CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001368588
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13685/88                       présentée par Gennaro PANDOLFELLI                       et Domenica PALUMBO                       contre l'Italie                                   -------         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exerice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;              Vu la requête introduite le 22 janvier 1988 par Gennaro Pandolfelli et Domenica Palumbo contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13685/88 ;              Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;              Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1989 ainsi que les observations en réponse présentées par les requérants le 11 décembre 1992 ;              Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;              Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;              Après avoir délibéré,              Rend la décision suivante :           EN FAIT         Les requérants, Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO, sont des ressortissants italiens nés, respectivement, en 1922 et 1929 et résidants à Terracina (Latina). M. Pandolfelli est décédé le 23 juin 1988. Le 31 octobre 1992 ses héritiers ont indiqué à la Commission qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure.         Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni B. Gattinara, avocat à Terracina.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent tout d'abord de l'incompatibilité entre l'article 398 par. 4 du code de procédure civile et la Convention et, à titre subsidiaire, de la durée des procédures, en révision et en cassation, postérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983.         L'objet de l'action intentée par les requérants devant le tribunal de Latina est de voir reconnaître leur droit de passage sur une parcelle de terrain de Mme M.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 4 mai 1973, les requérants assignèrent Mme M. devant le tribunal de Latina. Le 8 octobre 1974, le   tribunal rejeta la demande des requérants. Son jugement fut déposé le 31 décembre 1974. Le 30 mai 1975, les requérants interjetèrent appel. Le 10 mai 1983 la cour d'appel de Rome accueillit leur appel. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 21 juillet 1983.         Le 22 novembre 1983, Mme M. se pourvut en cassation.         Le 10 janvier 1984, les requérants enjoignirent à Mme M. d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, mais celle-ci demanda à la cour d'appel que l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 1983 fût suspendue en attendant le résultat de son pourvoi en cassation. Le 3 février 1984, la cour d'appel accueillit sa demande.         Le 6 décembre 1984, Mme M. cita à comparaître les requérants devant la cour d'appel de Rome, en application de l'article 395 par. 3 du code de procédure civile, pour que celle-ci révise ("revocazione") l'arrêt du 21 juillet 1983. Mme M. estimait que la découverte d'un nouveau document porterait la cour d'appel à changer de décision. Le 22 juillet 1985, la cour d'appel constata la nullité pour vice de forme de l'acte de citation du 6 décembre 1984 et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours en révision. Mme M. se pourvut également en cassation contre cet arrêt.         La Cour de cassation examina les deux pourvois le 15 mai 1986 et rendit deux décisions le 23 mai 1986.         En premier lieu, par un arrêt déposé au greffe le 16 janvier 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 22 juillet 1985 et renvoya l'affaire à la cour d'appel, pour qu'elle statuât à nouveau sur le recours en révision déposé le 6 décembre 1984.             En second lieu, par une ordonnance déposée au greffe le 7 juin 1986, la Cour décida la suspension de l'examen du pourvoi en cassation formé le 22 novembre 1983, contre l'arrêt du 21 juillet 1983, dans l'attente de la fin de la procédure de révision (article 398 par. 4 du code de procédure civile).         Le 23 mars 1987, les requérants demandèrent à la Cour de cassation la fixation d'une nouvelle audience afin que fût modifiée l'ordonnance du 7 juin 1986 et que fût statué sur ce pourvoi. Ils arguaient de l'incompatibilité de l'article 398 par. 4 du code de procédure civile avec la Convention, notamment eu égard à l'article 6 par. 1. Le 16 juillet 1987, la Cour rejeta la demande des requérants par une ordonnance déposée au greffe le 25 mars 1988.         Le 5 octobre 1987, les requérants reprirent la procédure relative à la révision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983. Mme M. fit de même. La cour estima qu'en l'espèce le recours n'avait pas été présenté dans le délai de trente jours qui suit la découverte des documents puisque ceux-ci avaient été découverts fin 1984 (novembre- décembre). Par conséquent, la cour déclara le recours en révision irrecevable parce que tardif. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 24 juillet 1989.          Mme M. s'étant pourvue en cassation, le 30 juin 1990 la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juillet 1989. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 13 novembre 1990.         En ce qui concerne la procédure portant sur le bien-fondé, le 30 juin 1990, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé le 22 novembre 1983 par Mme M. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 27 octobre 1990.     EN DROIT   1.     Le grief des requérants porte tout d'abord sur la compatibilité entre l'article 398 du code de procédure civile italien et la Convention.   Cet article prévoit que lorsque un recours en révision de l'affaire par la même juridiction est demandé alors qu'un pourvoi en cassation est pendant, la procédure devant la Cour de cassation est suspendue dans l'attente de la décision relative à la révision de l'affaire.         Ils prétendent qu'une suspension automatique permet de retarder la procédure   en laissant à la défenderesse le choix de permettre la reprise de la procédure devant la Cour de cassation ou de continuer à la retarder en présentant régulièrement des recours en révision.         Ils invoquent comme preuve de l'existence d'une violation le fait que, par la suite, le quatrième paragraphe de l'article 398 du code de procédure civile a été modifié (loi du 26 novembre 1990) : le nouveau paragraphe 4 permettant la suspension, sans que cela soit toutefois une obligation. Il appartiendra au juge auquel a été faite le recours en révision de décider s'il semble ou non opportun de suspendre le pourvoi en cassation.   Ceci tend à démontrer, selon eux, que le gouvernement s'est rendu compte de l'incompatibilité entre cette disposition et la           Convention européenne des Droits de l'Homme. Cependant, en l'état actuel des choses la violation persisterait puisque l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, intégrant la loi de 1990 qui modifie le 4ème paragraphe de l'article 398, a été continuellement repoussée du 1er janvier 1992 à 1993 et enfin à 1994.         Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner in abstracto la compatibilité d'une loi nationale avec les dispositions de la Convention mais qu'elle examine l'application qui en est faite au cas par cas.   En effet, l'article 25 (art. 25) de la Convention n'institue pas d'actio popularis au profit des particuliers. Quant à l'application de l'article 398 par. 4 au cas d'espèce, la Commission constate que le requérant voit dans la possibilité d'un usage répétitif de cette procédure une atteinte à ses droits. Or dans la procédure nationale en question la défenderesse ne recourt à la procédure en révision qu'à une seule reprise.   La Commission en tiendra toutefois compte dans l'appréciation de la durée de la procédure.   Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure principale devant la Cour de cassation et de la procédure de révision. Cette procédure principale, qui a débuté le 22 novembre 1983 et s'est terminée le 27 octobre 1990, a duré environ sept ans. Quant aux procédures incidentes, elles se sont déroulées entre le 22 novembre 1983 et le 13 novembre 1990.         Selon les requérants, la durée de la procédure, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 22 novembre 1983 devant la Cour de cassation ainsi que de la procédure de révision, tous moyens de fond réservés;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001368588
Données disponibles
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