CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0504REP001744690
- Date
- 4 mai 1993
- Publication
- 4 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-3-d
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 17446/90                                     H.                                   contre                                 l'Allemagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      A. La requête       (par. 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      B. La procédure       (par. 4 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      C. Le présent rapport       (par. 9 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4      A. Les circonstances particulières de l'affaire       (par. 14 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4      B. La législation pertinente       (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 39 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10      A. Griefs déclarés recevables       (par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10      B. Point en litige       (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10      C. Sur le droit à un procès équitable et le droit d'interroger       ou faire interroger des témoins       (par. 41 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         CONCLUSION       (par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, H. DANELIUS, Mme G.H. THUNE,                       MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES et                       M.P. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938,   est domicilié à Schifferstadt (République Fédérale d'Allemagne).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jens Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, ministère fédéral de la Justice.   3.     La requête concerne la question de l'équité d'une procédure pénale au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention et en particulier la faculté pour le requérant d'interroger en tant que témoins des membres du ministère public au sujet d'un accord allégué entre un coprévenu du requérant et le ministère public selon lequel le coprévenu serait condamné à une peine légère à condition de faire certains aveux qui constituaient également une preuve à l'encontre du requérant.   B.     La procédure   4.     La requête a été introduite le 23 août 1990 et enregistrée le 20 novembre 1990. Le 25 février 1991, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   5.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1991 et le requérant y a répondu le 10 juillet 1991.   6.     Le 10 février 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter, au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience du 14 mai 1992, les parties étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   -      M. Jens Meyer-Ladewig, ministère fédéral de la Justice,                              agent   -      Mme Ellen Chwolik-Lanfermann, juge à la cour d'appel       (Oberlandesgericht), ministère fédéral de la Justice, conseil   -      M. Thomas Wickern, procureur, ministère fédéral de la Justice,       conseil.   Pour le requérant :   -      Me Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg   -      M. Bernd Schünemann, professeur agrégé à l'université de Munich   -      M. Manfred Kreiser, responsable du département juridique de la       société du requérant.         Le requérant était présent à l'audience.   7.     A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable et a invité les parties à lui faire parvenir, si elles le désiraient, d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires. Les parties ne se sont pas prévalues de cette possibilité.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 juillet 1992 et le 13 février 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 mai 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.   d'établir les faits, et         ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.   12.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   13.    Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   14.    Dans le cadre d'une enquête préliminaire (Ermittlungen) diligentée par le parquet de Koblenz contre l'entrepreneur W. et le maire du syndicat des communes (Verbandsbürgermeister) de Linz et d'Asbach, Rheinland, deux membres du ministère public   entendirent W., à la demande de son défenseur, les 24, 27, 29 et 31 juillet 1987 au sujet de diverses infractions économiques. W. fit des aveux concernant non seulement les infractions qui lui avaient été reprochées mais également des infractions dont le parquet n'avait pas encore eu connaissance et dont le requérant aurait été complice. Se fondant sur les aveux de W., le parquet de Koblenz engagea également des poursuites contre le requérant.   15.    Le 2 décembre 1987, le parquet déposa un acte d'accusation devant le tribunal régional (Landgericht) de Koblenz dans lequel il était reproché au requérant et à quatre autres personnes, dont W., d'avoir commis notamment des délits d'escroquerie et de corruption.   16.    La procédure de jugement (Hauptverhandlung) se déroula devant le tribunal régional, 11ème chambre criminelle (11. Grosse Strafkammer), pendant la période du 3 mars 1988 au 17 avril 1989.   17.    Sur proposition du président, il fut convenu au début des débats que les   parties   se borneraient d'abord à interroger les prévenus au sujet des déclarations faites au cours de la procédure d'audience. Les contestations que les parties entendaient faire valoir quant aux déclarations antérieures ne devaient être évoquées que plus tard, mais avant l'ouverture de la phase de la procédure par laquelle débuterait l'administration des preuves (vor Eintritt in die Beweisaufnahme).         Le coprévenu W. put être interrogé par le conseil du requérant lors des audiences du 2 avril et des 2 et 3 mai 1988.         Lors de trois audiences ultérieures les 10 et 19 mai et le 14 juillet 1988, l'avocat de W. déclara que son client ne répondrait plus à aucune question des coprévenus.   18.    Lors de cette dernière audience, le parquet put interroger le coprévenu W. au sujet de ses déclarations antérieures. En outre, le président fit savoir qu'à partir de ce moment des objections pourraient être formulées à l'égard de ces déclarations.   19.    Lors de l'audience du 15 août 1988, le président décida de procéder à l'administration des preuves.         Le défenseur du requérant recourut contre cette décision. Il fit valoir que, contrairement à ce qu'il avait été convenu, il n'avait pas eu l'occasion de contester certaines déclarations faites par W. lors des audiences précédentes et qui étaient en contradiction avec celles faites lors de ses interrogations par le parquet. Une telle occasion n'aurait été accordée qu'au ministère public lors de l'audience du 14 juillet 1988. L'avocat du requérant souligna qu'il était, selon lui, primordial de contester les déclarations de W. dans le cadre de la procédure d'audience. Les contradictions constatées jetaient un doute sur   la bonne foi de W. Le requérant demanda de lui donner l'occasion de poser des questions à W. avant de procéder à l'administration des preuves afin de pouvoir examiner d'une manière critique les déclarations des témoins en tenant compte des dépositions de W.   20.    Le même jour, à savoir le 15 août 1988, le tribunal rejeta cette demande. Il décida de procéder d'abord à l'audition des témoins et experts et de donner ensuite l'occasion à la défense de poser des questions aux prévenus à la lumière des dépositions faites par les témoins et experts.   21.    Le tribunal procéda lors de la même audience à l'audition de plusieurs témoins. Lors des audiences suivantes, il poursuivit l'administration des preuves. Celle-ci s'acheva le 23 février 1989.         Aucune offre de preuve complémentaire n'avait été formulée dans l'intervalle.   22.    Le 23 février 1989, le ministère public requit contre le requérant, pour avoir commis trois infractions, une peine d'emprisonnement de six années et huit mois confondue, après cumul, en une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, et contre le coprévenu W., pour avoir commis dix infractions, une peine d'emprisonnement de dix ans et quatre mois confondue, après cumul, en une peine globale de deux ans avec sursis.   23.    L'audience suivante du 2 mars 1989 se déroula comme suit :          Le défenseur du requérant   demanda au tribunal d'affirmer que le quantum de la peine n'avait pas été convenu entre le tribunal et W. Le défenseur d'un autre coprévenu se rallia à cette demande. Le président indiqua qu'un tel arrangement n'avait pas été convenu.   24.    L'avocat du requérant demanda alors l'audition de deux membres du ministère public aux fins de les entendre se prononcer sur l'affirmation selon laquelle lors des auditions par le ministère public la promesse avait été faite au prévenu W., avant ses aveux, que sa peine serait assortie d'un sursis, de telle sorte que celui-ci avait acquis la certitude que le sursis lui serait accordé.   Il ajouta que W. n'aurait pas fait ces aveux si cette assurance ne lui avait pas été donnée.   25.    Après délibération, le tribunal rejeta cette offre de preuve en se fondant sur les dispositions de l'article 244 par. 3 du code de procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous). Il estima que les éléments de preuve sollicités étaient sans pertinence pour la décision à intervenir. Même si le parquet avait recouru à une méthode d'interrogatoire prohibée au sens de l'article 136 a par. 1 in fine du code de procédure pénale (voir   par. 38 ci-dessous) en promettant à W. d'assortir sa peine d'un sursis pour le cas où il ferait des aveux, sa déposition restait néanmoins valable, car il avait fait de nouvelles déclarations détaillées au cours des débats sans recourir à ses déclarations antérieures.   A supposer que la promesse alléguée eût été faite, aucun indice ne permettait d'étayer la thèse selon laquelle une telle promesse aurait pu influencer la procédure de jugement. En effet, W. avait fait des déclarations devant la juridiction de jugement, c'est-à-dire devant un tout autre organe que celui qui aurait fait la promesse alléguée. Dès lors, W. ne pouvait plus compter sur d'éventuelles concessions du parquet, le comportement tenu par W. pendant l'audience l'ayant au demeurant démontré. Le fait que W., indépendamment d'éventuelles garanties données par le parquet, pouvait espérer par ses aveux une issue qui lui serait favorable devait, bien entendu, être pris en considération par le tribunal lors de l'appréciation des preuves. Le tribunal estima qu'il n'était donc pas indispensable d'admettre cette offre de preuve.   26.    Le défenseur du requérant attira alors l'attention du tribunal sur le fait que, lors des audiences antérieures, certaines déclarations que W. avait faites devant les procureurs en cause, avaient été contestées lors des interrogations des témoins et avaient ainsi fait l'objet des débats de sorte que le tribunal régional avait fondé sa décision de ne pas admettre l'offre de preuve sollicitée sur des prémisses incorrectes.   27.    Lorsque l'avocat du coprévenu W. demanda également l'audition des mêmes procureurs, un des deux membres du ministère public déclara spontanément, sans y avoir été invité par le tribunal, qu'à aucun moment de l'interrogatoire de W., il ne lui avait été donné une assurance quant au quantum de la peine.   28.    L'avocat du requérant déclara alors qu'il ne retirerait pas sa demande tendant à l'audition des membres du ministère public en cause, tandis que l'avocat de W. retira la sienne.   29.    Lors de l'audience du 9 mars 1989, le tribunal rejeta la demande du requérant à nouveau. Se référant à l'affirmation de son défenseur selon laquelle les déclarations faites par W. lors de son interrogation par le parquet avaient fait l'objet d'examen au cours de la procédure d'audience, le tribunal régional considéra la demande du requérant comme une suggestion d'entendre les membres du ministère public comme témoins en vue d'examiner la question d'une violation de l'article 136 a par. 3, phrase 2 du code de procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous), disposition interdisant l'utilisation de preuves obtenues par des méthodes d'interrogatoire prohibées, notammment par la promesse d'une peine d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal estima toutefois qu'il ne s'imposait pas d'entendre les témoins proposés pour examiner la question d'une violation de la disposition précitée. Se référant à la déclaration faite par l'un des deux membres du ministère public lors de l'audience du 2 mars 1989, le tribunal s'estima convaincu de l'absence de tout accord entre le ministère public et le coprévenu W.   30.    Lors de l'audience du 17 avril 1989, le tribunal demanda aux parties si elles souhaitaient présenter des offres de preuve ou demandes d'instruction complémentaires. Aucune demande ne fut présentée. En accord avec les parties l'administration des preuves fut close. Le procès-verbal de l'audience mentionnait que les dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale (voir par. 38 ci-dessous) avaient été observées.   31.    Par jugement du 17 avril 1989, le tribunal régional de Koblenz condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans pour escroquerie et corruption dans deux cas, toutes ces infractions ayant été commises conjointement avec W.   32.    A l'encontre de W., le tribunal régional prononça une peine d'emprisonnement de deux ans assortie du sursis pour escroquerie dans deux cas, tentative d'escroquerie, corruption dans six cas et octroi d'avantages dans deux cas.   33.    Le tribunal régional affirma que les faits établis reposaient, pour l'essentiel, sur les aveux du coprévenu W., même dans la mesure où ils constituaient des charges à l'encontre des coprévenus. Le tribunal précisa toutefois, qu'il avait soumis ces déclarations à un examen minutieux, compte tenu du fait qu'à la différence d'un témoin, W., en tant que prévenu, n'était pas tenu de dire la vérité.   Les infractions commises démontraient que W. paraissait être une personne   qui n'hésiterait pas à recourir pour son profit personnel à la tromperie et qui, à cette fin, était prête à faire des sacrifices, par exemple en versant des sommes d'argent. Le tribunal n'écarta pas non plus l'hypothèse qu'une éventuelle mise en liberté pendant l'enquête préliminaire et l'espoir de bénéficier d'une peine assortie du sursis eussent pu inciter W. à adapter ses déclarations aux souhaits réels ou présumés du ministère public et de fournir ainsi, par des fausses déclarations, l'occasion de poursuivre et de juger les coprévenus. Toutefois, après examen, le tribunal ne décéla aucun indice permettant de confirmer cette hypothèse.   34.    D'après le tribunal, le coprévenu W. n'avait pas simplement répété et confirmé les accusations portées contre lui par le parquet mais avait, sur des points essentiels, donné une autre version des faits que le parquet et avait même fait des déclarations à décharge concernant ses coprévenus, en particulier s'agissant du requérant. En outre, il ne s'était pas contredit et n'avait pas tenté de se disculper au détriment de ses coprévenus. Enfin, les aveux de W. étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, notamment des déclarations des témoins, et il n'existait aucun indice permettant de jeter le doute sur la crédibilité de ses aveux.   35.    Quant à la peine prononcée à l'encontre de W., le tribunal   prit en compte que, dès le début, W. avait pris l'initiative de faire des aveux indépendamment de l'existence d'autres éléments de preuve et des déclarations des coprévenus. Le tribunal admit que, sans les aveux de W. et à défaut d'autres éléments de preuve, certains agissements répréhensibles n'auraient pas été découverts. Il reconnut que W. avait rendu un grand service à la justice en permettant de poursuivre non seulement les infractions d'escroquerie mais également celles de corruption.   Dans ce dernier domaine en particulier, les procédures diligentées n'aboutissaient que rarement car tant celui qui acceptait un avantage que celui qui en offrait un, s'exposait à des poursuites pénales et avait donc intérêt à dissimuler ses actes à des tiers et en particulier aux autorités de poursuite. Le fait que W. n'avait pas hésité à dire la vérité et qu'il s'était exposé aux attaques permanentes des coprévenus pendant une période dépassant 50 jours d'audience, justifiait de lui accorder de larges circonstances atténuantes.   36.    Le 24 août 1989, le requérant introduisit un pourvoi en cassation (Revision). Il fit valoir notamment qu'il avait été victime d'une entente illégale entre le ministère public et le coprévenu W. et qu'il n'avait pas eu l'occasion de poser des questions à ce dernier, tandis que le ministère public avait été en mesure de le faire.         Le 16 mars 1990, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) rejeta le pourvoi en cassation comme n'étant pas fondé.   37.    Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d'un recours contre le jugement du tribunal régional de Koblenz du 17 avril 1989 et l'arrêt du 16 mars 1990. Statuant en comité de trois juges, elle décida le 23 juin 1990 de ne pas retenir le recours du requérant, dénué selon elle de chances suffisantes de succès. Elle constata notamment que le requérant avait eu l'occasion pendant l'administration des preuves de contester les déclarations des coprévenus. En reportant cette possibilité à un stade ultérieur de la procédure, le tribunal régional n'avait pas outrepassé les limites admises dans un Etat de droit.   B.     La législation pertinente   38.   Les dispositions du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) allemand se lisent ainsi :         § 136 a         (1) Die Freiheit der Willensentschliessung und der       Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht       beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung,       durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von       Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch       Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das       Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung mit einer       nach seinen Vorschriften unzulässigen Massnahme und das       Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils       sind verboten.         (...)         (3) (...) Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbots       zustande gekommen sind, dürfen auch dann nicht verwertet       werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.         <Traduction>         Article 136 a         (1) La liberté de décision et de la manifestation de la       volonté du prévenu ne doit pas être restreinte par l'emploi       de mauvais traitements, la fatigue, l'atteinte à       l'intégrité corporelle, l'administration de substances, la       torture, la tromperie ou l'hypnose. Des moyens coercitifs       ne doivent être utilisés que dans la mesure où ils sont       admis par le droit de procédure pénale. La menace d'une       mesure qui est inadmissible en vertu de ses dispositions,       et la promesse d'un avantage qui n'est pas prévu par la       loi, sont interdites.         (...)         (3) (...) Des déclarations qui ont été faites en violation       de cette interdiction, ne sauraient être utilisées même si       le prévenu consentit à leur utilisation.         §   244         (...)         (3) Ein Beweisantrag ist abzulehnen, wenn die Erhebung des       Beweises unzulässig ist. Im übrigen darf ein Beweisantrag       nur abgelehnt werden, wenn eine Beweiserhebung wegen       Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, die       bewiesen werden soll, für die Entscheidung ohne Bedeutung       oder schon erwiesen ist, wenn das Beweismittel völlig       ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist, wenn der Antrag       zum Zweck der Prozessverschleppung gestellt ist oder wenn       eine erhebliche Behauptung, die zur Entlastung des       Angeklagten bewiesen werden soll, so behandelt werden kann,       als wäre die behauptete Tatsache wahr.         <Traduction>         Article 244         (...)         (3) Une offre de preuve doit être rejetée si       l'administration de la preuve est inadmissible. Du reste,       une offre de preuve ne peut être rejetée que si       l'administration de la preuve est superflue en raison de sa       notoriété publique, si le fait qui doit être établi, est       sans pertinence pour la décision ou est déjà établi, si le       moyen de preuve est tout à fait inapproprié ou       inaccessible, si l'offre est formulée dans le but de       retarder la procédure ou si une affirmation pertinente qui       doit être prouvée à décharge du prévenu, peut être       considérée comme si le fait allégué était établi.         § 257         (1) Nach der Vernehmung eines jeden Mitangeklagten und nach       jeder einzelnen Beweiserhebung soll der Angeklagte befragt       werden, ob er dazu etwas zu erklären habe.         (2) Auf Verlangen ist auch dem Staatsanwalt und dem       Verteidiger nach jeder einzelnen Beweiserhebung Gelegenheit       zu geben, sich dazu zu erklären.         (3) Die Erklärungen dürfen den Schlussvortrag nicht       vorwegnehmen.         <Traduction>         Article 257         (1) Après l'interrogatoire de chacun des coprévenus et       après chaque administration d'une preuve, le prévenu doit       être interrogé pour savoir s'il désire les commenter.         (2) Sur demande, le ministère public et le défenseur       doivent également avoir l'occasion après chaque       administration d'une preuve de la commenter.         (3) Les déclarations ne doivent pas anticiper les       conclusions finales.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   39.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels, contrairement à ce qui avait été convenu au début de la procédure d'audience devant le tribunal régional de Koblenz, il n'a pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions au coprévenu W. concernant les déclarations faites par celui-ci pendant l'enquête préliminaire et selon lesquels le tribunal a refusé à tort d'entendre comme témoins deux membres du ministère public au sujet d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W.   B.     Point en litige   40.    Le point en litige dans la présente affaire est le suivant :         Le requérant a-t-il bénéficié des droits qui lui sont garantis par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention ?   C.    Sur le droit à un procès équitable et le droit d'interroger ou      faire interroger des témoins   41.   Les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention se lisent comme suit:              "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera            (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale            dirigée contre elle (...).              3. Tout accusé a droit notamment à :              (...)              d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;              (...)."   42.    Le requérant soutient que le fait de l'avoir privé de l'occasion de poser des questions au coprévenu W. avant l'audition des témoins et le refus d'entendre comme témoins deux membres du ministère public au sujet de l'accord ou de l'entente en cause constituent une violation du principe du procès equitable et du droit d'interroger ou faire interroger des témoins.   43.    Le Gouvernement combat cette thèse. Il maintient qu'il n'y avait pas eu d'accord ou d'entente entre le ministère public et le coprévenu W.   44.    La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 34 ; arrêt Isgró du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31 ; arrêt FCB c/ Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29). Elle examinera donc les griefs du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés.   45.    La Commission note que, contrairement à l'accord conclu au début des débats, le tribunal régional a procédé à l'administration des preuves sans fournir au requérant l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions au coprévenu W. au sujet des contradictions alléguées entre des déclarations faites par celui-ci lors de l'enquête préliminaire devant le parquet et celles faites lors de la procédure d'audience. En procédant ainsi, le tribunal régional a tenu compte du refus du coprévenu W., intervenu dans l'intervalle, de répondre aux questions du requérant et des autres prévenus.   46.    Selon le requérant, il résultait de la non-observation de l'accord conclu au début des débats un avantage à la fois psychologique et procédural pour le parquet, avantage qui n'a pu être rééquilibré en sa faveur lors de la procédure ultérieure. Selon lui, il était primordial de pouvoir interroger W. avant l'audition des témoins pour examiner leurs dépositions à la lumière des déclarations faites par W. auparavant.   Il aurait attaché une grande importance à cette possibilité en espérant mettre en doute la crédibilité de W. dont les aveux ont précisément provoqué l'exercice de l'action publique à son encontre.   Le requérant souligne qu'en procédant à l'audition des témoins sans lui donner d'abord l'occasion d'interroger W., le tribunal a trahi sa confiance dans le but de protéger W. et a sérieusement compromis la sérénité des débats. Les réquisitions du parquet à l'encontre de W., demandant l'application d'une peine extrêmement légère, laisseraient incontestablement supposer l'existence d'un accord qui avait été à l'origine des aveux faits par W. En effet, des aveux faits spontanément auraient une autre force probante que ceux faits sous la promesse d'assortir la peine d'un sursis.   47.    Le Gouvernement relève que le requérant aurait pu, après l'audition des témoins, poser des questions à W. concernant ses déclarations faites au cours de l'enquête menée par le ministère public et qu'il aurait pu demander une nouvelle audition de certains témoins, si les réponses données par W. avaient rendu une telle audition souhaitable.   En outre, il résulte des procès-verbaux que lors des audiences des 2 et 10 mai 1988 le conseil du requérant avait émis des réserves au sujet des déclarations faites par W. dans le cadre de l'enquête préalable.   Au cours des débats durant la période de mars 1988 à avril 1989 le défenseur du requérant avait interrogé le coprévenu W. sans relâche entraînant l'effondrement physique de celui- ci.   Compte tenu des   déclarations faites par le défenseur de W., lors des audiences des 10 et 19 mai et du 14 juillet 1988, selon lesquelles W. ne répondrait plus aux questions posées par ses coprévenus ou leurs défenseurs, une deuxième audition des prévenus n'aurait pas apporté de nouveaux éléments de preuve.   48.    La Commission convient avec le Gouvernement qu'à la suite du refus de W. de répondre à toute autre question des coprévenus, la situation procédurale a changé.   Alors qu'un témoin est tenu de déposer sur les faits dont il a connaissance et de révéler ce qu'il sait en répondant aux questions qui lui sont posées, W., en tant que prévenu, ne pouvait être contraint à faire de telles déclarations. Dans ces circonstances, on ne saurait estimer que le non-respect de l'accord intervenu au début des débats ait porté atteinte au droit du requérant à bénéficier d'un procès équitable.   49.    Quant à la question de savoir si l'impossibilité pour le requérant d'interroger deux membres du ministère public en tant que témoins, a porté atteinte aux droits de la défense ou privé le requérant d'un procès équitable, la Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production.   Spécialement, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins ; il n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots "dans les mêmes conditions", il a pour but essentiel une complète "égalité des armes" en la matière. La notion d'"égalité des armes" n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) pas plus que du paragraphe 1. Au demeurant, les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit le caractère voulu par le paragraphe 1 (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Isgró précité, série A n° 194-A, pp.11-12, par. 31 ; arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235-B, par. 33 ; arrêt Lüdi du 15 juin 1992, série A n° 238, par. 43).   50.    Le requérant affirme que l'avantage dont bénéficiait le parquet a trouvé son illustration parfaite lorsque le tribunal a refusé l'audition des procureurs. Il fait valoir que, faute d'entendre les témoins qu'il proposait, le tribunal l'a privé de l'unique moyen qui lui restait de mettre en doute la crédibilité de W., bien que celle-ci pût, dans les circonstances de la cause, paraître sujette à caution. Compte tenu des peines requises et prononcées, sa demande d'entendre comme témoins les membres du ministère public s'avérait être primordiale.   51.    Le Gouvernement admet qu'il aurait été préférable que le tribunal régional entendît les membres du ministère public comme témoins. Toutefois, il estime que leur audition   n'aurait pas changé l'issue du procès. Les procureurs auraient vraisemblablement confirmé qu'il n'y avait pas eu d'accord ou d'entente entre le parquet et le coprévenu W. Le tribunal régional a rejeté une telle possibilité après un examen minutieux des aveux faits par W. et en tenant compte notamment du fait que ce dernier avait déchargé le requérant d'un chef d'accusation. Le Gouvernement fait observer dans ce contexte que le tribunal a consacré plus de 50 pages de son jugement à un examen approfondi des   preuves administrées au cours des débats. Enfin, les dépositions de W. étaient corroborées par d'autres éléments de preuve, dont des documents et des déclarations des témoins.   52.    La Commission admet que certaines démarches étaient de nature à susciter chez le requérant des craintes quant à l'équité de la procédure. Elle se réfère notamment au fait que le parquet a demandé l'application d'une peine extrêmement clémente à l'encontre de W.   53.    La Commission note que le tribunal a motivé son rejet de l'offre de preuve formulée par le requérant en se fondant sur une déclaration officielle de l'un des procureurs selon laquelle il n'y a eu aucun accord du parquet avec le coprévenu W. Le tribunal a estimé non nécessaire à la manifestation de la vérité la mesure d'instruction sollicitée. Selon lui, à supposer même qu'il y ait eu un accord ou une entente entre le parquet et W., aucun indice ne permettait d'étayer la thèse selon laquelle cette circonstance aurait pu influer sur la procédure de jugement.   54.    La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger tous les témoins qu'elle propose (voir Cour Eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, par. 91 et arrêt Vidal précité, par. 33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des témoins lorsque leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (voir notamment No 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 86, 87, 121). En l'espèce, le tribunal a été convaincu de l'absence de tout accord entre le ministère public et W. et n'a pas estimé utile d'entendre deux membres du ministère public afin de clarifier ce point davantage.   La Commission ne trouve pas d'éléments suffisants pour contester l'évaluation faite à cet égard par le tribunal.   Elle note en outre que le tribunal a apprécié les preuves d'une manière critique et a notamment pris en considération la possibilité que W., indépendamment d'éventuelles garanties données par le parquet, escomptait par ses aveux une issue du procès qui lui serait plus favorable. La Commission estime dès lors que les droits de la défense ont été respectés en l'espèce et qu'aucune atteinte à l'équité de la procédure ne peut être décelée.   Conclusion   55.    La Commission conclut, par 8 voix contre 6, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Le Secrétaire                      Le Président    de la Commission                    de la Commission        (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NORGAARD)             OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, H. DANELIUS     Mme G.H. THUNE, MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES et M.P. PELLONPÄÄ         A notre avis, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention pour les motifs suivants.         Notre désaccord ne concerne que le refus d'entendre comme témoins deux membre du ministère public au sujet d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W.         Nous estimons que la déclaration officielle d'un des procureurs niant une quelconque concertation ne saurait passer pour l'équivalent d'une observation directe faite pendant un interrogatoire en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Avec le Gouvernement, nous estimoms qu'il aurait mieux valu entendre les intéressés en personne, même si leurs dépositions avaient confirmé le contenu de la déclaration officielle et n'avaient pas changé l'issue du procès.         En outre, certaines données illustrent le rôle prépondérant qu'a pu jouer en l'occurrence le ministère public. On peut relever dans ce contexte que les procureurs dont le requérant a demandé l'audition, avaient conduit l'enquête préliminaire à l'encontre du coprévenu W. Leurs dépositions auraient donc constitué un élément de preuve important.   En refusant de les citer comme témoins, le tribunal a empêché le requérant de les "interroger ou faire interroger" au sujet d'un éventuel accord ou d'une entente entre le ministère public et W. Le requérant pouvait certes présenter librement ses observations lors des débats. Il n'en demeure pas moins que le tribunal a accepté comme décisive une déclaration faite par l'un des deux membres du ministère public, dont la valeur probante n'a pu être mise en doute par le requérant.         Sans doute les déclarations de W. ne constituaient-elles pas le seul élément fourni aux juges du fond. Il ressort toutefois du jugement du 17 avril 1989 que, pour l'essentiel, le tribunal régional a justifié la condamnation du requérant par les aveux du coprévenu W., considérés comme preuve de l'exactitude de ses déclarations qui ont chargé le requérant. Il est vrai que le tribunal a apprécié les aveux de W. d'une manière critique. Toutefois nous considérons, après avoir examiné la procédure dans son ensemble, que le requérant a été reconnu coupable sur la base de déclarations en face desquelles les droits de la défense ont été réduits dans une mesure telle à porter atteinte à l'équité de la procédure.                               A N N E X E    I               Historique de la procédure devant la Commission         Date                                   Acte -----------------------------------------------------------------------   Examen de la recevabilité   23 août 1990                 Introduction de la requête   20 novembre 1990             Enregistrement de la requête   25 février 1991              Premier examen par la Commission de la                             recevabilité de la requête et décision de                             porter cette requête à la connaissance du                             Gouvernement défendeur conformément à                             l'article 48 par. 1 b) du Règlement                             intérieur   10 mai 1991                  Observations du Gouvernement défendeur   10 juillet 1991              Observations en réponse du requérant   10 février 1992              Décision de la Commission de tenir une                             audience contradictoire sur la recevabilité                             et le bien-fondé de la requête   14 mai 1992                  Audience sur la recevabilité et le bien-                             fondé et décision de la Commission de                             déclarer la requête recevable   Examen du bien-fondé   14 mai 1992            Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0504REP001744690
Données disponibles
- Texte intégral