CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0504REP001361688
- Date
- 4 mai 1993
- Publication
- 4 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure;Non-lieu à examiner l'art. 13;Violation de l'art. 6-1 du fait de la durée de la procédure;Non-violation de l'art. 6-2;Violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête No 13616/88                                L. H.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 4 mai 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        A.    La requête           (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 6 - 15 ). . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C.    Le présent rapport           (par. 16 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 21 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 21 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 7        B.    Droit interne pertinent           (par. 46 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 8   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 53 - 124). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        B.    Points en litige           (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        C.    Quant à l'équité de la procédure           (par. 55 - 63). . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11        CONCLUSION      (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        D.    Quant au respect de l'article 13           de la Convention           (par. 65 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        CONCLUSION      (par. 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        E.    Quant à la durée de la procédure           (par. 68 - 78). . . . . . . . . . . . . . . .11 - 12        CONCLUSION      (par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        F.    Quant au respect du principe de la           présomption d'innocence           (par. 80 - 91). . . . . . . . . . . . . . . .13 - 14        CONCLUSION      (par. 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14        G.    Quant au respect de l'article 1           duProtocole N° 1           (par. 93 - 120) . . . . . . . . . . . . . . .14 - 18             1. Observations d'ordre général              (par. 96 - 104). . . . . . . . . . . . . .15 - 16             2. Légalité de l'ingérence             (par. 105 - 108). . . . . . . . . . . . . . . . 16             3. Finalité et proportionnalité de l'ingérence              (par. 109 - 120) . . . . . . . . . . . . .16 - 18        CONCLUSION      (par. 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18        H.    Quant au respect de l'article 14 de la Convention           (par. 122 - 123). . . . . . . . . . . . . . .18 - 19        CONCLUSION      (par. 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19        I.    RECAPITULATION           (par. 125). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19        PARTIALLY DISSENTING OPINION OF SIR BASIL HALL . . .20-21        PARTIALLY DISSENTING OPINION OF MRS JANE LIDDY . . . . 22        OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS . . 23        OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE C.L. ROZAKIS . . . 24   ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . 25   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . 26   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.    La requête   2.    La requérante, ressortissante française née en 1941, réside à Strasbourg. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître G. Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne l'exercice, par l'administration des Impôts, de son droit de préemption tiré de l'article 668 du Code général des Impôts sur un bien immobilier acquis par la requérante. Devant les juridictions judiciaires, la requérante a contesté la mesure de préemption, en offrant de prouver que le prix payé était sincère et conforme à la valeur vénale. Son offre de preuve a été rejetée, et elle a été déboutée de son action.   5.    Devant la Commission, la requérante se plaint de ne pas avoir eu d'accès effectif à un tribunal, d'avoir été privée du droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint d'ingérence injustifiée et arbitraire dans son droit de propriété, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1, et allègue que la mesure de préemption ferait peser sur elle une présomption de culpabilité de fraude fiscale contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention. Enfin, s'estimant victime de traitement discriminatoire, la requérante appuie ses griefs sur l'article 14 de la Convention, combiné avec les dispositions précitées.   B.    La procédure   6.    La requête a été introduite le 14 décembre 1987 et enregistrée le 15 février 1988.   7.    Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1990. La requérante y a répondu le 7 septembre 1990, après avoir bénéficié de prorogations du délai.   9.    Le 4 juillet 1991, la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   10.   Le 19 novembre 1991, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires qui ont été communiquées pour information à la requérante.   11.   Le 5 décembre 1991, la Commission a tenu une audience contradictoire.   12.   Le 5 décembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable. Elle a estimé nécessaire d'inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires.   13.   Après avoir bénéficié d'une prorogation du délai, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 11 mars 1992.   14.   Le 29 mai 1992, la requérante a présenté ses observations complémentaires.   15.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 décembre 1991 et le 14 septembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   16.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Sir   Basil HALL           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           M.P. PELLONPÄÄ   17.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 4 mai 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   18.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les           faits constatés révèlent de la part de l'Etat           intéressé une           violation des obligations qui lui incombent aux termes           de la Convention.   19.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   20.   Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire :   21.   Le 11 mai 1979, la requérante acheta un terrain situé à Strasbourg et affecté à l'usage agricole, d'une superficie de 67,66 ares.   22.   Selon la requérante, les parties aboutirent à un prix global de 150 000 francs correspondant à une valeur théorique de l'are de 2 216 francs, immeuble compris, pour un terrain non constructible au sens de la réglementation applicable à la date des faits, éloigné de toute construction existante et prévisible, coupé en deux par une voie publique, sujet à alignement, et d'une forme peu adaptée à la construction. Sur ce terrain se trouvait une très vieille maison d'habitation avec hangar comprenant deux pièces et une pseudo-cuisine, sans installation sanitaire. Le prix global fut ensuite ventilé, selon des méthodes usuelles, pour tenir compte des différents taux de droit à payer sur la partie "habitation" et la partie "agricole".   23.   Selon le Gouvernement, le prix total concernait, à raison de 90 000 francs, les locaux d'habitation d'une superficie de 6,70 ares supportant des immeubles bâtis, et pour 60 000 francs, les immeubles ruraux d'une surface de 60,96 ares constituée exclusivement d'un terrain maraîcher.   24.   Aux termes de l'acte de vente notarié, enregistré le 28 mai 1979, la vente était faite sous la condition suspensive du non-exercice par la société d'aménagement et d'établissement rural, la S.A.F.E.R. d'Alsace, de son droit de préemption sur l'immeuble. Elle devint définitive le 13 août 1979, du fait de l'abstention par la S.A.F.E.R. de l'exercice de ses droits.   25.   Le 5 février 1980, le Directeur général des Impôts notifia à la requérante qu'en raison de l'insuffisance du prix payé, il entendait exercer son droit de préemption, prévu à l'article 668 du Code général des Impôts, sur le bien immobilier acquis par elle et ainsi en reprendre la propriété, moyennant le versement du prix d'acquisition, majoré d'une indemnité complémentaire de 10 %.   26.   Selon le Gouvernement, la valeur assignée aux jardins maraîchers était, aux termes de l'acte de vente, d'environ 1 000 francs l'are, alors qu'elle devait être, en réalité, au minimum de 4 000 francs l'are. La valeur estimative du bien acquis était, toujours selon le Gouvernement, de 2,5 à 3 fois plus élevée que la valeur globale déclarée, et 5 fois plus élevée que la valeur déclarée du terrain maraîcher.   27.   La valeur vénale réelle du terrain étant, aux dires du Gouvernement, de 5 207 francs l'are, soit au total 317 418 francs arrondis à 315 000 francs, les droits à payer s'élevaient à 50 085 francs, soit un rehaussement d'impôt de 40 545 francs, auquel s'ajoute une pénalité de même montant, correspondant à une amende de 100 %.   28.    La requérante indique quant à elle que, selon la S.A.F.E.R. d'Alsace, la valeur du terrain purement agricole dans le secteur se situait, à l'époque, entre 500 et 1 000 francs l'are. Elle fait ensuite remarquer que l'assiette de 315 000 francs est inexacte en tant qu'elle correspond à une surévaluation partielle du bien, et que la pénalité de 100 % n'aurait pas été applicable puisqu'elle ne concerne que les parties de mauvaise foi ou ayant réalisé des manoeuvres frauduleuses. La requérante souligne enfin qu'en conformité avec le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, et sous condition de faire partie d'une opération immobilière groupée plus vaste, le terrain est devenu constructible et dans cette limite, sa valeur est désormais de l'ordre de 1.000.000 de francs.   29.   Le 31 mars 1980, la requérante contesta la décision de préemption devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour non respect du délai d'exercice du droit de préemption, nullité de la notification et détournement de pouvoir. Elle fit encore valoir que la décision violait ses droits garantis par les articles 6 par. 1, par. 2, 13 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1, et offrit de prouver que le prix payé était sincère et conforme à la valeur vénale.   30.   Par jugement du 16 décembre 1980, le tribunal de grande instance de Strasbourg débouta la requérante de sa demande en annulation de la mesure de préemption.   31.   En ce qui concerne l'argument tiré de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1, le tribunal considéra que la mesure litigieuse répondait aux prévisions du deuxième paragraphe de cet article, puisqu'elle avait été prise en vertu d'une disposition édictée pour faire face à une fraude fiscale de plus en plus importante dans le but d'assurer à l'Etat le paiement des impôts, à savoir le paiement régulier des droits prélevés sur les actes de vente.   32.   Quant à la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2 de la Convention, le tribunal jugea que l'article 668 du Code général des Impôts, qui dit que le service des impôts peut exercer un droit de préemption sur les immeubles "dont il estime le prix de vente insuffisant", n'exige pas pour son application la preuve d'une fraude fiscale. Il "suffit que le prix apparaisse à l'administration comme insuffisant sans que l'administration ait à rechercher le motif de cette insuffisance qui en réalité sera peut-être tout autre que de frauder le fisc", la prime de 10 % étant précisément prévue "parce qu'il se pourrait que par mégarde le droit de préemption sera appliqué en des cas où il n'y avait aucune tentative de fraude fiscale chez les intéressés".   33.   Pour ce qui est de la violation dénoncée de l'article 6 par. 1 de la Convention, le tribunal estima que l'article 668 du Code général des Impôts ne contestait en rien les droits de celui qui a acquis un bien et que cet acquéreur n'était accusé d'aucune infraction, le texte se bornant à attribuer à l'Etat un privilège dans le but d'assurer le paiement des impôts. Il n'était donc point besoin d'autoriser l'acquéreur évincé à justifier du juste prix payé et de l'absence de toute dissimulation de prix de sa part.   34.   Le tribunal jugea enfin que la mesure de préemption ne pouvait être considérée comme discriminatoire, les services fiscaux ayant liberté totale d'exercer leur droit de préemption comme ils l'entendent et aucun élément du dossier ne permettant de considérer qu'ils se seraient laissés guider par des critères tels que ceux visés à l'article 14 de la Convention.   35.   La requérante interjeta appel de ce jugement le 23 janvier 1981 et, suivant injonction de conclure en date du 4 décembre 1981, elle soumit des conclusions d'appel les 29 avril 1982 et 19 septembre 1983, en reprenant l'argumentation développée en première instance et en soutenant que l'article 668 du Code général des Impôts viole les principes fondamentaux de présomption d'innocence, de respect de la propriété, de droit à un procès équitable, et l'interdiction de tout traitement discriminatoire. Elle fit en outre valoir que le défaut de motivation de la mesure de préemption attaquée violait l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui prescrit que toute décision administrative doit obligatoirement comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Elle offrit à nouveau de prouver que le prix payé était sincère et conforme à la valeur vénale.   36.   Suivant injonction de conclure du conseiller de la mise en état de la cour d'appel, le directeur général des Impôts indiqua pour sa part, le 3 février 1983, que le droit de préemption avait été exercé uniquement parce que le prix stipulé à l'acte était inférieur à la valeur vénale réelle des biens, compte tenu des prix habituellement pratiqués à la même époque pour des biens de même nature.   37.   La clôture de la procédure d'appel fut prononcée le 6 janvier 1984. Suivant audience du 21 janvier 1985, la cour d'appel de Colmar confirma, par arrêt rendu le 19 février 1985, le jugement de première instance. Elle considéra que l'argument tiré du défaut de motivation n'était pas suffisamment sérieux, l'acte énonçant le fondement juridique et la raison de fait qui ont déterminé l'Administration à exercer la préemption.   Quant aux arguments tirés de la violation des dispositions de la Convention, la cour adopta "sans la moindre réserve les excellents motifs des premiers juges". La requérante fut condamnée aux dépens et au versement de 2.000 francs au profit de la partie adverse au titre des sommes exposées par celle-ci.   38.   La requérante forma pourvoi en cassation le 13 juin 1985, et déposa son mémoire ampliatif le 13 novembre 1985. Elle exposa que la cour d'appel, qui avait relevé le caractère discrétionnaire du droit de l'Etat et l'impossibilité pour la partie expropriée d'être entendue en sa défense, et conclut cependant à la conformité de l'article 668 du Code général des Impôts avec les dispositions de la Convention, n'avait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient. Elle conclut encore que la cour d'appel avait violé l'article 6 par. 2 de la Convention par refus d'application.   39.   Le mémoire en défense des services fiscaux fut enregistré le 7 mars 1986. Le conseiller rapporteur, désigné le 18 avril 1986, déposa son rapport le 18 novembre 1986. L'avocat général, désigné le 2 janvier 1987, fixa l'affaire au rôle de l'audience des 31 mars et 1er avril 1987. Par décision du 19 mai 1987, l'affaire fut renvoyée devant l'assemblée plénière de la chambre commerciale de la Cour de cassation.   40.   Par arrêt du 16 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.   41.   Sur le moyen tiré de la violation des articles 1 du Protocole N° 1 et 6 par. 1 et 2 de la Convention, la Cour s'exprima comme suit :        "Mais attendu, en premier lieu, que lorsque      l'administration des impôts use des pouvoirs qu'elle tient      de l'article 668 du Code général des Impôts, l'acquéreur      évincé peut demander à un tribunal de se prononcer sur sa      contestation tendant à établir que les conditions      d'application du texte susvisé n'étaient pas réunies ;        Attendu, en second lieu, que l'exercice du droit de      préemption de l'Etat dans les conditions prévues par      l'article 668 susvisé n'implique pas que l'acquéreur évincé      ait commis une infraction pénale, d'où il suit que cet      exercice n'entre pas dans les prévisions de l'article 6,      alinéa 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de      l'Homme et des Libertés Fondamentales <...>".   42.   Le même jour, la Cour de cassation rendit trois autres arrêts, dont deux arrêts cassant les décisions attaquées, qui concernaient également l'application de l'article L 18 du Livre des procédures fiscales.   43.   Dans les deux affaires ayant donné lieu à cassation, les demandeurs avaient soulevé la violation de l'article 668 du Code général des Impôts et de la loi du 11 juillet 1979. La Cour de cassation a répondu à ce moyen en censurant les décisions des cours d'appel. Elle a estimé qu'il résulte des deux textes susvisés que l'administration doit motiver l'acte de préemption pour permettre aux acquéreurs évincés de contester l'insuffisance du prix.   44.   Dans l'arrêt de rejet rendu le même jour, la Cour de cassation s'est fondée sur une motivation identique en rejetant le pourvoi formé par l'administration fiscale contre un arrêt de cour d'appel qui avait annulé l'acte de préemption faute de motivation suffisante.   45.   Le gouvernement indique que le terrain qui avait été acquis par la requérante n'a pas été revendu par l'administration fiscale qui, avant de procéder à la revente des biens préemptés, attend la fin de tous les litiges.   B.    Droit interne pertinent :   46.   L'exercice du droit de préemption est prévu à l'article 668 du Code général des Impôts qui dispose que :        "Sans préjudice des dispositions de l'article 1649      quinquies A (du Code général des Impôts) et pendant un      délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de      la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée,      le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un      droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers,      fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au      bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie      d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant,      en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix      majoré d'un dixième. Le délai de six mois est ramené à      trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la      situation des biens. La décision d'exercer le droit de      préemption est notifiée par exploit d'huissier."   47.   L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'exercer le droit de préemption ou de recourir à la procédure contradictoire de redressement (tribunal de grande instance de Strasbourg 19.1.72 Gaz.Pal. 1972.2.473). Dans cette dernière procédure, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. Le rejet de celles-ci par l'administration doit également être motivé. Est jugée suffisante la motivation qui permet au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations.   48.   Les règles de fond relatives à la motivation de la décision de préemption sont très peu précisées par le texte même de l'article 668. Le régime juridique du droit de préemption a été précisé par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et la jurisprudence interne. Ainsi la décision de préemption figure expressément parmi les actes administratifs devant êtres motivés. Cette formalité obligatoire a pris effet à compter du 11 janvier 1980.   49.   Il ressort de l'ensemble des réponses ministérielles que l'exercice du droit de préemption est lié à la lutte contre la fraude fiscale et partant, que l'insuffisance du prix de cession dont se prévaut l'administration pour exercer son droit de préemption doit être nettement qualifiée. Certains auteurs (D. Linotte, C. Saint-Alary Houin) disent même qu'en l'absence d'intention frauduleuse, le droit exceptionnel de préemption ne peut trouver à s'appliquer.   50.   Le contrôle effectué par le juge judiciaire, juge de l'impôt indirect et gardien de la propriété privée, sur les décisions de préemption, est en nette extension.   51.   A l'origine, le juge judiciaire ne se livrait qu'à un contrôle de la régularité formelle de la décision. Depuis l'arrêt rendu le 5 février 1957 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, les tribunaux contrôlent que l'usage fait par le Trésor de son droit de préemption est bien limité à un objet fiscal répressif de la fraude et ne résulte pas, par exemple, de la recherche d'une spéculation financière (Cour de cassation, Première Chambre civile, 21 février 1978). Enfin, selon la jurisprudence interne (cf not. tribunal de grande instance Albertville 31.1.1984, Gaz. Pal. 1985.1. Doctr. 5), l'administration ne peut valablement objecter qu'elle n'a pas à exposer les éléments de fait de son estimation au motif qu'il s'agirait d'une justification contraire au caractère discrétionnaire du droit de préemption, et la communication des éléments de fait apparaît d'autant plus nécessaire que les évaluations des domaines sont d'ordinaire très insuffisantes par rapport aux prix pratiqués par les particuliers.   52.   L'engagement d'une instance contre une décision de préemption conduit normalement à surseoir à l'aliénation du bien préempté.   III   AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   53.   La Commission a déclaré recevables les griefs ci-après énumérés :   -     le grief selon lequel la requérante n'a pas eu droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n'a pas été admise, vis- à-vis de l'administration fiscale, à faire la preuve de la justesse du prix payé et de sa bonne foi ;   -     le grief selon lequel la requérante n'a pas, de ce fait, bénéficié d'un recours effectif devant un tribunal ;   -     le grief tiré de la durée excessive de la procédure ;   -     le grief selon lequel la mesure de préemption a fait peser sur la requérante une présomption de culpabilité de fraude fiscale contraire au principe de la présomption d'innocence ;   -     le grief selon lequel l'exercice par l'Etat du droit de préemption a constitué une ingérence arbitraire, injustifiée et disproportionnée dans son droit au respect de ses biens ;   -     le grief selon lequel la requérante a été victime de traitement discriminatoire.   B.    Points en litige   54.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :   -     si la requérante a eu droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;   -     si la requérante a eu droit à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention ;   -     si la durée de la procédure judiciaire a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;   -     si le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a été violé par suite de la mise en oeuvre de la mesure de préemption ;   -     si l'exercice par l'administration de son droit de préemption prévu à l'article 668 du Code général des Impôts a enfreint son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ;   -     si, dans la jouissance des droits précités, la requérante a fait l'objet d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.   C.    Quant à l'équité de la procédure   55.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle."   56.   La requérante affirme qu'elle a été privée du droit à un procès équitable puisqu'elle n'a pas été autorisée à prouver que le prix payé était juste, qu'elle était de bonne foi et qu'elle n'avait pas commis de fraude fiscale.   57.   Le Gouvernement indique que la décision de préemption, dont la motivation est obligatoire et soumise au contrôle du juge judiciaire, n'appréhende qu'une situation matérielle, l'insuffisance du prix, dont l'administration fiscale doit rapporter la preuve qui peut être combattue par l'acquéreur. Il convient qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas permis à la requérante, en violation des règles du droit interne, de contester l'insuffisance du prix de vente, mais selon le Gouvernement, la requérante n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de censurer l'arrêt de la cour d'appel sur ce point.   58.   La Commission constate que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause n'est pas contestée. La requérante avait donc droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   59.   De l'avis de la Commission, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si, à l'occasion du contentieux qui l'a opposée à l'administration des Impôts, la requérante a été placée dans une situation désavantageuse susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure, dans la mesure où elle n'a pas pu contester la thèse de l'administration et faire valoir son argumentation.   60.   La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes, qui découle de la notion de procès équitable, implique que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (cf. Cour eur. D.H. arrêts Delcourt du 17 janvier 1970, Série A n° 11, p. 18, par. 34, Feldbrugge du 29 mai 1986, Série A n° 99, p. 17, par. 44).   61.   En l'espèce, la Commission constate que les juridictions internes ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'autoriser la requérante à justifier du juste prix payé et de l'absence de toute dissimulation de prix de sa part.   62.   La Commission relève encore que la requérante n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance des éléments de fait qui avaient conduit l'administration fiscale à conclure à l'insuffisance du prix déclaré dans l'acte de vente, alors pourtant que, selon l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour de cassation, la requérante pouvait demander à un tribunal de se prononcer sur la réalité des conditions d'application de l'article 668 du Code général des Impôts.   63.   La Commission considère dès lors que la requérante, qui n'a pas eu la possibilité d'être entendue en ses arguments et de discuter l'appréciation portée par l'administration, a été placée dans une situation nettement désavantageuse par rapport à l'administration fiscale, et a été privée du droit à un procès équitable.        CONCLUSION   64.   La Commission conclut, par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure.   D.    Quant au respect de l'article 13 (art. 13) de la Convention   65.   La requérante invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention et considère qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale.   66.   Compte tenu de sa conclusion quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par. 64 ci-dessus), la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13). Les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres du 25 mars 1983, Série A n° 61, p. 41, par. 110 ; W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, Série A n° 121, p. 36, par. 85-86 ; Pudas du 27 octobre 1987, Série A n° 125 A, p. 17, par. 43).        CONCLUSION   67.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.    Quant à la durée de la procédure   68.   La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes dont elle fixe le point de départ au 28 mai 1979, date à laquelle l'administration a eu connaissance de la vente et aurait instruit secrètement le dossier. Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   69.   La Commission rappelle, en ce qui concerne la période à prendre en considération, que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg datant du 31 mars 1980 marque le début de la procédure. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 juin 1987. La procédure litigieuse a donc duré près de sept ans et trois mois.   70.   La procédure en question concernait la demande en annulation de la mesure de préemption du bien immobilier acquis par la requérante. Elle avait pour objet de faire trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   71.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 18, par. 30).   72.   Selon la requérante, le laps de temps de près de sept ans et trois mois ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   73.   Le Gouvernement reconnaît l'existence d'un retard dans la procédure d'appel entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie. Il estime cependant que ce laps de temps ne se révèle pas suffisamment important pour imputer aux autorités judiciaires la responsabilité de la durée de la procédure. Il considère que la durée est principalement due au comportement de la requérante, qui a laissé écouler de longs délais pour déposer ses conclusions, tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation, et qui n'a usé d'aucune des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour hâter l'issue du procès, et se trouve donc responsable tant de ses propres retards que des retards dûs à la partie adverse.   74.   La Commission note que l'affaire n'était pas suffisamment complexe pour justifier une durée de procédure de près de sept ans et trois mois.   75.   En ce qui concerne le comportement des parties, elle relève certains retards à la charge de la requérante qui a conclu, le 29 avril 1982 devant la cour d'appel, soit un an et trois mois après avoir interjeté appel, et le 13 novembre 1985 devant la Cour de cassation, soit cinq mois après le dépôt de son pourvoi. Dans la procédure d'appel, l'administration défenderesse a conclu neuf mois environ après le dépôt des premières conclusions de la requérante.   76.   Quant au comportement des autorités saisies de l'affaire, la Commission constate que si la procédure devant les premiers juges du fond a duré un peu plus de huit mois, la procédure devant les juridictions de recours s'est, quant à elle, déroulée quatre ans devant la cour d'appel de Colmar et deux ans devant la Cour de cassation. Elle note en particulier des périodes d'inactivé inexpliquées, d'un an, entre la clôture de la procédure d'appel et l'audience publique devant la cour d'appel, et de sept mois entre la désignation du conseiller rapporteur près la Cour de cassation et le dépôt de son rapport. Ces périodes doivent être imputées aux autorités judiciaires.   77.   La Commission estime que les retards précédemment relevés comme étant imputables à la requérante et qui ont contribué, quoique de manière non fautive, à prolonger la procédure ne suffisent pas à expliquer la durée de la procédure devant les juridictions de recours, et particulièrement la durée de l'instance d'appel.   78.   A la lumière des critères dégagés par les organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   79.   La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure.   F.    Quant au respect du principe de la présomption d'innocence   80.    L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit comme suit :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été      légalement établie."   81.   La requérante allègue que l'exercice du droit de préemption, fondé sur la présomption de fraude fiscale, viole le principe de la présomption d'innocence.   82.   Le Gouvernement soutient au contraire que le droit de préemption de l'administration fiscale n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. L'exercice du droit de préemption, qui est prévu par l'article 668 du Code général des Impôts, est étranger au droit pénal, la situation qu'il a pour objet de sanctionner ne présente pas les caractéristiques d'une infraction, et la mesure de préemption est une sanction civile à but préventif, qui ne punit pas l'acquéreur, lequel est totalement remboursé et ne subit aucun préjudice matériel puisqu'il perçoit une indemnité complémentaire de 10 %.   83.   Le Gouvernement considère en tout état de cause que, dès lors que la Cour de cassation impose à l'administration fiscale de motiver l'insuffisance du prix, l'acquéreur évincé est mis en mesure de combattre la thèse des services fiscaux et ne peut alléguer la violation de la Convention.   84.   La Commission observe que la présomption d'innocence bénéficie à toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   85.   Elle relève toutefois qu'en dépit du libellé de l'art 6 par. 2 de la Convention, cette disposition a déjà été interprétée comme s'appliquant également aux situations dans lesquelles l'intéressé n'est pas officiellement accusé d'une infraction (Cour eur. D.H., arrêts Adolf du 26 mars 1982, Série A n° 49 ; Minelli du 26 mars 1983, Série A n° 62 ; Lutz, Englert, Nölkenbockhoff du 25 août 1987, Série A n° 123). La Commission rappelle en effet que le droit à la présomption d'innocence s'impose non seulement aux juridictions pénales statuant sur une affaire, mais également à des juridictions qui ne sont pas directement impliquées dans la décision sur l'accusation pénale (N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 14 p. 85 ; N° 9295/81, X. c/Autriche, déc. 6.10.82, D.R. 30 p. 227), et aux autres autorités de l'Etat (N° 7986/77, Petra Krause c/ Suisse, déc. 13.10.78, D.R. 13 p. 73 ; N° 9077/80, X. c/Autriche, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 211 ; N° 10847/84, RF-SF c./Autriche, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 238 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).   86.   Le principe fondamental que consacre cette disposition garantit ainsi à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi.   87.   Le droit à la présomption d'innocence trouve à s'appliquer chaque fois que l'intéressé fait l'objet de déclarations qui reflètent le sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H. arrêt Minelli précité, par. 37 ; N° 10107/82 I & C c/Suisse rapport Comm. 4.12.85, D.R. 48 p. 35 ; N° 12748/87 Grabemann c/Allemagne, déc. 14.03.89, à paraître dans D.R.), ou souffre d'une ingérence dans ses droits, motivée par la supposition qu'il a commis une infraction délictueuse (N° 7986/77 et 9077/80 précitées).   88.   En l'espèce, la Commission constate que la requérante n'était pas accusée d'une infraction "au sens de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, Série A n° 8, p. 41, par. 18).   89.   Elle observe cependant que la procédure engagée à l'encontre de la requérante implique qu'une fraude fiscale a pu être commise, et que la mesure de préemption exercée a un caractère d'exemplarité.   90.   La Commission relève toutefois que le droit français ne présuppose pas, pour l'exercice du droit de préemption, l'existence d'une fraude fiscale, et encore moins l'établissement d'une fraude fiscale ou la mauvaise foi de la personne concernée. Elle note en effet que les juges du fond ont considéré que l'exercice du droit de préemption n'exige pas pour son application la preuve d'une fraude fiscale.   91.   Selon la Commission, le lien existant entre les conditions de mise en oeuvre du droit de préemption et la finalité ultime de cette mesure, c'est-à-dire la prévention de la fraude fiscale, n'est pas suffisamment étroit pour permettre de conclure que l'application de cette mesure équivaut à une déclaration de culpabilité et que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a été méconnu.        CONCLUSION   92.   La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   G.    Quant au respect de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   93.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."   94.   La requérante allègue qu'elle a été arbitrairement expropriée du fait de l'exercice, par l'administration fiscale, du droit de préemption prévu à l'article 668 du Code général des Impôts, qu'elle considère comme dépourvu d'utilité publique et disproportionné.   95.   Le Gouvernement explique que les services fiscaux ont décidé de préempter le bien de la requérante après avoir constaté que le prix d'acquisition était insuffisant.   1.    Observations d'ordre général :   96.   La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) comporte trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété; elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa (voir Cour eur. D.H., arrêts Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, Série A n° 52, p. 24, par. 61 ; James et autres du 21 février 1986, Série A n° 98, p. 29, par. 37).        Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La seconde et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe général consacré par la première (arrêt James et autres, précité, p. 30, par. 37).   97.   La Commission rappelle également que, selon la jurisprudence, on doit "regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse" ; les garanties de la Convention doivent être réelles, concrètes et effectives (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 24, par. 63, affaire Lithgow et autres, Avis Comm. 7.03.84, Série A n° 108, p. 89, par. 352). Partant de là, la Cour a reconnu dans l'arrêt Sporrong et Lönnroth qu'à part les expropriations formelles, la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 pouvait également englober les expropriations de fait qu'on "peut assimiler à une privation de propriété". Cette jurisprudence a été confirmée à l'occasion des affaires Erkner et Hofauer, et Poiss (voir Cour eur. D.H., arrêts Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, Série A n°117, p. 65, par. 74 ; Poiss 23 avril 1987, Série A n° 117, p. 108, par. 64). Le concept de privation englobe ainsi non seulement les expropriations formelles, mais également les expropriations de fait, c'est-à-dire les mesures qui peuvent être assimilées à une privation de propriété ou portent atteinte à la substance de lArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0504REP001361688
Données disponibles
- Texte intégral