             PROTOCOLE No 5                                                                N° 33715                                                            24.10.1987         Mehmet ERDAGÖZ, fils de Bekir         Après examen, la présence d'ecchymoses dues à un traumatisme physique a été constatée dans la région dorsale, sur la poitrine, aux alentours du pénis du patient. Des ecchymoses sont également présentes, en forme de points, sur les pourtours de la moustache. Sur la plante des pieds du patient, des ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm ont également été constatées. Ces lésions ne sont pas susceptibles, à l'heure actuelle, de mettre la vie du patient en danger. Ce rapport indique la situation présente.   Délivré à : Signature de M. ERDAGÖZ                            Médecin de garde                                                   Dr. Hidir ÖZBEY   <Texte original)                                    T.C.                                S.S.Y.B.                         ADANA DEVLET HASTANESi                            Nöbetçi Tabipligi                             Protokol No. 5                                                        Rapor No 33715                                                            24.10.1987         Bekir oglu Mehmet Erdagöz         Muayenesi yapildi : yapilan muayenede künt travmaya bagli sirt bölgesinde, gogsünde, penis çevresinde ekimozlar mevcuttur. Biyiklari hizasina uyan bölgede nokta seklinde ekimozlar mevcuttur. Ayak tabani hizasina uyan bölgede 3x3 ebadinda ekimozlara rastlandi. Halen hayatî tehlikesi yoktur. Durumu bildirir rapordur.   Raporu teslim alan                                 Nöbetçi tabibi   M. ERDAGÖZ                                         Dr. Hidir ÖZBEY  Articles de loi cités
Article 3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 avril 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0408REP001712890
Données disponibles
- Texte intégral