CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0503DEC001988892
- Date
- 3 mai 1993
- Publication
- 3 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 19888/92 présentée par Tarik YÜCEL contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 janvier 1992 par Tarik Yücel contre la Grèce et enregistrée le 23 avril 1992 sous le No de dossier 19888/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Le requérant est un ressortissant turc né en 1961. Il a résidé en Belgique depuis l'âge de deux ans. Il a exercé la profession d'aide fleuriste. Au moment de l'introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Korydallos au Pirée.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         En 1984, le requérant a épousé M., une ressortissante italienne. Au début de l'année 1991, les relations entre les époux se sont dégradées et l'épouse du requérant a déclaré qu'elle demanderait le divorce. En juin 1991, le requérant a attaqué au couteau son épouse, alors qu'elle se trouvait dans son atelier floral. Il l'a blessée à la joue et a menacé de la tuer. Après cet incident, l'épouse du requérant a quitté le domicile conjugal. Le requérant a alors offert à son épouse un voyage de deux semaines à Rhodes, tout en cachant qu'il était l'organisateur du voyage et qu'il avait l'intention de l'accompagner. En effet, le requérant a fait croire à son épouse qu'elle avait gagné ce voyage dans un concours.         Le 13 juillet 1991, à Rhodes, tard dans la soirée, l'épouse du requérant a été trouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel. Le requérant a été arrêté par la police et a été gardé à vue jusqu'au matin du 15 juillet 1991. Le requérant soutient que, durant sa garde à vue, il n'a pas reçu de nourriture et a été empêché de dormir.         Par ailleurs, le requérant soutient que, le 15 juillet 1991, il a été battu et torturé par des agents de la police de Rhodes et qu'il a avoué avoir assassiné son épouse sous la pression de ces mauvais traitements. Le requérant soutient également qu'il a demandé de voir un médecin généraliste et un psychiatre mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande.         Le même jour, la reconstitution du crime a eu lieu en présence du procureur et d'un médecin légiste.         Par arrêt n° 33/1992 de la chambre d'accusation de Rhodes, le requérant a été renvoyé en jugement   devant la cour d'assises de Rhodes, accusé d'homicide volontaire.         Le 1er juin 1992, la cour d'assises de Rhodes a déclaré le requérant coupable et l'a condamné à la peine d'emprisonnement à perpétuité. La cour a entendu la mère, la soeur et le frère de la victime, un membre du personnel de l'hôtel dans lequel ont résidé la victime et le requérant, ainsi qu'un agent de police. Le requérant a nié les actes qui lui ont été reprochés et a soutenu que, pendant la garde à vue au poste de police, il avait été frappé sur le corps et sur la plante des pieds par la police, qu'il avait subi des pressions et qu'il avait été laissé sans nourriture dans sa cellule.         Dans son arrêt, la cour d'assises de Rhodes a tenu pour établis les faits suivants :         "A Rhodes, le 13 juillet 1991, à 20h30, l'accusé ... est monté       à la chambre 2019 de l'hôtel Paradis dans lequel résidait son       épouse. Il est entré dans la chambre malgré la résistance de son       épouse et lui a demandé d'entamer une discussion sur l'état de       leurs relations. La victime a refusé toute discussion et lui a       demandé de quitter la chambre. Fâché par cette attitude négative,       l'accusé a enlevé sa ceinture pour la passer autour du cou de la       victime et l'a serrée alors qu'en même temps il poussait son       épouse sur le lit. Il est tombé sur elle tout en continuant de       serrer la ceinture autour de son cou. Son épouse a essayé de       résister en le repoussant avec sa main mais l'accusé a réussi à       neutraliser sa résistance et à serrer la ceinture jusqu'à ce que       son épouse soit morte étranglée. Ensuite, alors que la victime       était déjà morte, l'accusé a traîné le corps dans la salle de       bains et, après avoir rempli la baignoire d'eau, y a placé le       corps de la victime."         En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il aurait procédé à des aveux sous la pression de mauvais traitements, la cour a estimé ce qui suit :         "Cette allégation, à savoir que les aveux ont été obtenus       sous pression, n'est pas convaincante, puisque l'accusé a       répété ses aveux lors de la recomposition du crime en       présence du procureur et de médecins légistes dont la       présence lui permettait sans doute de renier ses aveux.       Tout au contraire même, l'accusé, en présence du procureur       et du médecin légiste, a avoué avoir commis les actes qui       lui étaient reprochés en décrivant même de nombreux       détails".         Le requérant a interjeté appel de l'arrêt. La procédure devant la cour d'assises d'appel de Rhodes est pendante.         Le 26 juillet 1992, alors qu'il était détenu à la prison de Korydallos, le requérant a fait une tentative d'évasion au cours de laquelle il a été blessé par balle à la jambe. Après avoir été soigné à l'hôpital des détenus, le requérant a été réincarcéré à la prison de Korydallos. Une poursuite pénale a été déclenchée contre lui pour tentative d'évasion. Cette procédure est également pendante.     GRIEF         Le requérant se plaint de traitements qu'il a subis lors de sa garde à vue et invoque l'article 3 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant se plaint d'avoir subi de mauvais traitements alors qu'il était gardé à vue par la police de Rhodes en juillet 1991. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention qui est libellé comme suit :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits   allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus".         La Commission rappelle que, pour satisfaire à cette condition, celui qui se plaint d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention par des agents d'une autorité publique d'un Etat contractant doit, en principe, introduire une plainte pénale à l'encontre desdits agents. Par ailleurs, la Commission a également admis que, dans certaines conditions, il y a épuisement des voies de recours internes, lorsqu'un accusé déclare devant une juridiction pénale qu'il a fait des aveux sous la torture ou sous la pression de traitements inhumains ou dégradants et lorsque la commission de tels actes de la part d'agents de l'autorité publique est poursuivie d'office (voir Nos 16311/90, 16312/90 et 16313/90, N. Hazar, G. Hazar et R. Açik c. Turquie, déc. 11.10.91, à paraître dans D.R.).         En l'espèce, le requérant n'a pas porté plainte à l'encontre des personnes qui lui auraient infligé des traitements contraires à cette disposition, en invoquant l'article 137A du code pénal, alors que cette voie lui était ouverte et accessible. Par ailleurs, la procédure dirigée contre lui, et dans le cadre de laquelle il a allégué avoir été torturé, est toujours pendante devant la cour d'assises d'appel de Rhodes.         Dans ces conditions, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit grec. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0503DEC001988892
Données disponibles
- Texte intégral